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21/03/2024 | FRANCE | N°22/11043

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 21 mars 2024, 22/11043


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024



N°2024/235





Rôle N° RG 22/11043 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ27O







[D] [C]





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MDPH DES BOUCHES DU RHONE



























Copie exécutoire délivrée

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- Me Frédéric PASCAL



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1658.





APPELANT



Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006639 du 16/09/2022 accordée par le burea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024

N°2024/235

Rôle N° RG 22/11043 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ27O

[D] [C]

C/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Frédéric PASCAL

- MDPH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1658.

APPELANT

Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006639 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 10 février 2021, Mme [C] a présenté une demande de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, consistant en une demande d'allocation aux adultes handicapés, qui a fait l'objet d'un refus le 16 mars 2021.

Le 15 avril 2021, la requérante a déposé un recours préalable amiable et, à défaut de réponse, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 23 juin 2021.

Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal a, après consultation du docteur [K] le 19 mai 2022, dont le rapport est annexé au jugement :

- reçu en la forme le recours de Mme [C],

- rejeté sa demande et dit qu'elle présentait à la date du 10 février 2021 un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

- laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exclusion des frais de la consultation médicale, à la charge de Mme [C].

Par courrier recommandé expédié le 28 juillet 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 15 février 2024, elle reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande et laissé à sa charge les dépens,

- dire qu'elle présente un taux d'incapacité supérieur à 50% et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 10 février 2021,

- subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de faire fixer son taux d'incapacité et dire si elle est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur le certificat du docteur [N] en date du 29 mars 2021 pour démontrer qu'elle souffre de lombalgies et d'une sciatique gauche invalidante, en rapport avec une hernie discale L4-L5 gauche récidivante. Elle explique que sa maladie lui cause des céphalées quotidiennes qui l'empêchent de procéder à sa toilette seule, de s'occuper de sa fille, de faire les courses car elle ne peut rien porter ni monter les escaliers. Elle ajoute que les douleurs sont permanentes quelle que soit sa position debout ou assise et précise qu'elle est traitée à la morphine pour pouvoir dormir. Elle indique encore que les points posés lors de la dernière opération chirurgicale du 2 février 2021 ont été rejetés et l'ont contrainte à des changements de pansements. Elle en conclut qu'elle ne peut accomplir aucun travail et une quelconque activité professionnelle.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées, pourtant régulièrement convoquée par courrier recommandé retourné signé le 26 juin 2023, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :

- une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale,

- et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité :

- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;

- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;

- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

De même, il y est indiqué que :

'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'

En l'espèce, il ressort des déclarations du docteur [K], consulté par les premiers juges le 19 mai 2022, qu'il a pris en compte :

- l'âge, la taille et le poids de la requérante ( 35 ans, 1,64 m, 58 kgs)

- sa charge familiale (1 enfant)

- une rachialgie entraînant des opérations chirurgicales,

- à l'examen clinique :

- un rachis enraidi,

- lasegue 40

- d'autres mesures illisibles

- signe de la sonnette

- une infiltration sans résultat,

- le reste RAS,

pour conclure que la requérante présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%.

Aucune élément du dossier ne permet de discuter ces conclusions.

Il s'en suit que sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, la cour retient, comme les premiers juges, qu'à la date du 10 février 2021, Mme [C] présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%.

Il convient donc de vérifier si elle présente également une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit:

' (...)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4du code de l'action sociale et des familles;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'

En l'espèce, il ressort du certificat médical du docteur [N] en date du 29 mars 2021, qu'au jour de la consultation, suite à l'opération chirurgicale du 1 février précédent pour une 'reprise de cicatrice et évacuation collection', après une opération consistant dans le 'recalibrage et l'exerèse d'une hernie L4/L5 gauche' en date du 19 janvier, qu'il suit la patiente pour des lombalgies et sciatique gauche invalidante sans morphine depuis longtemps.

La requérante invoque une opération en 2015 sans en justifier, mais il ressort du certificat médical du docteur [V] en date du 20 mai 2020, qu'il a procédé à une infiltration lombaire épidurale à cette même date.

Il résulte donc de ces informations, que les pathologies du rachis lombaire et de la sciatique gauche durent dont souffre Mme [C] depuis plus d'un an au jour de la demande d' allocation aux adultes handicapés.

Selon certificat médical du docteur [N] le 29 mars 2021, la requérante présente des céphalées au jour de la consultation, poursuit des séances de rééducation et a recours à la morphine pour troubles du sommeil, et les douleurs résiduelles rendent 'son travail antérieur difficile'.

Le médecin ne précise à aucun moment dans quelles mesures les douleurs résiduelles dont souffrent sa patiente l'empêchent d'exercer son activité professionnelle.

Il résulte de ces informations, que Mme [C] semble avoir exercé une activité professionnelle avant d'être opérée. Mais la requérante ne justifie d'aucun document relatif à sa situation professionnelle, ni n'en fait état dans ses conclusions.

La cour n'est ainsi pas mise en esure de vérifier que la requérante a toujours une activité professionnelle dans laquelle elle pourrait se maintenir sous réserve d'aménagement, ou que la requérante n'a pas pu conserver son emploi du seul fait de son handicap.

Mme [C] ne justifie pas d'un commencement de preuve d'une restriction substantielle pour l'accès à l'emploi.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait besoin d'ordonner une expertise qui ne peut avoir pour objet de palier la carence de la partie dans la charge de la preuve.

Mme [C], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Condamne Mme [C] au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/11043
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.11043 ?
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