La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°22/10002

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 21 mars 2024, 22/10002


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024



N°2024/243





Rôle N° RG 22/10002 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXNC







CPAM DES BOUCHES DU RHONE



C/



S.A.S. [3]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- CPAM des BdR



- Me Rachid MEZIANI













Déci

sion déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1677.





APPELANTE



CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [R] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



S.A.S. [3], d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024

N°2024/243

Rôle N° RG 22/10002 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXNC

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

S.A.S. [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPAM des BdR

- Me Rachid MEZIANI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1677.

APPELANTE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [R] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [3], demeurant Aeroport [4] - [Adresse 1]

représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Sur la base d'un certificat médical initial du 8 mars 2017 diagnostiquant à M. [E] [V], employé par la SAS [3], une épicondylite gauche, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la SAS [3], le 30 octobre 2017, la décision de prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation professionnelle, maladie inscrite au tableau n° 57.

Le 31 mars 2018, la SAS [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision de la commission de recours amiable de rejet de son recours contre la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] [V].

Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le pôle social de Marseille a :

déclaré inopposable à la SAS [3] la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 30 octobre 2017 de prise en charge de la maladie de M. [E] [V] au titre de la législation professionnelle,

condamné la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a, en effet, considéré que la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie inscrite au tableau 57 B n'a pas été respectée.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2022, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées par le greffe et développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- confirmer la décision rendue le 30 janvier 2022 par la commission de recours amiable,

- déclarer opposable à la SAS [3] la décision rendue le 30 octobre 2017 de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de l'affection de M. [V] du 8 mars 2017, épicondylite gauche,

- condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le délai de prise en charge qui est celui dont dispose l'assuré pour faire constater médicalement sa maladie, court à compter de la fin de l'exposition au risque, en l'espèce, le 27 février 2017, par référence à la fiche colloque au regard d'un arrêt de travail prescrit par le Dr [C] pour le motif. Elle soutient donc que le délai de prise en charge de 14 jours est respecté.

Elle expose ensuite que la condition tenant à la désignation de la maladie n'exige pas la réalisation d'un examen médical. Elle mentionne que cette condition n'a pas été contestée par l'employeur.

S'agissant de la condition tenant à l'exposition au risque, elle reprend les travaux décrits par le tableau et soutient que M. [V] les a effectués durant son activité professionnelle. Elle insiste sur le fait que le caractère habituel d'un geste n'exige pas que ce dernier prenne une part prépondérante de l'activité du salarié.

Par conclusions du 29 décembre 2023, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la SAS [3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la caisse de ses demandes et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie déclarée par M. [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'intimée réplique que la CPCAM n'a pas justifié que l'affection déclarée par M. [V] remplit les conditions du tableau n° 57 B puisque ce dernier prévoit pour la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens un délai de prise en charge de 14 jours et que le certificat médical initial date du 8 mars 2017 alors que M. [V] a arrêté de travailler le 16 février 2017. Elle souligne que la caisse ne prouve pas l'accomplissement d'un acte ou examen médical au 27 février 2017.

Elle conteste encore l'exposition au risque du salarié, lequel est droitier, ne réalise des assemblages de cloisons pare-feu et de plancher mécanique à l'aide de bati et de table que pour 10 % de son temps de travail.

MOTIVATION

Par application des dispositions de l'article L. 461-1 sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.

Il n'est pas contesté que l'affection dont souffre M. [V] est prévue par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, lequel indique:

Coude B: tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.

Délai de prise en charge: 14 jours

Travaux d'exposition: travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.

Le litige porte sur le délai de prise en charge et les travaux d'exposition.

* Sur le délai de prise en charge:

Il résulte de l'article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.

L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et que cette date est fixée par le médecin conseil.

La date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque est définie comme toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie. Il s'agit de celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.

Le certificat médical initial du 8 mars 2017 porte en date de première constatation médicale, le 27 février 2017, selon les indications mentionnées par le médecin signataire. Cette date correspond à celle précisée par le salarié dans la déclaration de maladie professionnelle qu'il a rempli, le 10 avril 2017. Elle est reprise dans le document intitulé 'colloque médico-administratif maladie professionnelle' qui indique que la date du 27 février 2017 correspond à celle d'un arrêt de travail prescrit par le Dr [C] pour le même motif médical de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.

Dans ces circonstances, les premiers juges ont, à tort, considéré que la date du 27 février 2017 ne pouvait être retenue comme celle correspondant aux premières manifestations de la maladie faute d'un examen réalisé à cette date.

Dès lors, la condition du délai de prise en charge de 14 jours exigée par le tableau n° 57 B est respectée.

* Sur les travaux d'exposition:

De l'analyse comparée de la description de l'activité de M. [V] par l'employeur et du questionnaire complèté par le salarié, documents adressés à la CPCAM courant septembre 2017, il s'avère que le salarié utilise dans le cadre de son emploi perceuses et riveteuses pneumatiques, clés et ponceuses pour assembler des pièces d'hélicoptère. L'utilisation de tels outils et l'exécution desdites taches impliquent des mouvements de préhension, d'extension et de pronosupination.

En dépit de l'affirmation de la SAS [3], selon laquelle M. [V] travaille assis ou debout, il ressort de la description des activités du salarié qu'il effectue également son travail dans des positions moins commodes, l'obligeant à utiliser son bras gauche, alors qu'il n'est pas discuté qu'il est droitier.

De même, si l'employeur minimise le temps passé par M. [V] à l'exécution de ces taches susceptibles d'accasionnées la maladie professionnelle à moins de 10 % du temps travaillé, le salarié décrit une cadence de quatre hélicoptères par mois en moyenne sur la chaîne d'assemblage et la mise en place de trains d'atterrissage sur une fréquence de deux par semaine. Aucune pièce produite par la SAS [3] ne vient contredire les affirmations du salarié.

Il est également admis que M. [V] effectue ces mêmes taches depuis son entrée dans la société en qualité d'intérimaire, en janvier 2000.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône démontre ainsi que M. [V] effectue habituellement les travaux décrits dans le tableau n° 57 B. Il est effectif que le caractère habituel desdites taches n'impose pas qu'elles constituent une part prépondérante de l'activité du salarié.

Il ressort de ces considérations, que la condition du tableau n° 57 B relative aux travaux d'exposition est également remplie.

La maladie déclarée par M. [V] entre donc dans les conditions posées par le tableau n° 57 B. La CPCAM des Bouches-du-Rhône peut donc, à juste titre, considérer que sa décision de prise en charge de l'épicondylite gauche déclarée par M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la SAS [3].

Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions.

La SAS [3] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Statuant à nouveau

Déclare la décision du 30 octobre 2017, de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié, M. [E] [V], épicondylite gauche, au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, opposable à la SAS [3],

Y ajoutant

Condamne la SAS [3] aux entiers dépens

Condamne la SAS [3] à payer à laCPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/10002
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.10002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award