COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/164
Rôle N° RG 23/11817 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5CX
[H] [B]
[Y] [B] épouse [B]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
S.A. CAISSE D'EPARGNE
FOND COMMUN DE TITRISATION ABUS venant aux droits de la S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric KIEFFER
Me Maxime ROUILLOT
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 31 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00097.
APPELANTS
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés et plaidant par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR,
EN QUALITÉ DE CRÉANCIER POURSUIVANT
immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
assignée à jour fixe le 26/10/2023 à personne habilitée
représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Michela BOSETTI, avocat au barreau de NICE
S.A. CAISSE D'EPARGNE - EN QUALITÉ DE CRÉANCIER INSCRIT
immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
assignée à jour fixe le 26/10/2023 à personne habilitée
représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Michela BOSETTI, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société la société IQ EGQ MANAGEMENT (anciennement dénommée par EQUITIS GESITON) immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 431 252 121, dont le siège social sis [Adresse 6], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Venant aux droits de la S.A.S. MCS ET ASSOCIES - CRÉANCIER INSCRIT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
elle-même Venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072 dont le siège social est [Adresse 7], suite à la cession de créance intervenue le 23/11/2018, assignée à jour fixe le 30/10/2023 à personne habilitée
représentée et plaidant par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte notarié du 13 mai 2013 la Caisse d'Epargne a accordé à la société Coordination Gestion Concept (COGESCO) un prêt professionnel d'un montant de 537 000 euros, garanti par l'affectation hypothécaire consentie par Mme [Y] [E] et son époux, M. [H] [B], sur leur résidence principale.
Suite à la liquidation judiciaire de la société Coordination Gestion Concept et après mise en demeure adressée au époux [B] de régler la créance, la Caisse d'Epargne leur a fait délivrer le 11 mai 2022, un commandement de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement de la somme de 642 632,52 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sur la commune de [Localité 9] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé la Verdiane, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice le 26 juillet 2022.
Ce commandement publié le 4 juillet 2022 étant demeuré infructueux, la Caisse d'Epargne les a fait assigner à l'audience d'orientation en présence de la SAS MCS et Associés, créancier inscrit venant aux droits de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur, qui a déclaré ses créances.
M. et Mme [B] ont soulevé l'irrecevabilité à agir de la Caisse d'Epargne au regard d'un arrêt rendu le 21 janvier 2021 qui a jugé que les engagements de caution personnelle souscrits par M. [B] au profit de cette banque, notamment un engagement du 13 mai 2013, étaient disproportionnés. Ils ont par ailleurs soutenu la prescription de la créance et la disproportion de leur engagement de caution dont se prévaut la Caisse d'Epargne et invoqué la disproportion des engagements souscrits les 23 juin 2011, 3 août 2011 et 15 septembre 2011 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur, aux droits de laquelle vient la société MCS et Associés, et demandé en conséquence la mainlevée des inscriptions d'hypothèques prises par cette banque, outre la condamnation in solidum du poursuivant et du créancier inscrit au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
La Caisse d'Epargne et la société MCS et Associés se sont opposées à ces contestations et demandes.
Par jugement d'orientation du 31 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a pour l'essentiel :
' débouté M. et Mme [B] de leur fin de non-recevoir et de l'intégralité de leurs demandes ;
' validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 642 144,37 euros arrêtée au 11 mai 2022 ;
' fixé la créance de la Caisse d'Epargne à la somme de 642 144,37 € arrêtée au 11 mai 2022 ;
' admis la créance de la SAS MCS et Associés, créancier inscrit, et l'a fixée :
- à la somme de 54 377,53 euros au 31 août 2022 outre intérêts au taux de 0.5% sur la somme de 41 114,12 euros au titre de l'engagement de caution de M. [B] au profit de la Sarl Ceintralu ,
- à la somme de 199 369,57 euros au 31 août 2022 dont le montant est détaillé dans son dispositif et comprenant notamment l'état de frais numéro 1417 et l'état de frais numéro 1662, au titre de l'engagement de caution de M. [B] au profit de la Sarl Metallerie Ferronnerie ;
' ordonné la vente forcée des biens saisis.
Par déclaration du 19 septembre 2023, M. et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été signifié le 5 septembre précédent.
Par ordonnance du 26 septembre 2023 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe et les copies des assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 8 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les époux [B] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement d'orientation rendu le 31 août 2023 en ce qu'il a :
' débouté M. et Mme [B] de leur fin de non-recevoir et de l'intégralité de leurs demandes ;
' validé la procédure de saisie immobilière ;
' fixé la créance de la Caisse d'Epargne à la somme de 612 144,37 euros
' admis la créance de la SAS MCS et Associés et l'a fixée à la somme de 54 377,53 euros au titre de l'engagement de caution de M. [B] au bénéfice de la Sarl Ceintralu et à la somme de 199 369, 57 euros au titre de l'engagement de caution de M. [B] au bénéfice de le Sarl Metallerie Ferronnerie (MFCA) :
' ordonné la vente forcée et des biens et fixé la date d'adjudication au 16 novembre
2023 à 9h00 et prévu les modalités de publicité et de visites du bien.
Et statuant à nouveau :
- de déclarer la Caisse d'Epargne irrecevable en sa procédure de saisie immobilière se fondant sur l'acte de cautionnement du 13 mai 2013,
Vu l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- de déclarer la Caisse d'Epargne irrecevable en sa procédure,
Vu l'ancien article L.341-4 du code de la consommation, désormais devenu article L.332-1 du même code, et l'article 1415 du code civil,
- de limiter la créance retenue à la somme de 457 244, 42 euros sans intérêt,
- de débouter la société MCS et Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de juger que les engagements du 23 juin 2011, 3 août 2011 et 15 septembre 2011, souscrits par M. [B] auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel sont manifestement disproportionnés,
- de juger que les engagements du 23 juin 2011, 3 août 2011 et 15 septembre 2011, souscrits par M .[B] auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel sont privés de tout effet,
- de juger que Mme [B] n'a pas donné son accord à ces engagements de cautions et que la
signature y apposée n'est pas la sienne,
- d'ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques prises sur les biens communs,
- de condamner in solidum la société MCS et Associés et la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs contestations et demandes ils se prévalent en premier lieu de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour de ce siège ayant jugé disproportionnés les engagements de caution de M. [B] au bénéfice des sociétés MFCA, COGESCO et Ceintralu et dit que la Caisse d'Epargne ne pouvait s'en prévaloir, en sorte que la saisie immobilière mise en oeuvre par la banque est irrecevable puisqu'elle est déchue de la garantie figurant au titre exécutoire qui sert de fondement à la poursuite.
En outre, son action est prescrite dès lors qu'elle a été engagée le 11 mai 2022 soit au delà du délai de deux ans, applicable à une personne physique, qui a suivi la déchéance du terme prononcée le 5 mai 2015.
Si leur premier moyen n'était pas retenu, les appelants soutiennent la disproportion de leur engagement de caution en rappelant que dix autres cautionnement ont été souscrits au profit de la Caisse d'Epargne pour un total de 2 645 000 euros.
Ils reprochent au premier juge d'avoir retenu que l'affectation hypothécaire consentie par eux ne constituait pas un cautionnement personnel soumis aux règles de la disproportion manifeste, alors que M. [B] s'était également engagé en qualité de caution personnelle de la dette aux termes de l'acte du 13 mai 2013 et à hauteur de 698 000 euros ; qu'ainsi la co-existence d'une sûreté réelle et d'un cautionnement personnel pour garantir une même dette les autorise à se prévaloir des moyens propres aux engagements de caution, même si le créancier se prévaut uniquement de la sûreté réelle.
S'agissant du montant de la créance de la Caisse d'Epargne retenue par le premier juge pour 642 144, 37 euros. ils indiquent que dans la procédure collective de la société COGESCO, la créance a été admise pour la somme de 457 244, 42 euros et l'état de créance ne fait mention d'aucun taux d'intérêt, ni des modalités de calcul d'un éventuel intérêt, et que le garant ne peut être tenu pour un montant supérieur à celui dû par l'emprunteur.
En ce qui concerne les créances déclarées par la société MCS et Associés, l'une pour la somme de 54 377, 53 euros au titre de l'engagement de caution de M. [B] souscrit au bénéfice de la société Ceintralu, l'autre pour la somme de 199 369, 57 euros au titre de l'engagement de caution de M. [B] souscrit au bénéfice de la société Métallerie Ferronnerie de la Côte d'Azur, (MFCA) les appelants soutiennent la disproportion de ces cautionnements au regard des précédents engagements consentis par l'intéressé et dont plusieurs ont été jugés manifestement disproportionnés par arrêt de cette cour rendu le 21 janvier 2021. Ils estiment que la société MCS et Associés ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à plusieurs arrêts d'appel, qui n'ont pas statué sur la disproportion.
M. [B] invoque en outre la survenance d'un élément nouveau résultant de l'arrêt du 21 janvier 2021 qui a retenu la disproportion de cautionnements antérieurs à ceux souscrits auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur.
Les appelants indiquent par ailleurs que les cautionnements dont se prévaut la société MCS et Associés ont été souscrits par M. [B] sans le consentement de son épouse commune en biens, qui conteste la signature qui lui est attribuée figurant sur les engagements de caution du conjoint. Mme [B] s'estime donc fondée à solliciter la mainlevée des inscriptions d'hypothèques dont se prévaut ce créancier inscrit qui ne pouvait poursuivre le recouvrement des créances alléguées que sur les biens propres et les revenus de son époux. Elle affirme que contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, cette mainlevée relève bien de ses pouvoirs en vertu de l'article R.533-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
Les époux [B] soutiennent en revanche qu'il n'appartenait pas au premier juge d'admettre les créances du créancier inscrit, puisque les textes l'invitent à mentionner uniquement celle du poursuivant et ils précisent que ni le Crédit Agricole ni la société MCS et Associés n'ont déclaré leur créance au passif de la société Ceintralu lors de sa liquidation le 10 février 2013, outre qu'il a été omis de prendre en compte les versements effectuées dans le plan et que la créance déclarée lors de la liquidation de la société MFCA a été rejetée.
Par dernières écritures notifiées le 9 février 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la Caisse d'Epargne demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif,
En conséquence,
- juger que l'affectation hypothécaire consentie par les époux [B] aux termes de l'acte notarié du 12 mai 2013 ne constitue pas un engagement de caution en l'absence de tout engagement personnel de garantir la dette de la société COGESCO,
- juger que l'affectation hypothécaire étant limitée à la valeur du bien gagé, la rend nécessairement adaptée aux facultés financières de ses constituants,
- juger en conséquence que les époux [B] mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- valider la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que les clauses et conditions du cahier des conditions de vente,
- condamner solidairement les époux [B] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la Selarl Rouillot - Gambini, avocats associés aux offres de droit,
- condamner les parties saisies aux dépens complémentaires qui seraient la résultante de toute demande incidente ou contestation de leur part.
A cet effet l'intimée conteste la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par arrêt d'appel du 21 janvier 2021, auquel Mme [B] n'était pas partie, alors qu'il n'a pas été statué sur la validité du cautionnement hypothécaire consenti par les époux aux termes de l'acte notarié du 13 mai 2013 qui fonde les poursuites.
Elle ajoute que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers ne constitue pas un cautionnement , de sorte que le constituant ne peut se prévaloir de l'exigence de proportionnalité prévue à l'article L.332-1 du code de la consommation et la Caisse d'Epargne précise qu'il résulte de l'acte authentique que les époux [B] ont expressément reconnu n'avoir consenti aucun engagement d'ordre personnel à garantir le prêt accordé à la société COGESCO.
Elle conteste la prescription biennale qui lui est opposée alors que la sûreté réelle est soumise à la prescription trentenaire prévue par l'article 2227 du code civil (C.Cass chambre commerciale 2 juin 2021 n°20-12.908) et souligne qu'en tout état de cause, sa créance a été préalablement déclarée et admise à la procédure de sauvegarde de la société COGESCO et que la clôture de la liquidation judiciaire est intervenue le 13 octobre 2020 en sorte que si la prescription applicable était celle de droit commun de cinq ans et non de deux ans, elle n'était pas acquise à la date du commandement de payer valant saisie délivré le 22 mai 2022.
Elle indique par ailleurs que la somme de 642 144,37 euros retenue par le premier juge est bien la créance qui a été admise par le tribunal dans le cadre de la procédure collective, assortie des intérêts contractuels et relève que ce quantum n'avait pas été contesté devant le premier juge.
La société MCS et Associés a notifié ses dernières écritures le 30 janvier 2024, reprises par le fonds commun de titrisation Absus (ci après le FCT), ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), venant aux droits de la première, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024 qui par écritures notifiées le 13 février 2021, est intervenue volontairement à l'instance .
Par dernières écritures notifiées le 14 février 2024, auquel il est référé pour le détail de ses moyens, le FCT demande à la cour de :
- dire et juger recevable l'intervention volontaire du FCT ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion ) représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM au regard de la cession de créances intervenue le 31 janvier 2024,dans la présente procédure d'appel, et la dire bien fondée ;
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de vérification d'écritures formulée postérieurement à l'audience d'orientation ;
- confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il a admis ses créances dans les termes figurant au dispositif ;
Si la cour devait statuer à nouveau,
- la voir se déclarer dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande de mainlevée des inscriptions judiciaires définitives ;
- débouter M. et Mme [B] de leurs contestations formulées contre le FCT venant aux droits de la société MCS et Associés elle même venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur, suite à la cession de créances intervenue le 23 novembre 2018, et de l'ensemble de leurs demandes ;
- admettre et fixer la créance du FCT venant aux droits de la société MCS et Associés au titre de l'engagement de caution de M. [B] de la SARL Ceintralu (créance déclarée n° 1) à la somme de 54 377,53 euros au 31/08/2022 outre intérêts aux taux de 0.5% sur la somme de 41 114,12 euros ;
- admettre et fixer les créances du FCT venant aux droits de la société MCS et Associés au titre de l'engagement de caution de M. [B] de la Sarl Metallerie Ferronnerie (MFCA) à hauteur de 199 369.57 euros au 31/08/2022 savoir :
- au titre de la caution du crédit en compte courant à la somme de 134 448.09 euros au 31/08/2022 outre intérêts postérieurs au taux de 3.24 % ;
- au titre du prêt de 300 000 euros à la somme de 60 600.10 euros au 31/08/2022 outre les intérêts postérieurs au taux de 2.987 % sur la somme de 47 153.81 euros - outre les frais d'inscription d'hypothèque pour 2841,15 euros au titre de l'état de frais numéro 1417 (exécutoire) et 1480,20 3€ au titre de l'état de frais numéro 1662 (même non exécutoire s'agissant d'une déclaration de créance et non d'un acte de poursuite)
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
En premier lieu le FCT , représenté par sa société de gestion, indique que les créances détenues par la société MCS et Associés à l'encontre de M. [B], lui ont été cédées par actes du 31 janvier 2024 dans le cadre d'une opération de titrisation de créances régie par les articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier, cette cession étant opposable au débiteur cédé à la date du bordereau ;
Il énumère les décisions de justice de condamnations définitives qui fondent ses créances en vertu desquelles ont été inscrites deux inscriptions définitives se substituant aux inscriptions judiciaires provisoires prises antérieurement.
Il oppose l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de condamnation du 15 février 2018 qui a rejeté le moyen de la disproportion manifeste de l'engagement de caution souscrit par M. [B] le 15 septembre 2011, et le principe de concentration des moyens qui interdit à M. [B] de se prévaloir de cette disproportion s'agissant des cautionnements qu'il a souscrits par actes des 23 juin 2011 et 3 août 2011, argument qui n'a pas été formulé dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à un arrêt définitif de cette cour en date du 12 novembre 2015.
Il affirme qu'il n'existe aucun élément nouveau de nature à faire échec à l'autorité de la chose jugée.
Il indique que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole a été admise à la procédure collective de la société MFCA.
Il invoque l'absence de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution pour statuer sur une demande de radiation d'hypothèques définitives qui relève de la compétence du tribunal judiciaire, et rappelle que les inscriptions provisoires auxquelles elles se sont substituées, n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les délais impartis.
Le FCT indique par ailleurs que Mme [B] a donné son accord aux engagements de son époux en apposant sa signature aux actes de cautionnements consentis par lui dans le cadre des prêts professionnels accordés à la société MFCA, et relève l'irrecevabilité de la dénégation de signature de Mme [B], formée après l'audience d'orientation, qui au surplus n'est pas fondée puisque Mme [B] a reconnu sa signature mais prétendu qu'elle était apposée sur un autre document.
S'agissant du cautionnement du prêt consenti à la société Ceintralu, il se prévaut de l'article 1413 du code civil pour dire que le créancier peut poursuivre le règlement de la dette née du chef d'un époux durant la communauté, sur les biens communs.
A l'audience du 14 février 2024 la cour a invité les parties à lui transmettre les écritures de première instance des époux [B], et mis aux débats les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution en les invitant à présenter toutes observations utiles sur l'irrecevabilité encourue des demandes, contestations et moyens nouveaux qui seraient présentés par les appelants.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur l'intervention volontaire du FCT représenté par la société de gestion IQ EQ Management :
Cette intervention ne fait pas l'objet de critique et cet organisme de titrisation justifie de la cession à son profit des créances détenues par la société MCS et Associés ,elle même venant aux droits du Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur, à l'encontre des sociétés Ceintralu et MFCA, par production des actes de cession 31 janvier 2024 comportant les extraits d'annexes avec indication des sociétés débitrices, les références des créances initialement cédées par le créancier originaire à la société MCS et Associés et la désignation de ce dernier créancier ;
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 241-169, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, la production de ces bordereaux datés, par le cessionnaire suffit à justifier de l'opposabilité de la cession au débiteur cédé et aux tiers;
L'intervention volontaire du FCT représenté par sa société de gestion sera en conséquence déclarée recevable.
* Sur la créance de la Caisse d'Epargne en sa qualité de créancier poursuivant :
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée :
Pour dire que la saisie immobilière engagée par la Caisse d'Epargne est irrecevable au motif qu'elle a été déchue de la garantie figurant au titre exécutoire fondant les poursuites, les époux [B] invoquent l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour de ce siège ayant jugé disproportionnés les engagements de caution de M. [B] au bénéfice des sociétés MFCA,COGESCO et Ceintralu et dit que la Caisse d'Epargne ne pouvait s'en prévaloir ;
Selon l'article 1355 du code civil 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Or, ainsi que le relève exactement la banque, l'arrêt du 21 janvier 2021, auquel Mme [B] n'était pas partie, n'a pas statué sur la garantie hypothécaire consentie par les époux [B] aux termes de l'acte notarié du 13 mai 2013 qui fonde les poursuites, mais sur des engagements de caution personnelle de M. [B] souscrits par actes sous seing privé ;
Le rejet de cette contestation sera en conséquence confirmé.
Sur la prescription de la créance :
Les appelants soutiennent que l'action de la Caisse d'Epargne est prescrite dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié au delà du délai de prescription de deux ans applicable au garant personne physique, après la déchéance du terme prononcée le 5 mai 2015;
Il n'est pas contesté que le crédit professionnel consenti par la banque à la société COGESCO est soumis à la prescription quinquennale ;
Et il est jugé qu'en vertu des articles 2011, devenu 2288, 2114, devenu 2393, 2180, devenu 2488, et 2227 du code civil, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle est soumise à la prescription trentenaire, prévue par le dernier texte pour les actions réelles immobilières, et non à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil pour les actions personnelles ou mobilières. (Com., 2 juin 2021 n° 20-12.908) ;
Surabondamment la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance au passif de la société COGESCO le 24 juillet 2024 qui a été admise le 22 septembre 2015 et la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée le 13 octobre 2020, or la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard du garant hypothécaire, sans qu'il y ait lieu à notification de la déclaration à l'égard de ce dernier, et cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure. (Com., 1 juillet 2020, pourvoi n° 18-24.979);
Il s'en suit le rejet de cette fin de non recevoir.
Sur la disproportion de sûreté réelle consentie par les époux [B] pour garantir la dette de la société COGESCO :
A cette fin les appelants rappellent que cette garantie fait suite à dix cautionnements souscrits par M. [B] auprès de la même banque, totalisant la somme de 2 645 000 euros, à la date de l'acte notarié du 13 mai 2013 et que l'arrêt de cette cour du 21 janvier 2021 a retenu la disproportion manifeste des engagements du 25 juin 2010, 21 septembre 2012 et 28 février 2013;
Ils estiment légitime que cette disproportion puisse être invoquée par le garant hypothécaire d'autant plus lorsqu'il a consenti en parallèle un cautionnement personnel pour garantir la même dette, ce qui est le cas en l'espèce ;
Toutefois là encore il est jugé que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est soumise ni aux articles 2288, 2298 et 2303 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ni à l'article L.341-4 du code de la consommation, dans la même rédaction, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette (Com., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-14.166 visé par l'intimée ) ;
Etant rappelé qu'une telle sûreté limitée au bien hypothéqué, elle est nécessairement proportionnée aux facultés contributives de son souscripteur. (1° Civ., 7 mai 2008, pourvoi n° 07-11.692, Com., 24 mars 2009, pourvoi n° 08-13.034 ) ;
D'ailleurs les dispositions de l'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés non applicables en l'espèce puisque la sûreté réelle en cause a été consentie le 13 mai 2013, qui pose l'exigence que la caution d'une personne physique envers un créancier professionnel ne soit pas manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, ne fait pas partie des dispositions relatives au cautionnement applicables, en application de l'article 2325 alinéa 2 du même code, à la sûreté réelle conventionnelle constituée par un tiers autre que le débiteur ;
Le rejet du moyen sera en conséquence confirmé.
Sur le montant de la créance :
Il ne ressort ni des écritures des époux [B] notifiées à l'audience d'orientation ni des énonciations du jugement appelé, que le montant de la créance de la Caisse d'Epargne au titre du prêt consenti à la société COGESCO ait été discuté ;
Or aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Et en vertu de ce texte, aucun moyen nouveau de fait ou de droit ne peut pareillement être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites.
La contestation du montant de la créance du poursuivant, soulevée pour la première fois en cause d'appel au motif que les garants hypothécaires ne peuvent être tenus pour un montant supérieur à celui admis dans le cadre de la procédure collective de l'emprunteur, contestation qui ne porte pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation, est en conséquence irrecevable en application des dispositions réglementaires précitées ;
Les parties ont été avisées à l'audience qu'elles pouvaient adresser une note en délibéré sur cette irrecevabilité soulevée d'office, afin que soit respecté le principe du contradictoire ;
Elles n'ont pas usé de cette faculté.
* Sur les créances de la société MCS et Associés aux droits de laquelle vient le FCT :
Créancier inscrit, la société MCS et Associées, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur en vertu d'un acte de cession de créances du 23 novembre 2018, a déclaré deux créances pour les sommes de :
- 54 377,53 euros en principal et intérêts et frais au titre de l'engagement de caution solidaire souscrit le 15 septembre 2011 par M. [B] au bénéfice de la société Ceintralu,
- 199 369, 57 euros en principal, intérêts et frais au titre des engagements de caution solidaire souscrit les 23 juin 2011 et 3 août 2011 M. [B] souscrit au bénéfice de la société MFCA.
Sur la disproportion manifeste de ces engagements :
Cette contestation se heurte, s'agissant du cautionnement du 15 septembre 2011, à l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt devenu irrévocable prononcé le 15 février 2018 et rectifié par arrêt du 29 mars 2018 par la présente cour, qui a confirmé le jugement rendu 5 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Nice devant lequel la disproportion de cet engagement était soulevée et qui a débouté M. [B] de ses demandes et l'a condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur la somme de 41 114,12 euros outre intérêts ;
S'il est exact, s'agissant des deux cautionnements consentis par M. [B] les 23 juin 2011 et 3 août 2011en garantie des crédits octroyés à la société MFCA, que dans le cadre de l'action en paiement engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur, l'arrêt de cette cour en date du 12 novembre 2015 n'a pas statué sur la question de la disproportion de ces engagements qui ne lui avait pas été soumise, M. [B] se bornant à solliciter des délais de paiement qui lui ont été refusés, il appartenait à celui-ci de présenter dès cette instance initiale, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à justifier le rejet de l'action en paiement formée par la banque, de sorte qu'est irrecevable le moyen non développé en temps utile, aux fins de voir juger sans effet les engagements qu'il a souscrits au bénéfice de la banque qui ne tend qu'à remettre en cause la condamnation irrévocable prononcée à son encontre par arrêt du 12 novembre 2015 ;
Ne constitue pas un élément nouveau l'arrêt d'appel du 21 janvier 2021 qui a jugé manifestement disproportionnés les cautionnements consentis par lui en faveur de la Caisse d'Epargne, dès lors que ces engagements sont antérieurs à cette décision de la cour ;
Sur la demande tendant à voir juger que Mme [B] n'a pas donné son accord à ces engagements de caution et que la signature qui y est apposée n'est pas la sienne :
Là encore il ne ressort ni des écritures des époux [B] notifiées à l'audience d'orientation ni des énonciations du jugement appelé, que Mme [B] ait contesté sa signature sur les actes de cautionnements signés par son époux au bénéfice de la société MFCA, en sorte que cette demande nouvelle en appel et qui ne porte pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation est irrecevable en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution précité.
Sur la demande de mainlevée des inscriptions d'hypothèque judiciaires définitives:
Il résulte des bordereaux produits par le FCT qu'autorisée par deux ordonnances d'un juge de l'exécution rendues les 23 décembre 2013 et 13 janvier 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur a inscrit deux hypothèques provisoires sur l'immeuble commun appartenant aux époux [B], objet de la saisie, pour garantie de ses créances, mesures qui n'ont pas fait l'objet de demande de mainlevée ; Porteuse des titres exécutoires constitués par les arrêts d'appel des 17 novembre 2025 et 15 février 2018, la banque a procédé aux publicités définitives dont il demandé la mainlevée au motif que Mme [B] mariée sous le régime légal communautaire, n'a pas consenti aux actes de cautionnements souscrits par son époux en faveur du prêteur alors que selon l'article 1415 du code civil 'Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres'.
Toutefois ainsi qu'à bon droit retenu par le premier juge le caractère définitif de ces inscriptions fait obstacle à la compétence du juge de l'exécution (2e Civ., 19 octobre 2000, pourvoi n° 98-22.328) ;
Et l'article R.533-6 du code des procédures civiles d'exécution dont se prévalent les appelants, et selon lequel 'à défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution.
En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution. [...] ' n'est pas applicable à l'espèce, aucune caducité n'ayant affectée les inscriptions provisoires et la banque ayant obtenu des titres exécutoires.
Le rejet de la demande sera en conséquence confirmé.
Sur le montant des créances du FCT :
Ce montant n'a pas été contesté en première instance, et il sera relevé qu'aucune disposition n'interdit au juge de l'exécution dans le jugement d'orientation de statuer sur le montant de la créance du créancier inscrit et alors en l'espèce qu'il était saisi par la MCS et Associés d'une telle demande ;
Il est par ailleurs justifié de l'admission des créances de la banque au passif de la société MFCA.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes les appelants seront tenus d'indemniser les intimés des nouveaux frais engagés pour leur défense, ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt.
Les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l'intervention volontaire du FCT Absus représenté par la société de gestion IQ EQ Management, venant aux droits de la société MCS et Associés, elle même venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur ;
DIT irrecevables, en application des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations élevées par Mme [Y] [E] épouse [B] et M. [H] [B] sur le montant de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur et le consentement de Mme [Y] [E] épouse [B] aux actes de cautionnements de son époux M. [H] [B] aux engagements de la société Metallerie Ferronnerie Cote d'Azur ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [E] épouse [B] et M. [H] [B] à payer au FCT Absus représenté par la société de gestion IQ EQ Management et à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur, chacun, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Y] [E] épouse [B] et M. [H] [B] de leur demande à ce titre ;
DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE