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21/03/2024 | FRANCE | N°22/02575

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 21 mars 2024, 22/02575


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024



N°2024/240





Rôle N° RG 22/02575 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4T7







Société [2]



C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE























Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Camille-Frédéric PRADEL



- CPCAM












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Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04254.





APPELANTE



Société [2], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024

N°2024/240

Rôle N° RG 22/02575 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4T7

Société [2]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Camille-Frédéric PRADEL

- CPCAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04254.

APPELANTE

Société [2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [K] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 31 juillet 2017, la SAS [2] a adressé à la CPCAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [G] [B], caissière, survenu le 29 juillet, le certificat médical initial précisant « lumbago ».

Le 2 novembre 2017, la Caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Mme [B] a bénéficié, au titre de cet accident, de l'indemnisation de soins et arrêts de travail du 30 juillet 2017 au 23 janvier 2018 et la date de guérison a été fixée au 23 mars 2018.

La SAS [2] a contesté la durée de l'arrêt pris en charge au titre de l'accident déclaré et la date de consolidation.

La commission de recours amiable, saisie par l'employeur, a confirmé la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail au titre de l'accident du travail.

Le 7 juin 2019, l'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement contradictoire du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

rejeté l'ensemble des demandes de la SAS [2],

dit que la décision de prise en charge de l'accident survenu à Mme [B] au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur,

condamné la SAS [2] aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une cause étrangère au travail, la seule référence à l'état de grossesse de la salariée étant insuffisante.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 février 2022, la SAS [2] a relevé appel du jugement.

Par arrêt avant dire droit du 13 juin 2023, la cour a ordonné une expertise médicale sur pièces.

Le rapport d'expertise a été déposé, le 26 septembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 29 janvier 2024 et visées à nouveau à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Mme [B] et pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 29 juillet 2017 à compter du 6 août 2017.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante, se fondant sur les conclusions de l'expertise, fait valoir l'existence d'une cause étrangère au travail pouvant être à l'origine de la durée de l'arrêt de travail de Mme [B] et estime que seuls les arrêts de travail prescrits à la salariée entre le 29 juillet et le 5 août 2017 sont imputables à l'accident du 29 juillet 2017.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône a mentionné par courriel ne pas s'opposer à l'entérinement du rapport d'expertise ni à la demande de l'employeur de voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Mme [B] à compter du 6 août 2017. Elle réitère cette position lors de l'audience.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte.

Les parties s'accordent sur les conclusions de l'expert médical suivant lesquelles l'accident du travail dont Mme [B] a été victime, le 29 juillet 2017, a été à l'origine d'un lumbago aigü post-effort; la consolidation peut être fixée au 5 août 2017; à compter du 6 août 2017, les arrêts de travail et les soins jusqu'au 23 janvier 2018 inclus relèvent d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte sous forme d'une grossesse évolutive et doivent être pris en charge dans le régime maladie.

Il est donc établi que la grossesse connue de Mme [B] dès le 1er juin 2017 a été la cause des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée postérieurement au 5 août 2017, l'accident du travail du 29 juillet 2017 y étant étranger.

Dès lors, les premiers juges ne pouvaient donc considérer que l'état de grossesse de Mme [B] ne constitait pas la cause étrangère permettant de renverser la présomption d'imputabilité au travail pour les arrêts de travail postérieurs au 5 août 2017.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, déclare les arrêts de travail prescrits à Mme [G] [B] à compter du 6 aoüt 2017 et pris en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de l'accident du travail du 29 juillet 2017 inopposables à la SAS [2].

La CPCAM des Bouches-du-Rhône est condamnée aux dépens. Il est rappelé que la SAS [2] s'est engagée à assumer les frais de l'expertise, pour laquelle elle a versé une provision de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Statuant à nouveau

Déclare les arrêts de travail prescrits à Mme [G] [B] à compter du 6 aoüt 2017 et pris en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de l'accident du travail du 29 juillet 2017 inopposables à la SAS [2],

Y ajoutant

Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens, étant rappelé que la SAS [2] s'est engagée à assumer les frais de l'expertise, pour laquelle elle a versé une provision de 1 000 euros.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/02575
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.02575 ?
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