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21/03/2024 | FRANCE | N°22/10202

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 21 mars 2024, 22/10202


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024



N°2024/244





Rôle N° RG 22/10202 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYBZ







[O] [S]





C/



MDPH DES BOUCHES DU RHONE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES



CAF DES BOUCHES DU RHONE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Anthony LUNARDI


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- CAF















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/3147.





APPELANT



Monsieur [O] [S], demeurant Chez Mme [N] [W] - [Adresse 1]



re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024

N°2024/244

Rôle N° RG 22/10202 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYBZ

[O] [S]

C/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Anthony LUNARDI

- MDPH

- CAF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/3147.

APPELANT

Monsieur [O] [S], demeurant Chez Mme [N] [W] - [Adresse 1]

représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

MDPH DES BOUCHES DU RHONE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, demeurant [Adresse 3]

non comparant

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 mai 2021, M. [S] a présenté à la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône ( la MDPH des Bouches-du-Rhône) une demande de renouvellement d'allocation aux adultes handicapés (AAH).

La MDPH a rejeté la demande au motif d'un taux d'IPP inférieur à 50 %, par décision du 29 juillet 2021.

Faute de réponse apportée à son recours amiable devant la commission départementale aux personnes handicapées, M. [S] a, le 17 décembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.

Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2022, le pôle social a débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale qui incombent à la CNAM.

Le tribunal a, en effet, considéré, au regard du rapport de consultation médicale, que le taux d'IPP de M. [S] était inférieur à 50 %.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juillet 2022, M. [S] a relevé appel du jugement.

La MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec avis de réception. Elles n'ont pas comparu à l'audience du 6 février 2024 à 9 heures.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 et visées à nouveau le jour de l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

à titre principal, d'annuler la décision du 29 juillet 2021 et la décision implicite de rejet du 25 août 2021, de juger qu'il présente un taux d'IPP supérieur à 50 % avec une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, qu'il peut donc prétendre à l'AAH à compter du 17 mai 2021,

à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise.

Au soutien de ses prétentions principales, l'appelant fait valoir que le tribunal a jugé de façon contraire aux conclusions de la consultation médicale ordonnée. Il souligne que son taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % engendre des troubles importants dans sa vie sociale et ne lui permettent plus de travailleur normalement. Il rappelle qu'il a bénéficié d'une AAH du 5 janvier 2020 au 31 août 2021. Il fait état de ses affections physiques et psychiques.

MOTIVATION

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :

- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,

- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,

- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit:

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.

***

En l'espèce, le taux d'incapacité fixé entre 50 et 79 % par le médecin consultant, le 30 mai 2022, n'est pas discuté par l'appelant.

En dépit des termes clairs de la consultation médicale qu'il a lui-même fait réaliser, le pôle social a considéré que M. [S] présentait, au jour de sa demande d'allocation, le 17 mai 2021, un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

Seule l'existence d'une RSDAE permettrait donc à M. [S] de prétendre au versement d'une AAH.

La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d'accès à l'emploi du fait du handicap à la date de la demande d'allocation. Elle exige de s'appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.

Le médecin consultant ne s'est pas prononcé sur l'existence, ou non, d'une RSDAE dont il ne fait aucunement état, ni dans un sens, ni dans l'autre.

Les pièces médicales contemporaines à la demande d'allocation produites par l'appelant attestent de l'existence de douleurs cervicales, dorsales et lombaires résultant d'une agression subie en décembre 2018. Les certificats médicaux ne sont néanmoins pas objectivés par des éléments biologiques ou radiologiques.

M. [S] se fonde encore sur des attestations de médecins psychiatres qui font état, en janvier et août 2021, de l'existence d'un syndrome anxiodépressif réactionnel ou d'un état d'angoisse important.

L'appelant justifie encore avoir été reconnu travailleur handicapé, du 4 février 2020 au 31 août 2021.

M. [S] ne justifie d'aucune recherche effective d'emploi, pas même en secteur protégé. Il se présente sans emploi. Il est âgé de 35 ans au jour de sa demande de renouvellement d'AAH.

Il ressort ainsi des éléments précédents que si les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d'un an, M. [S] qui peut avoir et conserver une activité professionnelle, même en secteur protégé, ne justifie pas se trouver dans une démarche avérée d'insertion professionnelle.

Sa demande subsidiaire d'expertise doit être rejetée, la juridiction n'ayant pas vocation à se substituer à lui dans l'administration de la preuve, alors que M. [S] ne pouvait se contenter d'apporter à l'appui de sa demande des pièces médicales non corroborées par des éléments de nature à démontrer qu'il ne peut avoir ou conserver une activité professionnelle du fait de son handicap.

Dès lors, la cour conclut à l'absence d'une RSDAE. De ce fait, M. [S] ne saurait bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Le jugement est donc confirmé mais la demande de M. [S] rejetée pour les motifs développés par la cour.

M. [S] est condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, par des motifs propres à la cour se substituant à ceux erronés des premiers juges,

Déboute M. [O] [S] de sa demande relative à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés par la MDPH des Bouches-du-Rhône,

Y ajoutant

Condamne M. [O] [S] aux dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/10202
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.10202 ?
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