La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°22/16981

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 21 mars 2024, 22/16981


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024



N° 2024/ 72



N° RG 22/16981



N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQHH





[T] [H]





C/



[P] [B]



S.A. MMA IARD



CPAM DES ALPES MARITIMES















Copie exécutoire délivrée le :





à :



SCP BERARD & NICOLAS





Me Audrey CAMPANI





SELARL BENSA &

TROIN AVOCATS ASSOCIÉS





























Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04253.



APPELANT



Monsieur [T] [H], assuré n°1 81 10 06 0088 230 93

né le [Date naissance 2] 1981 ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024

N° 2024/ 72

N° RG 22/16981

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQHH

[T] [H]

C/

[P] [B]

S.A. MMA IARD

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP BERARD & NICOLAS

Me Audrey CAMPANI

SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04253.

APPELANT

Monsieur [T] [H], assuré n°1 81 10 06 0088 230 93

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Etienne BERARD, membre de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laurent NICOLAS, membre de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Monsieur [P] [B]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000682 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE

S.A. MMA IARD

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thierry TROIN, membre de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE, assistée de Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

CPAM DES ALPES MARITIMES

dont le siège est sis [Adresse 5]

Signification de DA en date des 20/02/2023 et 06/06/2023 à personne habilitée.

Signification de DA de conclusions d'intimés et d'appel incident le 06/06/2023 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre,

Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, prorogé au 07 Mars 2024, puis au 21 mars 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, signé par Mme Elisabeth TOULOUSE Président de chambre et Mme Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 9 août 2008 M. [T] [H] a été victime d'un accident de la voie publique à [Localité 7], sur la promenade des anglais alors qu'il pilotait sa moto. Il a été heurté par le véhicule conduit par M. [P] [B] assuré auprès de la SA MMA Iard.

L'accident a entrainé une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras gauche avec luxation de la tête radiale, ouverture du type Cauchois l, fracture fermée de la diaphyse du radius droit, fracture luxation des orteils à droite, fracture non déplacée intéressant la partie antérieure du cotyle gauche, fracture non déplacée des os propres du nez, plaie du coude gauche et du tibia gauche, contusion pulmonaire.

Par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 9 septembre 2008, M. [P] [B] a été declaré coupable des faits de blessures involontaires par conducteur avec violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence et conduite malgré invalidation du permis de conduire.

Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Nice a retenu l'exclusion de garantie contractuelle opposée par la compagnie d'assurances MMA à [P] [B] en raison d'un défaut de permis de conduire valable et l'a condamné à rembourser à l'assureur l'intégralité des sommes mises à sa charge.

Sur la base du rapport d'expertise du docteur [N], la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant par arrêt en date du 13 décembre 2013, a liquidé le préjudice corporel de M. [T] [H] à la somme de 271 369,75 euros.

Par la suite, M. [T] [H] a invoqué une aggravation de son préjudice et a assigné les parties devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice.

Par ordonnance du 13 octobre 2016, ce juge a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [N], ultérieurement substitué par le docteur [O].

L'expert a déposé son rapport le 2 mai 2018.

Par actes des 10 et 12 septembre 2018, M. [T] [H] a assigné M. [P] [B], la SA MMA Iard et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire notamment homologuer le rapport d'expertise du docteur [O] et condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 2 595 105 euros en réparation du préjudice corporel subi, outre l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance des indemnités.

Par ordonnance du 24 avril 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demands de provision à hauteur de 800 000 euros formée par M. [T] [H], à valoir sur la réparation future du préjudice corporel d'aggravation, au regard des contestations sérieuses sur le principe même de l'aggravation.

Par jugement avant dire droit du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a annulé l'expertise du docteur [O] pour violation du principe du contradictoire et a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [E].

L'expert a déposé son rapport d'expertise le 25 janvier 2021 .

M. [H] s'est désisté de son appel interjeté contre le jugement du 24 septembre 2019.

Par jugement mixte du 30 novembre 2021, le tribunal a declaré recevable la demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur [E] mais l'a rejetée et, avant dire droit, a ordonné un complément d'expertise médicale confié au docteur [E] dans les termes qui suivant : 'donner au tribunal tous les éléments d'appréciation sur la répartition du préjudice fonctionnel temporaire de 25% retenu, en établissant la part de ce qui se rapporte au déficit fonctionnel psychiatrique et celle qui se rapporte au déficit fonctionnel orthopédique en ses diverses causes'.

Le tribunal a precisé que l'expert apportera ces précisions sur la base des éléments recueillis au cours de son expertise, sans nouvel examen.

L'expert a déposé son rapport complémentaire le 24 mars 2022.

Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :

-ordonné la révocation de1'ordonnance de clôture du 9 mai 2022 ;

-prononcé la clôture à la date du 20 septembre 2022 à l'ouverture des débats ;

-déclaré la demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur [E] du 25 janvier 2021 irrecevable;

-déclaré l'exception de nullité du complément d'expertise du docteur [E] en date du 24 mars 2022 recevable ;

L'a rejeté ;

-dit que [T] [H] a subi une aggravation du préjudice résultant de l'accident du 9 août 2018 liquidé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 décembre 2013 à compter du 16 avril 2014 ;

-fixé la date de consolidation de l'aggravation au 24 avril 2019 ;

-fixé le nouveau déficit fonctionnel permanent à cette date à 38 % ;

-débouté [T] [H] de ses demandes au titre postes de préjudices suivants :

aide d'une tierce personne à titre temporaire avant consolidation ;

pertes de gains professionncls actuels ;

dépenses de santé futures ;

aide d'une tierce personne a titre permanent aprés consolidation ;

pertes de gains professionnels futurs ;

incidence professionnelle ;

préjudice sexuel ;

-fixé comme suit les autres postes de prejudices :

frais divers : 4 329,39 euros

déficit fonctionnel temporaire : 3 173,75 euros

souffrances endurées : 5000,00 euros

déficit fonctionne permanent : 8 500,00 euros

préjudice esthétique permanent : 1 500,00 euros

-condamné la société MMA Assurances Iard à payer à [T] [H] les dites sommes;

-dit n'y avoir lieu à application de la majoration des intéréts prévue à l'article L 211-13 du code des assurances ;

-dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

-dit que [P] [B] devra garantir la societé MMA Assurances Iard de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci par la présente décision, en ce compris

les frais irrepétibles et les depens, à l'exception des frais avancés au titre de 1'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire ;

-declaré lejugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes ;

-ordonne l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent ;

-condamné la compagnie MMA Assurances Iard à payer [T] [H] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile et alinea 3 et 4 de l'article 37 de la loi 11° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-condamné in solidum la société MMA assurances Iard et [P] [B] aux dépens, en ce compris les frais d'exprtise et les frais avancés au titre de l'aide juridictionnelle;

-dit n'y avoir lieu à recouvrement des sommes avancées au titre dc l'aide juridictionnelle à l'encontre de [P] [B] qui en est bénéficiaire.

Par déclaration au greffe du 21 décembre 2022, M.[H] a interjeté appel de la décision rendue.

La clôture de l'instruction est en date du 8 décembre 2022.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 février 2023, M.[H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

jugé que l'aggravation de l'état psychique n'est pas démontrée ;

fixé la date de l'aggravation du préjudice résultant de l'accident du 9 août 2008, au 16 avril 2014 ;

fixé le début de la période de déficit fonctionnel temporaire au 16 avril 2014 ;

fixé le déficit fonctionnel permanent sur aggravation à 5 % de la capacité restante ;

fixé le nouveau déficit fonctionnel permanent au 24 avril 2019 à 38% ;

indemnisé le déficit fonctionnel permanent sur aggravation à la somme de 8 500 euros;

indemnisée la période déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 173,75 euros;

indemnisé le poste de préjudice souffrance endurée à la somme de 5 000 euros ;

débouté M.[H] des postes de préjudices suivants :

o aide d'une tierce personne à titre temporaire avant consolidation ;

o perte de gains professionnels actuels ;

o dépenses de santé futures ;

o aide d'une tierce personne à titre permanent après consolidation ;

o pertes de gains professionnels futures ;

o incidence professionnelle;

o préjudice d'agrément ;

dit n'y avoir lieu à application de la majoration des intérêts prévus à l'article L.211-13 du code des assurances ;

Statuant à nouveau ;

- homologuer le rapport d'expertise de M.[E] déposé le 25 janvier 2021 ainsi que son rapport d'expertise complémentaire en date du 24 mars 2022 ;

-fixer la date d'aggravation de l'état de sa santé au 5 juillet 2013 ;

-fixer la nouvelle date de consolidation au 24 mai 2019 ;

-fixé le déficit fonctionnel permanent sur aggravation à 8 % ;

-fixer le nouveau déficit fonctionnel permanent de la victime à 41 % au 24 mai 2019 date de consolidation ;

En conséquence,

-condamner la compagnie MMA à lui payer la somme de 3 144 479,33 euros en réparation du préjudice corporel subi en suite de l'aggravation de l'état de son état de santé, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et répartie comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

pertes de gains professionnels actuels (au 24.05.2019) 227 580,55 euros,

frais divers (ATP échue au 24.05.2019) 155 535,09 euros,

Préjudices patrimoniaux permanents :

dépenses de santé futures 960,00 euros,

perte de gain professionnel future (capitalisée à compter du 24.05.2019)

1 621 970,53 euros,

incidence professionnelle 30 000,00 euros,

assistance par tierce personne

(arrérages à échoir capitalisés à compter du 24.05.2019) 1 060 901,91 euros,

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

déficit fonctionnel temporaire 12 060,00 euros,

souffrances endurées 3/7 14 000,00 euros,

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit Fonctionnel Permanent 8 % 13 600,00 euros,

Préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros,

Préjudice sexuel 5 000,00 euros ;

-juger, en l'absence d'offre formulée dans le délai prévu à l'article L 211-9 du code des assurance, que l'indemnité allouée produira intérêts au double du taux légal du 25 juillet 2021 jusqu'à la date de la décision irrévocable statuant sur le préjudice ;

-déclarer le jugement opposable à la CPAM des Alpes- Maritimes ;

-condamner la compagnie d'assurance MMA au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la compagnie MMA aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Il fait essentiellement valoir que c'est à tort que le tribunal a reconnu une aggravation résultant de l'accident de 2008 uniquement sur le plan orthopédique et a fixé la date d'aggravation au 14 avril 2014.

Il ajoute que le rapport du docteur [E] n'est pas criticable et évaluant la question de l'existence d'une aggravation il a pris pour base le rapport du professeur [N] à juste titre. Il a conclu à une perte de mobilité du membre supérieur gauche, et de la hanche gauche. Mais il considère que l'aggravation psychique doit également être retenue, l'état dépressif et les troubles du caractère suite aux constatations faites par le Pr [N] ont été reconnus par l'expert [E] assisté de son sapiteur le docteur [X]. Ces derniers se devaient donc de dégager dans ce déficit fonctionnel permanent de 33 % in globo, ce qui relevait de l'évaluation des préjudices physiologiques et ceux relevant du préjudice psychique, et cela afin d'envisager une possible aggravation de l'état psychique.

Il soutient que les deux derniers experts relèvent une augmentation du déficit fonctionnel de 5% liée aux troubles psychiques à partir du rapport [N] et fixent la consolidation de cet état psychique décompensé au 24 mai 2019.

Il estime enfin que le tribunal a mal apprécié le lien de causalité entre les postes de préjudices notamment d'aide humaine, de pertes de gains actuelle et future et d'incidence professionnelle et a sous -évalué les besoins en lien avec les composantes de l'aggravation.

Il ajoute que du fait de cette aggravation il est inapte à tout emploi.

Enfin, il fait valoir qu'en l'absence d'offre malgré le dépôt du rapport d'expertise le 25 janvier 2021, sa demande au titre de la sanction des intérêts au double du taux légal est parfaitement fondée.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2023, la SA MMA Iard demande à la cour de :

*à titre principal,

-infirmer en tous points le jugement entrepris,

et statuant à nouveau :

-annuler le complément de rapport du docteur [E] du 24 mars 2022,

-juger dépourvu de valeur probante le rapport du docteur [E] du 25 janvier 2021,

-débouter en conséquence M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

-juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés les dépens exposés ;

*à titre subsidiaire,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris par substitution de motifs relativement au préjudice d'aggravation psychiatrique ;

-débouter en conséquence M.[H] de toutes ses autres demandes ;

-débouter M. [B] de ses demandes dirigées contre elle.

Y ajoutant,

-juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés en cause d'appel.

Elle soutient que le raisonnement de l'expert [E] est faux et considère que décrivant quatre aggravations de natures distinctes, il n'est pas acceptable sans une discussion médico-légale détaillée, de retenir qu'elles seraient toutes, non seulement apparues le même jour, mais qu'elles auraient été consolidées également le même jour.

Elle ajoute que rien ne saurait expliquer qu'une réaction dépressive accentuée, apparaisse exactement le même jour qu'une aggravation au niveau de l'extension du coude.

Elle estime ainsi que le docteur [E] a eu pour volonté de corriger le rapport [N] et non de raisonner en termes d'aggravation et qu'il n'a pas fait preuve d'impartialité en refusant de répondre aux dires de l'assureur.

Elle considère enfin que le rapport initial du docteur [E] étant inexploitable, les demandes de M.[H] ne peuvent prospérer.

Subsidiairement, elle soutient que le tribunal a motivé de manière pertinente l'absence d'aggravation psychique et a justement liquidé l'aggravation sur le plan orthopédique.

Enfin, elle rappelle que le tribunal judiciaire le 22 octobre 2015, a définitivement jugé que la société MMA IARD était bien fondée à opposer à M. [B] l'exclusion contractuelle de garantie tirée du défaut d'un permis de conduire au moment de l'accident ayant causé les blessures de M. [H]. S'il est constant que cette décision est inopposable à la victime que l'assureur doit indemniser « pour le compte du responsable » au visa des dispositions de l'article R 211-13 du code des assurances, elle n'empêche pas l'assureur d'agir contre le tiers responsable.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2023, M. [B] demande à la cour de:

*à titre principal,

-réformer purement et simplement le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau,

-déclarer recevable et fondé en son instance et action ;

-déclarer irrecevable les demandes formalisées par M.[H] en l'état de l'absence d'aggravation;

-débouter purement et simplement M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

*à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le débouté de M. [H] concernant : les pertes de gains professionnels actuels (au 24.05.2019)

la perte de gains professionnels future,

l'incidence professionnelle,

l'assistance par tierce personne,

le préjudice sexuel,

-reformer le jugement dont appel sur le surplus en ce qu'il a retenu une indemnisation de M. [H] sur les postes suivants :

Frais divers (tierce personne échue au 24.05.2019)

Dépenses de santé futures

Déficit fonctionnel temporaire

Souffrances endurées 3/7

Déficit Fonctionnel Permanent 8 %

Préjudice esthétique permanent ;

Statuant à nouveau,

-débouter M.[H] de ses demandes indemnitaires portant sur ces postes ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;

En tout cas,

-débouter purement et simplement M.[H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

-condamner la Compagnie MMA à relever et garantir M. [B] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, en l'état des garanties assurantielles applicables ;

-condamner M.[H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la Loi de 1991 ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution distraits au profit de Maître Audrey Campani, avocat aux offres de droit.

Il soutient qu'il appartient à M.[H] de rapporter la preuve de l'existence d'une aggravation au sens strict ce qu'il ne fait pas, et qui n'est absoluement pas démontré par les expertises et éléments médicaux produits.

Il expose ainsi que le docteur [L] a été trompé par M. [H] qui n'a pas craint de lui mentir ; que le rapport du détective privé fourni à chaque procédure met en exergue que M.[H] mène une vie normale contrairement à ses allégations (sport, voiture, famille').

Subsidiairement, il conteste toute notion d'inaptitude au travail de M.[H] et sollicite la confirmation de la décision déférée.

La CPLa CPAM a fait parvenir un courrier daté du 23 mars 2023 à la cour faisant état de ses débours pour un montant total de 15 830,09 euros (frais actuels et frais futurs).

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Sur la nulliré du rapport du complément d'expertise

Par application de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des actes de décision et d'exécution relatif aux mesures d'instruction est soumis aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L'article 114 du code de procédure civile énonce qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qu'il invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il est constant qu'en vertu de l'article 237 du même code que le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Enfin il est constant que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoie aux règles régissant les nullités des actes de procédure.

La compagnie MMA reproche à l'expert [E] son manque d'objectivité et d'impartialité en ce qu'il a eu la volonté de 'corriger' le rapport [N] qui selon lui avait sous-évalué les troubles psychologiques de M.[H], et non de raisonner en aggravation, ce qu'il a admis en ne répondant pas à son dire du 2 mars 2022.

Elle considère également qu'en ne se limitant pas à l'appréciation des seules conséquences de l'aggravation et en déterminant l'aggravation sur les 'besoins actuels' incluant ainsi l'évaluation initiale et réévaluant les séquelles en 2022 au lieu de n'évaluer que l'importance de l'aggravation, il viole l'autorité de la chose jugée, le rapport du professeur [N] ayant été validé par la cour.

Elle demande ainsi à la cour de retenir que l'expert a failli à sa mission qui ne peut être considérée comme s'étant déroulée dans un débat contradictoire dés lors que l'expert a refusé de répondre aux dires des parties. Il a selon elle, volontairement ignoré ses justes observations car il ne pouvait y répondre sans reprendre son analyse et a adopté une posture de refus d'ajouter un commentaire à son rapport.

Enfin, elle considère que sans explications médico-légales l'expert fait partir l'aggravation des mobilités de la hanche du certificat du docteur [U] alors que ce dernier n'évoque que la pseudarthrose septique de l'avant-bras et non la hanche, et encore moins le syndrome rachidien occasionnel. Surtout il ne répond pas à la demande du tribunal qui lui souhaitait le voir ventiler le déficit fonctionnel temporaire permanent selon l'incapacité résultant des causes d'aggravations.

Toutefois, remplissant la mission que lui a confiée le tribunal dans son jugement mixte, étant rappelé que ce même jugement a débouté les parties de la demande d'annulation du rapport définitif, l'expert [E] a détaillé le déficit fonctionnel temporaire et déterminé le point de départ de l'aggravation pour chaque pathologie, psychique et orthopédique. Il s'est, à partir du rapport [N], forgé sa propre opinion sur les conclusions de ce rapport d'expertise qu'il a étudié et qui lui ont permis de déterminer les états d'aggravations. Il a ensuite, s'appuyant sur les autres certificats médicaux et documents produits, y compris sur les dires de la compagnie MMA, et sans dénaturation des questions qui lui étaient soumises, considéré que les évaluations retenues permettaient de constater qu toute suite après le dernier accedit du professeur [N] du 5 juillet 2013, il existait une aggravation de l'état psychique de M.[H] et qu'à partir du certificat du docteur [U] d'avril 2014, une aggravation des pathologies orthopédiques (coude hanche rachis); qu'ainsi contrairement à ce que soutient la compagnie MMA, il n'est pas démontré que l'expert ait porté une appréciation empreinte de partialité en considérant que le rapport [N] avait sous-évalué les préjudices subis ; enfin que ses propres évaluations ont été soumises à la libre contradiction des parties et résultaient d'une description médico-légale qu'elles ont pu contester, permettant un débat contradictoire et enfin, que sa réponse au dire indiquant qu'il n'avait rien à retrancher à son pré-rapport ou qu'il conservait ses conclusions, était en soi une réponse fût-elle succincte.

Il s'en déduit que conformément à ses obligations déontologiques, l'expert a rempli avec objectivité et personnellement, sans se contredire, sa mission dont le contour a été déterminé par le seul jugement mixte et qu'il a de la même manière exécuté sa mission dans le principe de la contradiction. La demande d'annulation du rapport complémentaire doit être ainsi rejetée.

Le jugement de première instance mérite confirmation de ce chef.

2-Sur le préjudice corporel lié à l'aggravation

Soutenant à juste titre que la réparation du préjudice est définitivement fixée à la date à laquelle le juge rend sa décision s'agissant du préjudice initial, la compagnie MMA et M.[B] demandent à la cour d'écarter les conclusions de l'expert [E] chaque fois qu'il a fixé un préjudice qui découle non pas d'une aggravation constatée c'est à dire d'un préjudice qui s'est révélé postérieurement à la décision initial mais du réajustement de la réparation du préjudice initial.

Ils considèrent ainsi qu'une nouvelle demande d'indemnisation au titre du même fait ne peut être formée postérieurement qu'en cas d'aggravation de l'état de la victime ou lorsqu'elle est fondée sur un élément de préjudice indemnisable qui ne s'est révélé qu'après le jugement de la première demande. Or, selon eux les conclusions du docteur [E] sont erronées lorsqu'elles reconnaissent une aggravation psychique, la date du 5 juillet 2013 retenue portant en elle même la démonstration médico légale qu'il ne s'agit pas d'une aggravation ou lorsqu'elle fixe une assistance par tierce personne permanente sur une augmentation d'un déficit fonctionnelle de seulement 7% alors que le déficit fonctionnel de 33% n'avait donné lieu à aucune réparation à ce titre.

L'expert [E] a conclu aux termes du rapport d'expertise et de son complément ainsi qu'il suit:

-aggravation au niveau de la hanche gauche sous forme de phénomènes douloureux avec claudication de démarrage et douleurs en position assise prolongée ; enraidissement de la hanche par rapport à l'expertise à l'expertise [N] ;

-concernant le coude il est noté également une aggravation notamment en extension (déficit d'extension par rapport à l'expertise Domortière qui s'explique par une immobilisation en écharpe de longue date ;

-dégradation dégénérative au niveau du rachis, syndrome rachidien occasionnel qui nécessite des soins (infiltrations kinésithérapie et antalgiques) pour faire face aux douleurs devenus objectives à compter de 2017 et de l'aggravation de la problématique de la hanche;

-il existe une problématique psychiatrique de premier plan et selon le sapiteur [X] psychiatre, une aggravation à la date de l'expertise [N] qui n'a pas fait de véritable évaluation de l'état psychique de M.[H] et qui consiste en une réaction dépressive face à l'atteinte corporelle avec atteinte narcissique sur un sujet sportif qui se trouve globalement diminué de ses capacités ; le docteur [X] retient du déficit global permanent de 10% dont 5% en aggravation ;

-un déficit fonctionnel temporaire en aggravation :

*sur le plan orthopédique à partir du 15 mai 2014 de 5% puis à compter du 17 juillet 2017 de 10% ,

soit au total :

un déficit fonctionnelle temporaire partiel de 15 % du 5 juillet 2013 au 15 avril 2014,

un déficit fonctionnelle temporaire partiel de 20% du 16 avril 2014 au 17 juillet 2017

un déficit fonctionnel temporaire partiel de 3°% du 18 juillet 2017 au 23 mai 2019 ;

-la date de consolidation peut être fixée au 24 mai 2019 ;

-des souffrances endurées de 3/7 ;

-un préjudice exthétique mineur de 05/7 ;

-un défiict fonctionnel permanent de 8% (12% des 67 restants) ;

-un préjudice professionnel : M.[H] est dans l'incapacité de maintenir une station assise prolongée et la station debout prolongée lui est pénible du fait de sa problématique de la hanche et lombaire. Il ne peut pas porter de charges et il présente des troubles de la vigilance (liée aux téharapeutiques médicamenteuses) ainsi que des troubles de l'humeur si bien qu'il est dans l'incapacité de mener une activité professionnelle quelconque ;

-il existe un recours à une aide par tierce personne 3h30 /sem depuis le 5 juillet 2013 de manière viagère (taches ménagères, gênes pour s'habiller, se laver. Il ne peut pas faire de bricolage et les grosses courses), enfin il doit être conduit dans ses déplacements car il n'est plus autorisé conduire ; on reste étonné que ce poste de préjudice tierce personne n'ait aps été évalué par le docteur [N] mais à cette époque il avait été remis un rapport de détective qui semblait montrer que M.[H] pouvait mener de nombreuses activités plus qu'il ne le prétendait. Ceci avait sans doute pénalisé le dossier car on comprend pas bien comment un patient avec 33% de déficit fonctionnel permanent puisse réaliser sans difficulté tous les gestes même de la vie courante. Ceci avait eu aussi des conséqunces sur l'avaluation du préjudice professionnel ; deux poinst qui aujourd'hui suscitent difficultés d'analyse car on passe d'aucune évaluation à la consolidation de 2011 à des postes de préjudice strès importants ; maître [Z] défend les intérêts de MMA mais tout le monde comprend bien que ces postes de préjudices sont évalués en fonctions des besoins actuels ; on retranche de ces besoins actuels ceux pris en compte en 2011 et sur ces aspects spécifiques il n'y en avait pas ;

- préjudice d'agrément : il n'est pas modifié ;

- il existe un préjudice sexuel avec diminution de la libido ;

-pas de préjudice d'amenagement du logement eou de véhicule adapté car il n'a aps l'autorisation de conduire ;

-des dépenses de santé futures sous forme de soins psychiatriques pendant 2 ans qui suivent la consolidation;

-pas d'autres postes de préjudices.

Il résulte de ces conclusions que le professeur [E] retient une aggravation psychiatrique que la MMA conteste dés lors que rejetant un trouble post-traumatqiue invalidant le docteur [X] son sapiteur ne fait que reprendre l'avis [N] (réaction dépressive et troubles du caractère). Toutefois, l'expert reprend les conclusions de son sapiteur, qui sont claires et circonstanciées et qui reposent sur une analyse documentée des pièces médicales. Ainsi après avoir constaté qu'un état antérieur psychiatrique ne pouvait être relevé, il note le retentissement psychiatrqiue dans les mois qui suivent l'accident de 2008 au début peu soutenu jusqu'en avril 2013 que prendra en compte l'expertise [N] sur la base du certificat du docteur [A] (25 avril 2013). Puis, il indique qu'à partir de juillet 2013 soit juste après l'expertise [N], il est suivi plus régulièrement et un traitement psychotropes est mis en place en raison de l'augmentation des toubles et des tensions internes liée à une importante blessure narcissique que son état d'invalidité créée chez un homme sportif et qui est de plus en plus diminué. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le docteur [X] note bien une dégradation de l'état psychique de M.[H] à compter de juillet 2013 et non à compter de 2008 puisque justement il indique qu'aucune évaluation n'a été faite de son état préalablement, ce dernier ayant refusé de s'y soumettre.

Il s'en déduit qu'il a estimé que la prise en compte réelle de cet état qui a évolué depuis le rapport [N] en une atteinte narcissique du fait de la chronicisation de ses atteintes pysiologiques, justifie la reconnaissance d'une aggravation.

Aussi c'est de manière argumenté que le professeur [E] retient une aggravation psychiatrique de 5% étayée par l'augmentation des consultations psychiatrique et la mise en place d'un traitement médicamenteux et cela à compter du 5 juillet 2013.

Par ailleurs, l'aggravation orthopédique est bien documentée en comparaison avec les conclusions de l'expert [N].

Elle permet à l'expert [E] de constater qu 'au jour de la consolidation M.[H] a des besoins en aides humaines alors que précédemmment aucun besoin n'avait été retenu. Il s'agit ainsi d'un élément nouveau et il ne peut par voie de conséquence, lui être reproché d'imputer le besoin en aide humaine à l'aggravation puisque justement précédemment aucun besoin n'avait été retenu. Il en est de même pour les conséquences sur le plan professionnel. Si en 2011, M.[H] pouvait conserver sa capacité au travail, son état de santé ne le lui permet plus à ce jour selon les constatations de l'expert. Ainsi peu importe qu'il n'y ait que 8% (5% + 3%) d'augmentation de déficit fonctionnel permanent, la compagnie d'assurances MMA et M.[B] ne démontrent pas que M.[H] serait en capacité de travailler par la simple faiblesse du taux d'aggravation de deficit fonctionnel ou que l'aggravation n'aurait aucune incidence professionnelle.

Au vu de ces éléments, le rapport d'expertise et le complément du professeur [E] constituent une base valable d'évaluation du préjudice corporel lié à l' aggravation de l'état de santé de M. [H] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

I-Préjudices patrimoniaux

1-1 Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépense de santé actuelles

Il s'agit d'indemniser les frais d'hospitalisations, pharmaceutiques et médicaux versées durant la mamadie traumatique et notamment les frais restés à charge de la victime.

La CPAM du Var produit à ce titre des débours à hauteur de 12 002,33 euros versés du 4 octobre 2013 au 31 janvier 2018 ainsi que celle de 3 627,76 euros sur la période du 25 juin 2018 au 25 juin 2018 soit un total de 15 630,09 euros.

M.[H] ne réclame rien à ce titre.

Frais divers restés à la charge de la victime

Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

-les frais d'assistance à expertise et de transports

Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.

La cour confirmera les sommes allouées par le tribunal en ce qu'il n'est pas démontré que le rapport de l'ergothérapeute ait eu une utilité quelconque à l'établissement du préjudice de M.[H] qui ne l'a pas communiqué à l'expert [E].

Ce poste sera confirmé à hauteur de 3 429,39 euros.

-sur l'aide par tierce personne temporaire

L'indemnisation de la victime est fixée en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale.

Il est constant que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

L'expert [E] a retenu une aide humaine temporaire à compter du 5 juillet 2013 à hauteur de 3h 30 par semaine. Il ne détaille pas suivant la date d'appartion des aggravations psychiques et orthopédiques de sorte que la cour doit comprendre que dés l'apparition de l'aggravation psychique le besoin en aide humaine doit être évalué à 3h30 par semaine. Toutefois, il sera retenu que l' accompagnement aux déplacements car M.[H] n'a pas l'autorisation légale de conduire, n'est pas imputable à l'aggravation mais à M.[H] qui ne s'est pas mis en règle. Il sera ainsi retenu une aide humaine provisoire à hauteur de 3h par semaine sur la période du 5 juillet 2013 au 24 mai 2019 date de la consolidation soit 214 semaines :

3h x 214 sem x 20 euros= 12 840 euros.

L'indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 12 840 euros.

Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes.

La période indemnisable est la durée de l'incapacité temporaire indiquée par l'expert.

Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation c'est à dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.

L'expert [E] a retenu plusieurs date de dommage : 5 juillet 2013 aggravation de la pathologie psychique, 15 avril 2014 aggravation des pathologies orthopédiques et enfin 17 juillet 2017 dégradations dégénératives au niveau du rachis.

A ces dates il est constant que M.[H] ne travaillait pas. L'arrêt de la cour d'appel de 2013 a par ailleurs liquidé le préjudice coprel initial conséquence de l'accident de 2008 en rejetant toute demande de perte de gains professionnels future. Il s'en déduit que M. [H] était apte à ce moment là, à reprendre une activité professionnelle à partir de la consolidation de 2011, ce qu'il n'a pas fait.

Il ne peut par voie de conséquence invoquer une perte de gains professionnels actuelle qui serait fondée sur ses revenus antérieurs à l'accident de 2008.

Enfin l'inaptitude à tout emploi constatée par le professeur [E] n'a de sens qu'à partir de la consolidation des aggravations constatées et ne peut être entendue comme le demande M.[H] à compter de la date de la première aggravation retenue soit le 5 juillet 2013.

Il doit être ainsi débouté de sa demande de ce chef et le jugement de première instance mérite confirmation.

1-2 Préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures

M.[H] sollicite le remboursement de consultations psychiatriques pendant deux ans à hauteur de 40 euros mensuels.

L'expert a retenu le besoin de ce type de soins post consolidation.

La CPAM du Var ne produit pas de débours postérieurs à la consolidation fixée au mois de mai 2019.

Par voie de conséquence, les frais engagés par M.[H] pour suivre ces soins sont imputables à l'aggravation psychiatrique et ce poste de préjudice sera fixé à 960 euros.

Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.

Le chiffrage de la perte de gains est adossé au montant du revenu antérieur à l'aggravation.

Antérieurement à l'aggravation M. [H] ne travaillait pas.

Il perçoit AAH et n'a en fait pas repris d'activité après son accident de 2008.

Si le rapport [N] n'avait pas retenu d'incapacité totale au travail ce qui permettait à M.[H] de reprendre une activité professionnelle (il était gérant de société avant son accident ), il a été indiqué ci-dessus qu'il ne l'a pas fait. Du fait des aggravations subis qui augmente son déficit fonctionnel permanent de 8%, le professeur [E] conclut à son inaptitude à tous postes de travail.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le préjudice subi doit s'analyser non pas en une perte de revenus directe et certaine basée sur ses revenus antérieurs à l'accident initial mais tout au plus, en une perte de chance certaine de pouvoir retravailler et percevoir des revenus équivalent au salaire médian d'un salarié français. En effet, il ne peut estimer que c'est sur la base de son ancien salaire (105,95 euros par jour) que ce calcul devrait être fait puisqu'il ne l'a pas repris.

Par voie de conséquence, et dés lors que la cour relève d'office afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi l'existence d'un préjudice de perte de chance sur lequel les parties ne se sont pas expliquées, il y a lieu de sursoir à statuer sur ce poste de préjudice.

Incidence professionnelle

Ce poste de préjudice a été indemnisé au titre du préjudice initial à hauteur de 50 000 euros et il a indemnisé notamment 'la dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle, une augmentation de la pénibilité qu'il occupe ou la nécessité de changer de profession'.

La demande faite au titre des aggravations ne sauraient avoir pour conséquence d'entrainer une double indemnisation. Seul les éléments nouveaux sont à prendre en compte au titre de l'indemnisation.

Ainsi au regard des conclusions de l'expert [E] qui conclut à son inaptitude totale à tout emploi ce poste de préjudice indemnise le fait de ne pas pouvoir travailler, et le désoeuvrement social que cela entraîne pour la victime. Il ne pourra plus en effet, envisager de se réaliser sur le plan professionnel par reconversion ou reprise de son ancienne activité, et sa demande fondée sur ce qu'il appelle 'sa perte d'identité sociale' est directement liée au aggravations constatées de sorte qu'il lui sera alloué en répration de ce psote de préjudice la somme de 25 000 euros.

L'assistance par tierce personne permanente

L'expert judiciaire retient une aide humaine estimant que M. [H] a des difficultés pour les taches ménagères. Il a noté une gêne pour s'habiller et se laver et des difficultés pour le bricolage et les grosses courses. Il retient également la conduite pour les déplacements mais l'impute à l'absence d'autorisation de conduire (permis non validé).

La victime ne partage pas cet avis et produit aux débats le rapport situationnel d'une ergothérapeute qui mentionne l'importance de la limitation fonctionnelle de son membre droit et prévoit 2h par jour d'aide humaine.

La compagnie MMA et M.[B] remettent en question cette évaluation non contradictoire qui outre passe selon eux la réalité des séquelles de la victime et un déficit fonctionnelle très modéré.

Le tribunal a pour sa part considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'aggravation et le besoin en aide humaine.

Or comme indiqué ci-dessus, peu importe le faible taux d'augmentation du déficit fonctionnel permanent, il a été constaté que M.[H] ne pouvait plus de manière autonome accomplir certains actes de la vie quaotidienne notamment les activités ménagères et d'hygiène personnelle pour l'essentiel.

La cour rappelle que ce poste de préjudice indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable ou de son aggravation, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.

Si le rapport d'expertise du professeur [N] n'a retenu aucun besoin en aide humaine et que celui du professeur [E] constate une besoin à hauteur de 3h30 par semaine depuis le 5 juillet 2013 donc également post consolidation, c'est bien à l'augmentation du déficit fonctionnel permanent qu'il y a lieu d'imputer ce besoin. Il ne serait en revanche être retenu une aide humaine de 2h par jour dés lors que le rapport de l'ergothérapeute n'a pas été communiqué à l'expert judiciaire et n'est étayé par aucun autre élément venant contredire ce dernier.

Par voie de conséquence, la cour qui ne partage pas l'analyse du tribunal, fera droit à la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice mais la limitera à hauteur de 3h par semaine, le fait de ne pas conduire relevant de l'absence de validation du permis non de l'impossibilité fonctionnelle de conduire.

La cour retiendra par ailleurs un taux horaire de 20 euros.

Ainsi :

*sur la période échue de la consolidation du 24 mai 2019 au 7 mars 2024, soit

3h x 214 x 20 euros = 12 480 euros ;

*sur la période à échoir à compter du 8 mars 2024,

La cour retiendra le barème de capitalisation de la gazette du palais 2020 (+ 0,30) et pour un homme âgé de 43 ans au jour où la cour statue, une valeur de l' euro de rente de 34.981 soit :

pour une année 52 sem x 3h x 20 euros = 3 120 euros capitalisé :

3120 x 34, 981= 109 140,72 euros.

L'indemnisation de ce poste de préjudice sera ainsi fixé à la somme totale de 121 620,72 euros.

II-Les préjudices extra-patrimoniaux

2-1 Les préjudices extrapatimonieux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

L'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel suivantes :

*15% du 5 juillet 2013 au 15 avril 2014, soit 284 jours;

*20% du 16 avril 2014 au 17 juillet 2017 soit 1 188 jours,

*30% du 18 juillet 2017 au 23 mai 2019 soit 674 jours.

Sur la base de 25 euros par jour d'incapacité totale demandé par M. [H], le préjudice de ce dernir s'élève à la somme de :

-incapacité à 15% : (284 x 25) x 15% = 1 065 euros,

-incapacité à 20% : (1 188 x 25) x 20% = 5 940 euros,

-incapacité à 30% : (674 x 25) x 30% = 5 055 euros;

Soit un total de 12 060 euros revenant à M. [H].

Les souffrances endurées

L'expert a évalué ces dernières liée à l'aggravation à 3/7 et le tribunal lui a alloué la somme de 5 000 euros.

M.[H] demande une indemnisation à hauteur de 14 000 euros.

Or il ne justifie pas en quoi il y aurait lieu de dépasser très nettement les sommes habituellement allouées pour cette cotation des souffrances endurées.

Par voie de conséquence la cour retiendra l'appréciation du tribunal à hauteur de 5 000 euros.

2-2 Les préjudices extrapatrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par la valeur du point qui est fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

L'expert [E] a retenu un taux de déficit fonctionnel de 8% imputable à l'aggravation. Il ne saurait être fait un cumul avec le déficit fonctionnel permanent au titre de l'accident initial, l'indemnisation ne portant que sur l'aggravation de son préjudice corporel déjà indemnisé dans le cadre de l'arrêt de la cour de 2013 au titre du déficit fonctionnel initial.

M. [H] était âgée de 38 ans au jour de la consolidation.

La cour retiendra comme valeur du point celle de 1 00 euros demandée par M.[H].

L'indemnisation de ce préjudice sera ainsi fixé à la somme de 13 600 euros.

Le préjudice esthétique permanent

Il a été évalué à 0,5/7 et lié à la claudication à la marche et la difficuté de la station assise.

Ces difficultés qui ne rendent peu sur de lui et le font apparaître aux yeux des autres comme handicapé doivent être évaluées à la somme de 1000 euros

Le préjudice sexuel

Ce poste de préjudice est retenu et expliqué par l'expert par les traitements médicamenteux prescrits à M.[H] mais également par la blessure narcissique et l'image qu'il a de lui.

L'indemnisation de ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5000 euros.

***

Au total, le préjudice corporel M. [T] [H] résultant de l'aggravation des conséquences de l'accident initial se décompose comme suit :

Préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires :

-dépenses de santé actuelles : 15 630,09 euros ( dont 15 630,09 euros revenant à la CPAM),

-frais divers :

dont frais de médecin conseil et transports : 3 429,39 euros,

dont aide par tierce personne temporaire : 12 480 euros,

-perte de gains professionnes actuelle : 0

Préjudices patrimoniaux permanents :

-dépenses de santé futures : 960 euros

-perte de gains professionnels future : sursis à statuer ;

-incidence professionnelle : 25 000 euros,

-aide par tierce personne permanente : 121 620,72 euros euros,

Préjudices extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

-déficit fonctionnel temporaire : 12 060 euros,

-souffrances endurées : 5 000 euros,

Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

-déficit fonctionnel permanent : 13 600 euros,

-préjudice esthétique : 1 000 euros,

-préjudice sexuel : 5 000 euros ;

Soit un total de : 215 780,20 euros.

La créance que la CPAM du Var peut recouvrer sur les postes de préjudices qui s'y rapporte sera retenue à la somme de 15 630,09 euros.

La part revenant à la victime s'élève d'ores et déjà, à la somme de 200 150,11 euros.

La cour infirmant la décision déférée, condamne ainsi la compagnie MMA à payer le total des sommes ci-dessus énoncées :

- en réparation de son préjudice corporel d'ores et déjà liquidé résultant de l'aggravation,

- au titre de la créance de la CPAM du Var.

3-Sur la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances

Soutenant qu'aucune offre ne lui avait été faite dans les 5 mois de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, M. [H] demande que les sommes allouées produisent intérêts à l'expiration du délai de 5 mois soit le 25 juillet 2021 jusqu'à la décision liquidant le préjudice devenue irrévocable.

Toutefois, il n'est pas contesté que le rapport fixant la date de consolidation de l'aggravation a été transmis le 25 janvier 2021 et qu'il résulte du jugement de première instance que la compagnie d'assurance a fait une offre par ses conclusions du 21 mai 2021 soit moins de 5 mois après transmission du rapport d'expertise de sorte que cette offre faite dans le délai et dont il n'est pas soutenu qu'elle était insuffisante, conduit la cour a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[H] de sa demande de ce chef.

4-Sur l'appel en garantie formée par M.[B] contre la compagie MMA

Le compagnie MMA est bien fondé depuis le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 22 octobre 2015, à opposer à M.[B] tiers responsable de l'accident initial l'exclusion de toute garantie tirée du défaut de permis de conduire.

Par voie de conséquence et dés lors que cette exclusion lui est opposable, M.[B] contrairement à ce qu'il soutient ne peut être garanti et est tenu lui même de garantir l'assureur qui assument à l'égard de la victime et pour son compte, les condamnations prononcées en réparation de son préjudice corporel et en l'espèce au titre de l'aggravation du préjudice initial lié à l'accident de 2008 dont il est responsable.

Il sera débouté de sa demande de garantie et le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu'il a condamné M.[B] à payer à la MMA l'ensemble des sommes mises à sa charge.

5-Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d'expertises judiciaires) et des frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la compagnie MMA concernant M.[H].

Parties perdantes, l'assureur MMA et M.[P] [B] supporteront insolidum la charge des dépens d'appel.

L'équité commande enfin d'allouer à M.[H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour mais seulement en ce qu'il a :

-dit que [T] [H] a subi une aggravation du préjudice résultant de l'accident du 9 août 2018 liquidé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 décembre 2013 à compter du 16 avril 2014 ;

-fixé la date de consolidation de l'aggravation au 24 avril 2019 ;

-fixé le nouveau déficit fonctionnel permanent à cette date à 38 % ;

-débouté [T] [H] de ses demandes au titre postes de préjudices suivants :

aide d'une tierce personne à titre temporaire avant consolidation ;

pertes de gains professionncls actuels ;

dépenses de santé futures ;

aide d'une tierce personne a titre permanent aprés consolidation ;

pertes de gains professionnels futurs ;

incidence professionnelle ;

préjudice sexuel ;

-fixé comme suit les autres postes de prejudices :

frais divers : 4 329,39 euros

déficit fonctionnel temporaire : 3 173,75 euros

souffrances endurées : 5000,00 euros

déficit fonctionne permanent : 8 500,00 euros

préjudice esthétique permanent : 1 500,00 euros

-condamné la société MMA Assurances Iard à payer à [T] [H] les dites sommes;

Le confirme pour le reste ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe le préjudice corporel M. [T] [H] résultant de l'aggravation des conséquences de l'accident initial de 2008, comme suit :

Préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires :

-dépenses de santé actuelles : 15 630,09 euros ( dont 15 630,09 euros revenant à la CPAM),

-frais divers :

dont faris de médecin consiel et transports : 3 429,39 euros,

dont aide par tierce personne temporaire : 12 480 euros,

-perte de gains professionnes actuelle : 0

Préjudices patrimoniaux permanents :

-dépenses de santé futures : 960 euros

-perte de gains professionnels future : sursis à statuer ;

-incidence professionnelle : 25 000 euros,

-aide par tierce personne permanente : 121 620,72 euros,

Préjudices extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

-déficit fonctionnel temporaire : 12 060 euros,

-souffrances endurées : 5 000 euros,

Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

-déficit fonctionnel permanent : 13 600 euros,

-préjudice esthétique : 1 000 euros,

-préjudice sexuel : 5 000 euros ;

Soit un total de : 215 780,20 euros ;

Fixe la créance que la CPAM du Var peut recouvrer sur les postes de préjudices qui s'y rapporte à la somme de 15 630,09 euros :

Fixe la part revenant à la victime d'ores et déjà à la somme de 200 150,11 euros.

Condamne ainsi la SA MMA Iard à payer le total de la somme ci-dessus énoncées en réparation de son préjudice corporel d'ores et déjà liquidé résultant de l'aggravation ;

Sursoit à statuer sur la liquidation du poste de perte de gains professionnels future ;

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 2juillet 2024 à 8h30 aux fins de vider sa saisine sur le poste de perte de gains professionnels future et invite les parties, dés lors que la cour relève d'office afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi l'existence d'un préjudice de perte de chance de perte de gains future, à présenter leurs observations ;

Condamne la SA MMA Iard et M.[P] [B] à supporter in solidum la charge des dépens d'appel;

Condamne la SA MMA Iard à payer à M.[T] [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 22/16981
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.16981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award