La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°20/12460

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 21 mars 2024, 20/12460


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 20/12460 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGURV

Ordonnance n° 2024/M





SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE



Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante

S.A.R.L. DELT'AMIANTE

Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 20/12460 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGURV

Ordonnance n° 2024/M

SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.R.L. DELT'AMIANTE

Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 11 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 14/03/2024, puis informé le 14/03/2024 de la prorogation au 21/03/2024, de l'ordonnance suivante :

Par déclaration au greffe du 14/12/2020, la SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE a interjeté appel du Jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence le jeudi 19 novembre 2020 en ces chefs qui ont :

-Condamné la société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SAS) à payer à la société DELT'AMIANTE (SARLU) la somme de 67, 660 € HT, soit 81.192 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018.

-Débouté la société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SAS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

-Condamné la société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SAS) à payer à la société DELT'AMIANTE (SARLU) la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 30.000 Euros TTC ;

-Condamné la Société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SAS) en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 Euros dont TVA 10,56 Euros

Et ainsi débouté la Société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE de ses demandes tendant à voir :

*Débouter la société DELT'AMIANTE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

*Dire et juger que la disparition de l'objet des postes « RETRAIT DE MCA » (52.150,00)« TRAITEMENT DECHETS ET EVACUATION E.P.I » (750,00 euros HT) et «DEPLACEMENT DE PERSONNEL» (3.200,00 euros HT) du devis entraîne la caducité du contrat, celle-ci se limitant aux obligations liées aux prestations devenues sans objet.

*Dire et juger que la facture doit donc être ramenée à la somme de 11. 560,00 euros HT (13. 872,00 euros TTC), correspondant aux prestations non frappées de caducité,

*Dire et juger que, du reste, ces prestations non frappées de caducité ont été imparfaitement exécutées par la société DELT'AMIANTE,

*Condamner en conséquence la société DELT'AMIANTE, à titre reconventionnel, à payer à la société ADF la somme de 15. 000,00 euros à titre de dommages et intérêts qui se compensera le cas échéant, avec celle de 13. 872,00 euros TTC.

*A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que DELT'AMIANTE n'a pas exécuté imparfaitement les prestations non frappées de caducité,

*Donner acte à la société ADF de ce qu'elle consentirait alors à lui régler la somme de 11, 560,00 euros HT (13. 872,00 euros TTC).

*Condamner la société DELT'AMIANTE à payer à la société ADF la somme 10. 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

*Condamner la société DELT'AMIANTE aux entiers dépens de l'instance La liste des pièces est annexée à la présente déclaration sur lesquelles l'appel est fondé, sous réserve de la production ultérieure de pièces complémentaires qui s'avéreraient nécessaires (art 901 et 57 du CPC).

Par conclusions notifiées par RPVA le 20/12/2022, la SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu les conclusions de la concluante du 11 Mars 2021,

Vu la noti'cation des conclusions de l'intimé à la concluante le 22 juin 2021,

Vu les articles 909 et 911 du CPC,

DECLARER les conclusions signi'ées par la SARLU DELT'AMIANTE, le 22 juin 2021, irrecevables pour tardiveté.

CONDAMNER la SARLU DELT'AMIANTE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

RESERVER les dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 06/07/2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 06/07/2023, la SARL DELT'AMIANTE s'est prévalue de l'article 910-3 du code de procédure civile relatif à la force majeure et a fait valoir qu'alors que, de façon automatique, le RPVA, lorsqu'un message au Greffe est envoyé, mets en copie le ou les Avocat(s) constitués dans le dossier, tel ne semble pas avoir été le cas en l'espèce et ce en raison d'un bug informatique, que si le conseiller de la mise en état n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité des conclusions c'est parce que l'intimée s'est rendue compte de la déficience informatique du RPVA une semaine après et a donc renotifié ses conclusions à la partie adverse dans un délai raisonnable et sans que celle-ci ait subi un grief.

MOTIVATION

L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

La SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE se prévaut de l'irrecevabilité des conclusions de la SARLU DELT'AMIANTE aux motifs qu'elles ont été notifiées le 22/06/2022 alors qu'elle-même ayant notifié ses écritures le 11/03/2021, la partie adverse devait répliquer au plus tard le 11/06/2022.

La SARLU DELT'AMIANTE ne conteste pas avoir notifié ses conclusions à l'appelante tardivement mais se prévaut de la force majeure.

En effet, aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code.

Il ressort de la consultation de winci-ca que le 03/06/2021 à 14h29 soit antérieurement à l'expiration du délai imparti par le texte précité, maître MAGNAN a adressé au greffe de la chambre 1-4 de la Cour d'Aix-en-Provence un message de transmission d'un bordereau de communication de pièces et de conclusions.

Il est produit l'accusé de réception du message et les conclusions litigieuses sont mentionnées dans la liste des évènements de winci-ca.

Il établit ainsi qu'il lui a été matériellement impossible de transmettre ses conclusions à son confrère via la plateforme e-barreau pour une raison technique non déterminée et par là même la circonstance qui ne lui est pas imputable et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

Les conclusions ont été notifiées à nouveau le 22/06/2021.

Par voie de conséquence il y a lieu d'écarter l'irrecevabilité des conclusions tardives prévue par l'article 911 du code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de l'incident d'irrecevabilité, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties et de dire que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Rejette l'incident d'irrecevabilité des conclusions notifiées par la SARLU DELT'AMIANTE les 03/06/2021 et 22/06/2021.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.

Fait à Aix-en-Provence, le 21/03/2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 20/12460
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;20.12460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award