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21/03/2024 | FRANCE | N°22/06416

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 21 mars 2024, 22/06416


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 21 MARS 2024



N° 2024/ 151







Rôle N° RG 22/06416 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKRU







[V] [R]





C/



S.A.R.L. ARTBOIS MENUISERIES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Nikolay POLINTCHEV







Me Dominique DANIEL





Déci

sion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité d'Aix-en-Provence en date du 18 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21-000346.









APPELANT





Monsieur [V] [R]

né le 31 Décembre 1986 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Nikolay POLINTCHEV,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 21 MARS 2024

N° 2024/ 151

Rôle N° RG 22/06416 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKRU

[V] [R]

C/

S.A.R.L. ARTBOIS MENUISERIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nikolay POLINTCHEV

Me Dominique DANIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'Aix-en-Provence en date du 18 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21-000346.

APPELANT

Monsieur [V] [R]

né le 31 Décembre 1986 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. ARTBOIS MENUISERIES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dominique DANIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société ARTBOIS a effectué des travaux de menuiseries pour M.[V] [R].

Par ordonnance du 29 novembre 2020 signifiée le 10 février 2021, il était fait injonction à M.[R] d'avoir à payer à la société la société ARTBOIS la somme de 608,19 euros.

M.[R] a formé opposition à cette ordonnance le 19 février 2021.

Par jugement contradictoire du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer,

*statuant à nouveau,

- condamné M.[R] à payer à la société ARTBOIS la somme de 608,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020,

- débouté M.[R] de ses demandes,

- débouté la société ART BOIS de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M.[R] à payer à la société ARTBOIS la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[R] aux dépens.

Le premier juge, relevant que M.[R] était un professionnel, a estimé que la société ART BOIS n'avait, ni manqué à son obligation de conseil concernant la pose d'une fenêtre dont le doublage n'aurait pas été suffisant, ni commis de négligence dans le cadre de l'établissement du devis qui ne remettait pas en cause le permis de construire.

Il a souligné que M.[R] ne justifiait, ni de malfaçons, liées notamment à une absence d'étanchéité et à la fixation des fenêtres, ni de manquements contractuels émanant de la société ART BOIS.

Il a en conséquence rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M.[R] et condamné ce dernier au versement du solde de la créance de la société ART BOIS.

Il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société ART BOIS, faute pour elle de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts de retard.

Le 02 mai 2022, M.[R] a formé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société ART BOIS.

La société ART BOIS a constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 03 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.[R] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société

ART BOIS de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau :

- de condamner la société ARTBOIS à lui payer :

- la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice consécutif à sa négligence et au manquement à son obligation de conseil,

- la somme de 913, 20 euros au titre du préjudice financier découlant de de son refus de venir réaliser les reprises nécessaires pour remédier au désordres constatés sur le chantier,

- la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral occasionné,

- de débouter la société ARTBOIS de ses demandes,

- de condamner la société ARTBOIS à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Il déclare être un consommateur à l'égard de la société ARBOIS, sa qualité de maçon étant indifférente.

Il expose que la société ARTBOIS a manqué à son obligation d'information et de conseil faute d'avoir préconisé une fenêtre de 160 mm à l'étage compte tenu des dimensions de la porte à galandage. Il expose avoir repris à ses frais le support de la fenêtre en l'épaississant, afin que la fenêtre soit alignée à la porte-fenêtre à galandage. Il note que la société ARTBOIS, au lieu de reposer la fenêtre avec des équerres de fixation de 160MM, a repris les équerres de fixation en 120mm et comblé les 40mm manquants avec des bouts de bois posés sous les équerres, mal installés.

Il reproche à la société ARTBOIS une négligence dans l'établissement de son devis puisqu'elle n'a pas tenu compte du plan de masse qui lui avait été transmis.

Il soutient que cette société a manqué à ses obligations car elle a laissé subsister des désordres constitués par un défaut d'isolation des menuiseries et par une fenêtre à l'étage mal fixée, donc instable, avec des équerres insuffisamment larges, posées sur des morceaux de bois mobiles. Il ajoute que la société ARTBOIS a refusé de venir réaliser les reprises nécessaires pour remédier aux désordres constatés. Il estime indifférent le fait que la méthode de pose de la fenêtre ait été réalisée conformément aux règles du DTU puisque le travail n'a pas été correctement effectué.

Il estime avoir été dans son bon droit en refusant de payer le solde réclamé par son co-contractant, soulevant une exception d'inexécution.

Il expose avoir formulé des réserves par courriel du 04 novembre 2020 et avoir notifié à la société ARTBOIS la résiliation du contrat aux torts de cette dernière par lettre recommandée du 24 novembre 2020. Il déclare avoir effectué à ses frais des reprises pour un montant de 913,20 euros.

Il indique que les manquements de la société ARTBOIS lui ont causé des préjudices dont il demande réparation: préjudice lié à la négligence et au défaut de conseil, préjudice financier lié au refus de la société de venir reprendre les désordres et préjudice moral.

Il estime non probante l'attestation faite par M.[T], de la société SARETEC CONSTRUCTION, établie à la demande de la société ARTBOIS.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter, la société ARTBOIS demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts

* statuant à nouveau,

- de condamner M.[R] à lui verser la somme de 2500 euros de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus, en exécution déloyale du contrat et pour résistance abusive,

- de débouter M.[R] de ses demandes,

- de condamner M.[R] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer.

Elle conteste tout manquement contractuel.

Elle indique n'avoir pas été destinataire d'un plan.

Elle note avoir établi un devis à la suite de la visite de M.[R] dans son magasin. Elle soutient qu'il est un professionnel puisqu'il exerce une activité de maçonnerie.

Elle précise que M.[R] a refusé la pose du coulissant du premier étage car il ne souhaitait pas faire un décroché d'isolation, ce qui a entraîné une difficulté. Elle note que la méthode qu'elle a adoptée est celle utilisée pour toutes les constructions neuves.

Elle relève avoir proposé une solution compte tenu des nouvelles attentes de M.[R], refusée par ce dernier.

Elle souligne avoir effectué la pose du coulissant conformément aux règles de l'art, le 02 novembre 2020 en l'absence de M.[R] qui devait pourtant être présent.

Elle déclare que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles puisqu'il était prévu sa présence impérative ou celle d'une personne mandatée.

Elle fait état d'un bien conforme. Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que la fenêtre souffrirait d'un défaut d'isolation puisque l'huissier est intervenu alors que l'isolation des murs, plafonds, coffres et volets roulants n'avait pas été effectuée et qu'il n'était pas possible à celui-ci de certifier que le flux d'air provenait des menuiseries. Elle ajoute démontrer des erreurs de métrage grossières faites par l'huissier.

Elle soutient avoir répondu à la commande de M.[R] qui lui a imposé, postérieurement, une obligation esthétique. Elle s'appuie sur une analyse de M.[T], de la société SARETEC.

Elle sollicite le paiement du solde de sa facture, rejette toute exception d'inexécution ainsi que le paiement de dommages et intérêts.

Elle demande des dommages et intérêts pour résistance abusive de M.[R].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.

MOTIVATION

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L' article R.'211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire précise que'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile , d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5'000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort .

Selon l'article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.

Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

L'article 39 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.

Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.

Les dépens et les sommes réclamées en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas pris en considération dans le calcul du taux du ressort.

La société ARTBOIS sollicitait en première instance la somme de 608, 19 euros et celle de 2500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

M.[R], en défense, avait demandé en première instance la condamnation de la société ARTBOIS à lui verser les sommes de:

* 2000 euros dommages intérêts en réparation du préjudice consécutif à la négligence,

* 913,20 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

* 1000 euros en réparation de son préjudice moral.

Il apparaît ainsi que les demandes de la société ARTBOIS, qu'il faut additionner puisqu'il s'agit de prétentions fondées sur les mêmes faits, ne sont pas supérieures à la somme de 5000 euros. Il en est de même de celles de M.[R] qui avait formé des demandes incidentes.

Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de l'appel formé par M.[R].

Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant-dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état,

INVITE les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, en raison du taux du ressort,

SURSOIT à statuer sur les demandes,

SURSOIT à statuer sur les dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/06416
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.06416 ?
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