COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/237
Rôle N° RG 21/11721 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5DB
[F] [Y]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHÖNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Mme [Y]
- Cpcam des BdR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06283.
APPELANTE
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [F] [Y] une pénalité financière d'un montant de 6 050 euros, suite à une déclaration frauduleuse des ressources de son foyer pour bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
La Caisse a ensuite adressé à Mme [Y] une mise en demeure de paiement de la pénalité, le 25 octobre 2017.
Le 9 octobre 2017, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de cette pénalité.
Le 13 décembre 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a saisi également la juridiction aux fins de condamnation de Mme [Y] au paiement de la pénalité.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
prononcé la jonction des procédures,
rejeté le recours de Mme [Y],
condamné Mme [Y] à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 6 050 euros au titre de la pénalité ,
a condamné la même aux dépens.
Par déclaration électronique du 31 juillet 2021, Mme [Y] a relevé appel du jugement.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 février 2024, à la demande de l'appelante, invoquant par courrier des raisons de santé pour justifier son absence.
Régulièrement avisée de la datez d'audience, Mme [Y] n'a pas comparu en personne, ni ne s'est fait représenter.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a sollicité de la juridiction qu'elle rende un arrêt confirmatif.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, Mme [Y] a été avisée de la date d'audience dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile.
Conformément à la demande de la partie intimée, il convient de confirmer le jugement du pôle sociale de Marseille du 6 juillet 2021.
Mme [Y] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Mme [F] [Y] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente