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21/03/2024 | FRANCE | N°21/11721

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 21 mars 2024, 21/11721


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024



N°2024/237





Rôle N° RG 21/11721 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5DB







[F] [Y]



C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHÖNE























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Mme [Y]



- Cpcam des BdR















Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06283.





APPELANTE



Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 1]



non comparante, ni représentée





INTIMEE



CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024

N°2024/237

Rôle N° RG 21/11721 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5DB

[F] [Y]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHÖNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Mme [Y]

- Cpcam des BdR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06283.

APPELANTE

Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [I] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [F] [Y] une pénalité financière d'un montant de 6 050 euros, suite à une déclaration frauduleuse des ressources de son foyer pour bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

La Caisse a ensuite adressé à Mme [Y] une mise en demeure de paiement de la pénalité, le 25 octobre 2017.

Le 9 octobre 2017, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de cette pénalité.

Le 13 décembre 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a saisi également la juridiction aux fins de condamnation de Mme [Y] au paiement de la pénalité.

Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

prononcé la jonction des procédures,

rejeté le recours de Mme [Y],

condamné Mme [Y] à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 6 050 euros au titre de la pénalité ,

a condamné la même aux dépens.

Par déclaration électronique du 31 juillet 2021, Mme [Y] a relevé appel du jugement.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 février 2024, à la demande de l'appelante, invoquant par courrier des raisons de santé pour justifier son absence.

Régulièrement avisée de la datez d'audience, Mme [Y] n'a pas comparu en personne, ni ne s'est fait représenter.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône a sollicité de la juridiction qu'elle rende un arrêt confirmatif.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l'espèce, Mme [Y] a été avisée de la date d'audience dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile.

Conformément à la demande de la partie intimée, il convient de confirmer le jugement du pôle sociale de Marseille du 6 juillet 2021.

Mme [Y] est condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne Mme [F] [Y] aux entiers dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 21/11721
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;21.11721 ?
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