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21/03/2024 | FRANCE | N°22/05269

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 21 mars 2024, 22/05269


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 22/05269 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGL2

Ordonnance n° 2024/M





M. [S] [T]

Représenté par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE

Représenté par Me Fernando SILVA de la SCP INTER-BARREAUX DELTA AOVCATS, avocat au barreau de BORDEAUX



S.C.P. BTSG²

en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ROSI TRATTORIA ancienneme

nt dénommée BUFFAT REMPART

Représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE

Représentée par Me Fernand...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 22/05269 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGL2

Ordonnance n° 2024/M

M. [S] [T]

Représenté par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE

Représenté par Me Fernando SILVA de la SCP INTER-BARREAUX DELTA AOVCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.P. BTSG²

en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ROSI TRATTORIA anciennement dénommée BUFFAT REMPART

Représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE

Représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. ROSI TRATTORIA La SAS ROSI TRATTORIA anciennement BUFFA REMPARTS

Représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE

Représentée par Me Fernando SILVA de la SCP INTER-BARREAUX DELTA AOVCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants

S.A. ACTE IARD prise en qualité d'assureur de la société BUFFA REMPARTS

Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 11 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, au 14/03/2024, puis informé le 14/03/2024 de la prorogation au 21/03/2024l de l'ordonnance suivante :

Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 9 au 10 août 2019 détruisant le bâtiment dans lequel était exploité par la société BUFFA REMPARTS un restaurant sous l'enseigne BUFFALO GRILL.

La société BUFFA REMPARTS avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la société ACTE IARD qui a mandaté un enquêteur et missionné un expert le cabinet SARETEC.

La société BUFFA REMPARTS a perçu une provision de 350 000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l'incendie.

Par actes d'huissier en date du 19 octobre 2020, la société BUFFA REMPARTS et [S] [T] ont fait assigner la société ACTE IARD a'n qu'elle soit condamnée à leur payer les sommes de :

-540.026,64 € au titre des pertes d'exploitation pour la période d'août 2019 jusqu'avril 2020, sauf à parfaire,

-1.526.523 € H.T. au titre des frais de remise en état du bâtiment, du mobilier, du matériel d'équipement, des marchandises, et des mesures conservatoires, soit la somme de 1.831.827,60€ TTC;

- 1.200.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la partie adverse ;

- 500.000 € au titre du préjudice moral et matériel par ricochet de Monsieur [T] ;

- 30.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sommes desquelles il conviendra de déduire les provisions versées.

Très subsidiairement, designer un expert avec la mission de chiffrer les pertes d'exploitation, en application des clauses dc la police d'assurances et de déterminer la perte de la valeur du fonds de commerce, liée à l'inexécution ou la perte de chance de le conserver.

- Assortir toutes les condamnations de l'intérêt légal à compter de l'assignation devant le Juge des Référés, suivant exploit en date du 17 janvier 2020 s'analysant également comme une sommation de payer.

- Ordonner l'exécution provisoire.

- Condamner la SA ACTE IARD à tous les dépens.

Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 03/03/2022, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a rendu la décision suivante :

PRONONCE la nullité du contrat d'assurance souscrite par la société BUFFA REMPARTS auprès de la SA ACTE IARD pour fausses déclarations ce à compter du 9 août 2019,

CONDAMNE in solidum la société BUFFA REMPARTS aujourd'hui dénommée ROSI TRATTORIA et Monsieur [T] [S] à rembourser à la société ACTE IARD la somme totale de 940.084,16€ avec intérêts légaux à compter de la présente décision,

CONDAMNE in solidum la société BUFFA REMPARTS aujourd'hui dénommée ROSI TRATTORIA et Monsieur [T] [S] à payer à la SA ACTE IARD la somme totale de 8.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE in solidum la société BUFFA REMPARTS aujourd'hui dénommée ROSI TRATTORIA et Monsieur [T] [S] au entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration au greffe en date du 08/04/2022 la S.A.S. ROSI TRATTORIA et Monsieur [S] [T] ont interjeté appel du jugement du 03/03/2022 du tribunal judiciaire de d'Aix en Provence précité.

Par conclusions notifiées au RPVA le 19 mai 2022 puis le 22/02/2023, la SA ACTE IARD a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Elle demande :

Vu les articles 521, 524 et suivants du Code de Procédure Civile dans leur version en vigueur depuis le 1 er janvier 2020,

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,

JUGER que la société ROSI TRATTORIA et Monsieur [T] ne se sont pas acquitté du règlement de la somme de 950 505,29 € au profit de la société ACTE IARD en dépit du caractère exécutoire de la décision entreprise.

En conséquence,

ORDONNER la radiation de l'affaire.

En tout état de cause,

Condamner in solidum la société ROSI TRATTORIA et Monsieur [T] à verser à la Société ACTE IARD la somme de 8 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner in solidum la société ROSI TRATTORIA et Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maitre Alain de ANGELIS, avocat qui y a pourvu aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 02/03/2023 pour présenter leurs observations.

A cette audience l'affaire a été renvoyée au 05/10/2023

Par conclusions notifiées au RPVA le 02/10/2023, la société ROSI TRATTORIA et la SCP Btsg² , mandataire judiciaire de la précédente, Monsieur [T] demandent au Conseiller de la mise en Etat :

Vu l'article 524 du Code de procédure civile,

DONNER ACTE à la SCP Btsg² ès qualité de mandataire judiciaire de la Société ROSI TRATTORIA, anciennement dénommée BUFFA REMPART de son intervention du fait de sa nomination par jugement du Tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE du 10 mai 2022 ayant ouvert la procédure collective de la société ROSI TRATTORIA,

DECLARER la SCP Btsg² ès qualité de mandataire judiciaire de la Société ROSI TRATTORIA, anciennement dénommée BUFFA REMPART et Monsieur [S] [T] recevable et bien fondés en leurs écritures,

En conséquence,

DEBOUTER la Société ACTE IARD de sa demande de radiation de l'affaire,

DEBOUTER la Société ACTE IARD de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,

CONDAMNER la Société ACTE IARD au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été renvoyée au 11 janvier 2024, audience à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, en ce qui concerne monsieur [T], il justifie :

-qu'au titre de l'année 2022, le foyer fiscal composé du couple avec un enfant à charge, soit 2,5 parts, a perçu un revenu fiscal de 51 585 euros

-d'un refus du crédit agricole d'un prêt de la somme de 950 000€ remboursable en 180 mois.

Toutefois, l'année précédente alors que l'incendie est survenu le 10 août 2019, le foyer composé du couple et de 2 enfants a perçu un revenu fiscal de référence de 130 709 euros.

L'année 2020 le revenu fiscal de référence est de 176079 euros avec 4 parts.

Si la SA ACTE IARD ne conteste pas avoir fait procéder à la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières des sociétés ROSI TRATTORIA, [T] FAMILY et HUGLUTHEW appartenant à monsieur [T], ce dernier ne justifie pas suffisamment de l'impossibilité d'exécution dont il se prévaut alors qu'il a eu pendant plusieurs années des revenus lui permettant de se constituer un patrimoine sur la composition duquel il est taisant.

De plus ses explications relatives à l'emploi par la SAS TRATTORIA dont il est le dirigeant des sommes perçues de l'assureur malgré le litige en cours et du prix de vente de la parcelle d'assiette du restaurant à la SNC LA BRUYERE pour lequel il fournit une attestation notariée ne mentionnant pas le prix sont pour le moins peu claires.

En revanche, il ressort d'un jugement du tribunal de commerce de Brive du 10 mai 2022 que la SAS ROSI TRATTORIA a été placée en redressement judiciaire, la date de la cessation des paiements étant provisoirement fixée au 31 mars 2022.

Par jugement du 05 mai 2023, cette même juridiction a arrêté un plan de redressement de la SAS ROSI TRATTORIA et désignée la SCP BTSG² commissaire à l'exécution du plan avec pour mission de d'encaisser les provisions sur les dividendes versés et de les verser annuellement aux créanciers admis après paiement des frais de la procédure de redressement judiciaire.

Il en résulte que la SAS ROSI TRATTORIA est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont elle a fait appel sous peine de compromettre le plan de redressement judiciaire arrêté par le tribunal de commerce de Brive et qu'ainsi l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour cette appelante.

Par voie de conséquence, la requête en radiation de l'appel doit être rejetée.

Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de joindre les dépens de l'incident à ceux du principal et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :

Dit n'y avoir lieu à radiation de l'appel n°RG 22/05269

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.

Fait à Aix-en-Provence, le 21/03/2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/05269
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.05269 ?
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