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21/03/2024 | FRANCE | N°22/10815

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 21 mars 2024, 22/10815


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024



N°2024/233





Rôle N° RG 22/10815 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2J5







[Y] [W]



C/



CPAM 06



































Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN



- Me Stéphane CECCALDI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 05 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01068.





APPELANTE



Madame [Y] [W] demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-006282 du 09/09/2022 accordée par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024

N°2024/233

Rôle N° RG 22/10815 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2J5

[Y] [W]

C/

CPAM 06

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 05 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01068.

APPELANTE

Madame [Y] [W] demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-006282 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM 06, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A la suite de la prescription d'un arrêt de travail pour lombalgies, à compter du 14 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a notifié à Mme [W] sa décision de cesser le versement des indemnités journalières.

Mme [W] a contesté cette décision en sollicitant une expertise.

Le docteur [X], désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et celui de l'assurée, a rendu son avis le 29 novembre 2016 en concluant que l'état de santé de Mme [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 22 octobre 2016.

Par courrier du 9 décembre 2016, la caisse a confirmé sa décision de mettre fin au règlement des indemnités journalières au 21 octobre 2016.

Par courrier du 19 décembre 2016, Mme [W] a formé un recours contre la décision devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 10 avril 2017, l'a rejeté.

Par courrier recommandé daté du 12 juin 2017, Mme [W] a élévé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.

Par jugement du 10 février 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nice, a déclaré la contestation recevable et avant-dire droit, ordonné une expertise aux fins de dire si à la date du 22 octobre 2016, l'état de santé de Mme [W] était consolidé et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque et dans la négative, de dire si l'intéressée a été en état de reprendre une activité professionnelle quelconque et à quelle date.

Le docteur [E] a rendu son rapport d'expertise le 7 mai 2021, en concluant que suite à l'arrêt de travail prescrit à compter du 14 juin 2025 pour lombalgies et arthrodèse postérieure, l'état de santé de Mme [W] était consolidé à la date du 22 octobre 2016 et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque adaptée à son état physique.

Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le tribunal a débouté Mme [W] de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens à l'exclusion des frais d'expertise.

Par déclaration enregistrée par RPVA le 26 juillet 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 15 février 2024, l'appelante reprend les conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024. Elle demande à la cour de :

- ordonner une nouvelle expertise,

- dire que son état de santé n'est pas conforme à une reprise de l'activité professionnelle à compter du 22 octobre 2016 et enjoindre à la caisse de procéder au versement des indemnités journalières depuis cette date,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir que l'expertise du docteur [X] en date du 29 novembre 2016 est critiquable en ce qu'il indique qu' 'aucun projet thérapeuthique n'était prévu' alors qu'il ressort du certificat médical du docteur [B] en date du 23 novembre 2016 qu'à époque de l'expertise, un traitement par trithérapie du syndrome de fibromyalgie était prévu. Elle se fonde sur d'autres certificats médicaux pour démontrer que de nouveaux éléments étaient constatés et permettaient de dire qu'elle ne pouvait pas reprendre d'activité professionnelle au 22 octobre 2016, les médecins certifiant que son état était incompatible avec des activités physiques et des efforts lombaires.

Elle reproche au docteur [E], expert judiciaire, de motiver son avis sur l'absence de signe évolutif ou de gravité majeur après le 22 octobre 2016, alors qu'il reconnait qu'elle a été opérée le 21 juin 2017 et que l'opération a été prise en charge au titre de la maladie.

Elle se fonde sur des certificats médicaux postérieurs à cette dernière opération pour démontrer qu'elle conserve une fragilité lombaire qui l'empêche de reprendre toute activité professionnelle, son état justifiant une inaptitude professionnelle. Elle ajoute souffrir d'une impotence fonctionnelle des deux épaules et nécessiter une nouvelle opération chirurgicale. Elle en conclut à titre prinicpal, que les incohérences entre les analyses médicales justifient d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, subsidiairement, que son état de santé ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle à la date du 22 octobre 2016, elle doit être déclarée bien-fondée à continuer de percevoir des indemnités journalières après cette date.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes -Maritimes reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la démonstration des insuffisances du rapport d'expertise du docteur [E] n'est pas faite, que la consolidation de l'état de santé de l'intéressée n'est pas équipollente à la guérison, de sorte que s'il existe encore pour l'assurée une gène ou des douleurs, elles ne sont pas de nature à remettre en cause le moment où ses lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent, moment qui a été fixé, par les deux experts consécutivement désignés, au 22 octobre 2016.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 avec autorisation pour la partie appelante de communiquer ses pièces à la cour dans le courant de la semaine suivante.

En cours de délibéré, par courrier daté du 15 février 2024, la partie appelante a fait parvenir ses pièces à la cour et, par courrier daté du 16 février 2024, lui a fait parvenir une note en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, s'il ressort des notes d'audience que la partie appelante a été autorisée par la cour à communiquer ses pièces, en cours de délibéré, en revanche, aucune note en délibéré n'a été autorisée. Il conviendra donc de déclarer la note adressée par courrier du 16 février 2024 par la partie appelante à la cour, sans respect du contradictoire, irrecevable.

En vertu de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation des prestations en espèces de l'assurance maladie est subordonnée à la constatation médicale de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [E] en date du 7 mai 2021 que Mme [W], en arrêt de travail depuis le 14 juin 2015, a subi une arthrodèse L4L5 par le docteur [B] le 15 juin 2015, qu'il existe une discordance anatomo clinique entre l'intensité des douleurs ressenties par l'intéressée et les examens paracliniques présentés, qu'il n'existe aucun élément pouvant montrer une évolutivité après le 22 octobre 2016 et qu'il confirme donc qu'à cette date, son état de santé était consolidé et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque adaptée à son état de santé.

L'avis de l'expert judiciaire converge avec celui de l'expert désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et celui de l'assurée, en date du 29 novembre 2016, selon lequel, le chirurgien de l'assurée, le docteur [B] a, par courrier du 9 juin 2016, indiqué qu'aucun projet thérapeutique n'était prévu et qu'au jour de l'examen, à seize mois de l'intervention, l'examen clinique est normal, de sorte qu'il retient la date du 22 octobre 2016 pour la reprise du travail dans un poste adapté aux problèmes de dos de l'assurée.

Comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, Mme [W] ne peut valablement se prévaloir de l'existence de thérapeutique en cours pour améliorer son état de santé à la date de la consolidation fixée par les experts dès lors que le traitement par trithérapie évoqué dans le certificat médical du docteur [B] le 23 novembre 2016, concerne un hypothétique syndrome fibro myalgique, de sorte qu'à défaut d'élément complémentaire objectif, il ne peut être retenu que la thérapeutique envisagée a effectivement été mise en oeuvre aux fins d'améliorer l'état de santé de l'intéressée.

De même, dans son certificat du 13 décembre 2016, le docteur [Z] considère que l'expert [X] a lui-même constaté des éléments nouveaux à prendre en compte pour fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [W], sans en tirer les conséquences. Cependant, il ne ressort du rapport d'expertise du docteur [X] aucun 'élément nouveau' permettant d'établir une évolution de l'état de santé de Mme [W]. En effet, le compte rendu d'IRM du 18 octobre 2016 fait état d'une discopathie évoluée en L4L5 et des stigmates de l'arthrodèse de juin 2015, mais pas de contraste pathologique visible; il est indiqué qu'à l'EMG du 23 novembre 2016, il est constaté un tracé en faveur d'un syndrome polyradiculaire franc L4L5 bilatéral plus marqué à gauche, atteinte associée L5S1 gauche avec des signes de dénervation active, sans que cela témoigne d'une évolution de l'état de santé de Mme [W] depuis son opération de juin 2015; et le traitement antalgique prescrit, s'il permet de constater qu'il n'existe pas de guérison, ne permet pas pour autant de dire que les lésions ne sont pas fixées, ni ne revêtent un caractère permanent.

De le même façon, l'ensemble des certificats médicaux datés en 2018 et 2019, faisant état de la fragilité lombaire résiduelle invalidante incompatible avec des efforts lombaires et des activités physiques, de Mme [W], sont également inopérants. En effet, la persistance de douleurs n'est pas de nature à remettre en cause le caractère permanent et l'absence d'évolutivité des lésions définissant la consolidation d'un état de santé, d'une part, et n'est pas non plus de nature à empêcher la reprise d'un travail quelconque qui soit adapté à la capacité de travail résiduelle de l'assurée.

Enfin, c'est en vain que Mme [W] se prévaut d'une nouvelle opération chirurgicale le 21 juin 2017 pour démontrer que son état n'était pas stabilisé en octobre 2016. En effet, il ressort de la partie discussion du rapport d'expertise du docteur [E], que celui-ci l'a déjà prise en compte dans son analyse et il n'est pas établi qu'à la date à laquelle la caisse a statué, le 9 décembre 2016, cette opération était envisagée pour améliorer un état de santé en évolution.

En conséquence, Mme [W] échoue à remettre en cause l'analyse de l'expert judiciaire, confirmant celle de l'expert désigné d'une commun accord entre les parties.

Sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, Mme [W] doit être déboutée de sa demande en paiement des indemnités journalières après le 21 octobre 2016 et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

De surcroît, défaut de justifier d'une faute de la caisse à l'origine d'un préjudice qui n'est ni évoqué, ni justifié, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'appelante sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Mme [W], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, Mme [W] sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Déclare irrecevable la note en délibéré adressée par la partie appelante à la cour selon courrier daté du 16 février 2024,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [W] de ses demandes en dommages et intérêts et frais irrépétibles,

Condamne Mme [W] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne Mme [W] au paiement des dépens de l'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/10815
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.10815 ?
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