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21/03/2024 | FRANCE | N°22/09864

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 21 mars 2024, 22/09864


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024



N°2024/242





Rôle N° RG 22/09864 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW3R







[Z] [I]



C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Mme [I]



- CPAM des BdR















Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1107.





APPELANTE



Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 2]



comparante en personne





INTIMEE



CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [C]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024

N°2024/242

Rôle N° RG 22/09864 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW3R

[Z] [I]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Mme [I]

- CPAM des BdR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1107.

APPELANTE

Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [C] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 février 2018, Mme [Z] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé la date de reprise du travail et l'arrêt de versement des indemnités journalières au 13 avril 2016.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté le recours de Mme [I] et l'a condamnée aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que les conclusions de l'expert commis n'étaient pas utilement contredites par les documents médicaux produits par Mme [I].

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juin 2022, Mme [I] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Comparante en personne à l'audience, Mme [I] expose qu'elle ne conteste pas les conclusions de l'expert mais souligne avoir eu communication du rapport tardivement de sorte qu'elle n'a pu faire une demande de reclassement à son employeur et expose que les indemnités journalières ont cessé alors que le Dr [K] l'a reconnue inapte à la reprise du travail, les 30 mai 2016, 8 novembre 2016 et 8 juin 2017.

Par conclusions développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [I] de ses demandes.

L'intimé réplique que les indemnités journalières ont été servies à Mme [I] jusqu'au 12 avril 2016, conformément aux conclusions du Dr [L].

Elle conteste le lien entre la remise tardive des conclusions de l'expert et la possibilité de reclassement par son employeur puisque ce dernier se réfère aux prescriptions du médecin du travail. Elle mentionne que la Caisse se prononce sur la reprise d'un travail quelconque alors que la médecine du travail se prononce sur l'aptitude de l'intéressée à reprendre son poste.

Elle met en doute la connaissance tardive de l'expertise par Mme [I].

MOTIVATION

Aux termes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, abrogé par la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 mais applicable au litige dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale (...).

Selon les dispositions de l'article L 141-2 du même code, abrogé comme dit précédemment mais applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert (...) a été pris (...), il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

En l'espèce, Mme [I] a contesté la décision du médecin conseil de mettre fin à l'arrêt au long court de son travail au 11 février 2016. Une expertise médicale a donc été effectuée, afin que le médecin commis dise si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 11 février 2016 et, dans la négative, dise si la reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l'expertise.

Selon le rapport du Dr [L], du 13 avril 2016, il est précisé qu'il n'est pas possible pour l'expert de se prononcer sur l'état de Mme [I] au 11 février 2016 mais, qu'en revanche, la preprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l'expertise.

Au regard des conclusions de l'expert qui s'imposaient à la caisse, des indemnités journalières ont été versées à Mme [I] jusqu'au 13 avril 2016, comme en justifie la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

L'appelante ne conteste pas le fond de l'expertise mais le fait d'en avoir eu connaissance tardivement.

Or, à supposer que Mme [I] ait eu connaissance de l'expertise le 5 avril 2017 comme elle le prétend, il est effectif que ce fait ne lui a causé aucun grief puisqu'elle a pu former un recours devant la commission de recours amiable, puis la juridiction.

Elle ne peut valablement opposer qu'elle n'a pu être en mesure de demander à son employeur un reclassement. En effet, la décision de la caisse concerne la capacité de l'intéressée à reprendre une activité professionnelle quelconque et non son poste de travail et l'aptitude de Mme [I] à reprendre son emploi ou à bénéficier d'un reclassement relève de la médecine du travail et de son employeur, la Commune de la Ciotat. De plus, il ressort d'un courrier de la direction des ressources humaines de la ville de la Ciotat, du 13 avril 2017, adressé à Mme [I] que la situation de celle-ci était bien prise en considération puisqu'il lui était demandé de faire parvenir au 21 avril 2017 au plus tard différentes pièces en vue d'une expertise, à l'issue de laquelle le comité médical devait se prononcer soit pour la prolongation de la disponibilité pour raison médicale, soit pour une aptitude à la reprise du travail à temps complet, soit pour une inaptitude absulue et définitive à toutes fonctions dans la fonction publique territoriale.

Mme [I] ne contestant pas les conclusions du Dr [L], dont la régularité de l'avis n'était pas soulevée, la juridiction se trouvait, dès lors, liée par le contenu du rapport de cet expert.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [I] est condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne Mme [Z] [I] aux dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/09864
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.09864 ?
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