La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°22/06747

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 21 mars 2024, 22/06747


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024



N° 2024/ 152







Rôle N° RG 22/06747 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLZ3







[J] [K] [X]





C/



S.A.S.U. ESPACE GARAGE COTE D'AZUR





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Massimo LOMBARDI





Me Pierre CHAMI







Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 22 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-258.









APPELANTE



Madame [J] [K] [X], demeurant [Adresse 6]



représentée par Me Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024

N° 2024/ 152

Rôle N° RG 22/06747 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLZ3

[J] [K] [X]

C/

S.A.S.U. ESPACE GARAGE COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Massimo LOMBARDI

Me Pierre CHAMI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 22 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-258.

APPELANTE

Madame [J] [K] [X], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S.U. ESPACE GARAGE COTE D'AZUR agissant poursuites et diligences en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [K] [X], propriétaire d'un véhicule MINI 'countryman ALL 4" immatriculé [Immatriculation 2], a eu un accident de la circulation.

Dans le cadre d'un dépannage, elle a chargé la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR de remorquer son véhicule et le transporter le 09 août 2020.

Sa voiture a été amenée au centre MIDAS de [Adresse 4] [Localité 5].

Le 10 août 2020, le centre MIDAS a procédé au remplacement des deux pneus avant du véhicule.

Mme [K] [X] s'est rendue chez un garagiste à San remo en Italie.

Le véhicule a été confié au Centro Perizie Polla. Une expertise technique a été effectuée à la demande de Mme [K] [X] et le rapport établi le 20 août 2020.

Le 27 novembre 2020, elle a mis en demeure la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR de lui régler des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.

Par acte d'huissier du 28 avril 2021, elle a fait assigner cette société pour se voir verser la somme de 5269, 20 euros au titre d'une perte financière et du remboursement de frais, alléguant de dommages sur la carrosserie de son véhicule à la suite du remorquage de celui-ci.

Par jugement contradictoire du 22 avril 2022, le tribunal de proximité d'Antibes a :

- déclaré recevable la demande formée par Mme [K] [X],

- déclaré opposable à la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR le rapport d'expert amiable établi par le centro perizie Polla' le 20 août 2020,

- débouté Mme [K] [X] de ses demandes formées à l'encontre de la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR,

- condamné Mme [K] [X] à verser à la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] [X] aux dépens,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le premier juge a retenu la responsabilité de la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR qui a commis une faute en utilisant une méthode de remorquage du véhicule non conforme aux préconisations du constructeur automobile.

Il a souligné qu'il n'était pas démontré que le système de traction intégrale du véhicule était endommagé ni que les dommages dont se plaignait Mme [K] [X] étaient liés à l'intervention de la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR. Il a relevé que les conclusions de l'expertise amiable n'étaient corroborées par aucun autre élément de nature à établir la réalité des dommages allégués et le rôle causal de l'intervention de la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR.

En conséquence, il a rejeté les demandes formées par Mme [K] [X] au titre de son préjudice financier et de sa demande en remboursement de frais.

Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR en indiquant que la procédure intentée par Mme [K] [X] n'était pas abusive.

Par déclaration du 09 mai 2022, Mme [K] [X] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SASU ESPACE GARAGE COTE D'AZUR, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SASU ESPACE GARAGE COTE D'AZUR la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter, Mme [K] [X] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

'* débouté Madame [J] [K] [X] de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SASU ESPACE GARAGE COTE D'AZUR ;

* condamné Madame [J] [K] [X] à payer à la SASU ESPACE GARAGE COTE D'AZUR la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de

procédure civile ;

* condamné Madame [J] [K] [X] au paiement des dépens ',

- statuant à nouveau

- de déclarer opposable à la SASU ESPACE GARAGE COTE D'AZUR le rapport d'expertise établi par le CENTRO PERIZIE POLLA ;

- de débouter la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR de ses demandes ;

- de débouter la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR de sa demande incidente de paiement de la somme de 3.000 euros pour abus d'ester en justice ;

- de juger et déclarer que la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR a commis une faute qui

est à l'origine des dommages subis par Madame [K] [X] ;

-de juger et déclarer que la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR est responsable des dommages causés sur le véhicule de Madame [J] [K] [X] ;

- de condamner la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR à lui payer la somme de 4.300 euros au titre de la perte financière en réparation du préjudice subi ;

- de condamner la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR à lui payer la somme de 969,20 euros au titre de remboursement des frais indûment soutenus ;

- en tout état de cause :

- de condamner la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR à supporter les dépens de première instance et d'appel, dont notamment les frais de signification et d'enrôlement et de traduction des pièces, soit la somme totale de 495,54 euros ;

- de débouter la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR de ses demandes et de son appel incident ;

- d'ordonner qu'en cas d'exécution forcée le droit proportionnel dû aux Huissiers de Justice soit

mis à la charge de la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR.

Elle estime opposable à la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR le rapport d'expertise amiable.

Elle soutient que la responsabilité civile contractuelle de cette société est engagée puisque celle-cin'a pas respecté les normes du constructeur en matière de remorquage de son véhicule qui imposent un remorquage avec plateau. Elle précise que cette société a transporté son véhicule en le soulevant par les deux roues avant et que ce professionnel ne démontre pas que les roues n'aient pas touché le sol.

Elle expose avoir constaté une instabilité de son véhicule qui avait pourtant été réparé, plusieurs abrasions sur la carrosserie qui n'existaient pas avant l'intervention de la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR ainsi que des taches de graisse sur le siège avant gauche.

Elle soutient que des dommages sont survenus au niveau de la traction intégrale de son véhicule, lié au remorquage de celui-ci, ce que démontre le rapport d'expertise amiable, signé par son rédacteur et établi par un cabinet spécialisé dans le domaine de l'évaluation des dommages des sinistres automobiles. Elle précise que ce rapport a été transmis à la société GARAGE COTE D'AZUR le 29 septembre 2020. Elle déclare que le centre MIDAS n'a pas inspecté le bon fonctionnement de la partie mécanique et s'est contenté de remplacer deux pneus. Elle conteste toute responsabilité personnelle dans la survenance du dommage.

Elle estime que la faute commise par la société GARAGE COTE D'AZUR lui a créé un préjudice financier puisque la valeur de son véhicule s'élevait à la somme de 12.400 euros, que le montant des réparations a été chiffré à 10.019, 70 euros et qu'elle a été contrainte de vendre son véhicule pour un montant de 8100 euros.

Elle demande également à être indemnisée des dépenses qu'elle a dû engager en raison de son impossibilité à pouvoir utiliser son véhicule. Elle fait état de frais de taxi, du montant d'un service de dépannage, du coût de billets de train et du montant des honoraires de l'expert amiable.

Par conclusions notifiées par RPVA le 02 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SASU ESPACE GARAGE COTE D'AZUR (société ZGCA)demande à la cour :

- de dire et juger que la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR n'a commis aucune faute à l'égard de Madame [K] [X].

- de dire et juge que le « rapport » attribué au géomètre POLLA est inexistant et à tout le moins

inopposable à la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR pour défaut de signature et absence de caractère contradictoire.

- de dire et juger que le rapport attribué au géomètre POLLA ne détaille pas les opérations techniques censées avoir été réalisées de sorte qu'il est impossible de déterminer si le système de traction intégrale du véhicule MINI COOPER COUNTRY MAL ALL 4 a bien été endommagé.

- de dire et juger que Madame [K] [X] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice en lien avec le remorquage de son véhicule MINI COOPER COUNTRY MAL ALL 4 effectué par la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR.

En conséquence,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [K] [X] de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SASU ESPACE GARAGE COTE D'AZUR et en ce qu'il a condamné Madame [K] [X] à payer à la société EGCA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de procédure.

- de débouter Madame [K] [X] de ses demandes.

- de recevoir la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR en son appel incident et l'en déclarer bien fondée.

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR en paiement de la somme de 3000 euros pour abus d'ester en justice.

Et statuant à nouveau,

- de condamner Madame [K] [X] à payer à la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR la somme de 3000 euros pour abus d'ester en justice.

- de condamner Madame [K] [X] à verser à la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de procédure, ceux d'appel distraits au profit de Maître [S] [Y], sous sa due affirmation.

Elle estime que le rapport d'expertise amiable, non contradictoire, qui n'est pas signé, ne peut être considéré comme existant et ne lui est pas opposable, d'autant plus que sa traduction en français n'est pas fiable, qu'il n'est démontré que le rédacteur soit spécialisé en matière automobile et que ce dernier n'a procédé à aucun démontage du véhicule. A tout le moins, elle note que ce rapport n'a pas de valeur probante.

Elle conteste toute responsabilité. Elle indique qu'elle pouvait remorquer le véhicule sans plateau, dès lors qu'elle a fait usage de diabolos destinés à séparer les roues de tout contact avec la route. Elle expose que Mme [K] [X] ne démontre pas que son véhicule aurait été remorqué avec les roues en contact avec le sol. Elle déclare qu'il n'est pas démontré que sa méthode de remorquage serait en contradiction avec les préconisations du constructeur.

Elle relève que Mme [K] [X] ne démontre pas avoir subi de préjudice.

Elle ajoute que les pièces produites font état de dates contradictoires. Elle donne sa version des faits et suggère diverses hypothèses mécaniques.

Elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.

MOTIVATION

Sur l'opposabilité du rapport établi par 'centro Perizie Polla srl' à la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR

Le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.

Le rapport établi par le 'centro Perizie Polla srl' est régulièrement versé au débat et soumis à la libre discussion des parties. Partant, il est existant et ne peut être déclaré inopposable à la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Il appartiendra à la cour de s'interroger sur sa valeur probante, étant précisé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

Sur le manquement contractuel de la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR

L'article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il appartient à Mme [K] [X] de démontrer que son co-contractant a imparfaitement exécuté ses obligations.

Comme il l'a été indiqué précédemment, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

Mme [K] [X] estime que la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR n'a pas bien exécuté son obligation puisqu'elle n'a pas remorqué le véhicule conformément aux préconisations du constructeur et que cette société a transporté son véhicule avec les roues avant soulevées du sol par la fourche.

La société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR reconnaît n'avoir pas remorqué le véhicule de Mme [K] [X] en utilisant un plateau. Elle conteste en revanche avoir soulevé les roues avant du sol par la fourche et note avoir tracté le véhicule en immobilisant les quatre roues en leur évitant tout contact avec le sol.

Mme [K] [X] ne démontre pas que son véhicule aurait été remorqué par la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR en soulevant les roues avant du sol par la fourche. Elle ne démontre pas que le remorquage de son véhicule aurait été effectué avec les roues arrière laissées au sol. Les mentions du rapport d'expertise amiable qu'elle produit au débat, selon lesquelles le véhicule avait fait l'objet 'd'un traînage incorrect effectué par une dépanneuse qui remorquait le véhicule en question avec les roues avant soulevées du sol par la fourche', émanent de ses propres déclarations, qui ne sont corroborées par aucun autre élément.

Le véhicule de Mme [K] [X] est une Mini Countryman avec transmission intégrale ALL4.

Le seul fait que le remorquage n'ait pas eu lieu avec une remorqueuse muni d'un plateau n'est pas une circonstance suffisante pour dire que la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR n'a pas bien exécuté son obligation, puisque que l'extrait de la notice d'utilisation de la Mini Countryman n'indique pas que le transport avec une remorqueuse avec plateau est l'unique moyen de la transporter; cette notice évoque les interdictions suivantes : soulever la voiture par l'anneau de remorquage ou des éléments de la carrosserie ou du châssis; remorquer le véhicule en soulevant séparément l'essieu avant ou l'essieu arrière, sous peine de risquer de bloquer les roues et d'endommager la boîte de transfert.

Mme [K] [X] ne démontre pas que son véhicule aurait été soulevé par l'anneau de remorquage ou par des éléments de la carrosserie ou du châssis ou qu'il aurait été remorqué en soulevant séparément l'essieu avant ou l'essieu arrière.

Il convient d'indiquer par ailleurs que le véhicule a été remorqué jusqu'à la société MIDAS, qui n'a pas constaté de roues bloquées ni de problème de motricité du véhicule. Mme [K] [X] a pu repartir en Italie après l'intervention du garage MIDAS situé à [Localité 3] [Localité 5]. Il ressort des pièces qu'elle produit que son véhicule a été dépanné en Italie (sa pièce 4) au garage Carrosserie Albenga, lieu où a été examiné le véhicule, l'expert amiable notant que le véhicule était en état de marche sur le parvis de la concession Gino Spa à Algenga.

En conséquence, à défaut pour Mme [K] [X] de démontrer l'inexécution ou la mauvaise exécution contractuelle de la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté ses demandes formées à l'égard de cette société.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR

Cette société ne démontre pas que l'action intentée par Mme [K] [X] à son encontre, même si elle n'a pas abouti, aurait dégénéré en abus de droit. En conséquence, le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [K] [X] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société ESPACE GARAGE COTE D'AZUR les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel.

Le jugement déféré qui a condamné Mme [K] [X] aux dépens et à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.

Elle sera condamnée au paiement de la même somme au titre des frais irrrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [J] [K] [X] à verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Mme [J] [K] [X] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/06747
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.06747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award