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20/03/2024 | FRANCE | N°20/04520

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 20 mars 2024, 20/04520


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2024



N° 2024/ 122





Rôle N° RG 20/04520 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZOQ







[C] [Y]





C/



Société EASYGEST

S.A.S.U. AUTO CONTROLE DE L'ARC







Copie exécutoire délivrée le :







à :





Me Joseph MAGNAN



Me Nicolas SIROUNIAN



Me Rachel COURT-MENIGOZ













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/08944.





APPELANTE



Madame [C] [Y]

née le 19 Septembre 1979 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Jose...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2024

N° 2024/ 122

Rôle N° RG 20/04520 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZOQ

[C] [Y]

C/

Société EASYGEST

S.A.S.U. AUTO CONTROLE DE L'ARC

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Nicolas SIROUNIAN

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/08944.

APPELANTE

Madame [C] [Y]

née le 19 Septembre 1979 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,assisté de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

Société EASYGEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. AUTO CONTROLE DE L'ARC, prise en la personne de son son Président en exercice,

domiciliée [Adresse 4]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANÇOIS & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Fabienne ALLARD, conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Madame [M] [K], greffier stagiaire.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 janvier 2017, Mme [C] [Y] a acquis un véhicule Dacia Sandero d'occasion, au prix de 2 790 euros auprès de la S.A.R.L. Easygest qui lui a présenté un procès-verbal de contrôle technique datant du 5 janvier 2017 réalisé par la S.A.S. Auto Contrôle de l'Arc.

Le 21 février 2017, Mme [Y] a constaté que le catalyseur était défectueux, avant de constater le 4 avril 2017 que le coffre arrière ne s'ouvrait plus. Le 5 avril 2017, elle a donc adressé une mise en demeure au garage pour lui demander de prendre en charge les réparations nécessaires ou, à défaut, de concéder l'annulation de la vente, avec remboursement du prix d'achat et des frais engagés, sans pour autant obtenir de résultat.

Une réunion d'expertise amiable a été organisée à laquelle la S.A.R.L. Easygest ne s'est pas présentée. Un rapport d'expertise amiable a été établi le 31 mai 2018 par l'assureur de Mme [Y].

Par assignation du 2 août 2018, Mme [Y] a fait citer la S.A.R.L. Easygest et la S.A.S. Auto Contrôle de l'Arc devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, ainsi que la restitution du prix de vente du véhicule et la condamnation à des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté les demandes de Mme [Y],

- condamné Mme [Y] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [Y] n'établissait pas la preuve de l'existence d'un dysfonctionnement du véhicule susceptible d'entraîner la nullité du contrat, l'établissement d'un dol ou la mise en oeuvre d'une garantie des vices cachés en l'absence de production d'un constat contradictoire, mais uniquement de factures de pièces.

Par déclaration transmise au greffe le 20 avril 2020, Mme [Y] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Vu les conclusions transmises le 4 janvier 2024 au visa des articles 1128, 1137, 1353, 1641 et 1644 du code civil, par l'appelante, Mme [C] [Y], qui demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 janvier 2020.

Et statuant de nouveau,

- déclarer recevable et bien fondée la présente procédure.

A titre principal,

- juger que les conditions de validité du contrat de vente du véhicule ne sont pas remplies,

- juger que la S.A.S. Auto Contrôle de l'Arc a failli à sa mission en minimisant l'état de la structure du véhicule.

En conséquence,

- ordonner la résolution de la vente,

- juger que la S.A.R.L. Easygest doit lui restituer le prix de la vente soit 2 790 euros et l'y condamner.

A titre subsidiaire,

- constater que la S.A.R.L. Easygest a dissimulé de façon intentionnelle l'état général du véhicule ce qui constitue une manoeuvre dolosive et donc un vice du consentement.

En conséquence,

- ordonner la résolution de la vente,

- juger que la S.A.R.L. Easygest doit lui restituer le prix de la vente soit 2 790 euros et l'y condamner.

A titre très subsidiaire,

- juger que la S.A.R.L. Easygest a vendu un véhicule affecté de vices cachés, ce dont la société Sud Auto avait connaissance au jour de la vente,

En conséquence,

- ordonner la résolution de la vente,

- juger que la S.A.R.L. Easygest doit lui restituer le prix de la vente soit 2 790 euros et l'y condamner.

En outre,

- constater qu'elle a été dans l'obligation d'avancer des frais de réparation de son véhicule,

- constater que l'immobilisation de son véhicule constitue un véritable préjudice pour elle nécessitant l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, financier et moral,

- juger que les préjudices résultant directement des manquements de la S.A.R.L. Easygest sont directs, certains et actuels.

En conséquence,

- condamner in solidum la S.A.R.L. Easygest et la S.A.S. Auto Contrôle de l'Arc à lui payer la somme de 136, 06 euros en remboursement des frais avancés,

- condamner in solidum la S.A.R.L. Easygest et la S.A.S. Auto Contrôle de l'ARC à lui verser la somme de 31 661,71 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

En tout état de cause,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes,

- condamner in solidum la S.A.R.L. Easygest et la S.A.S. Auto Contrôle de l'Arc à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la S.A.R.L. Easygest et la S.A.S. Auto Contrôle de l'Arc aux entiers dépens d'instance.

Mme [Y] considère que le contrat de vente du véhicule doit être annulé sur le fondement de l'article 1128 du code civil, puisque le contenu n'en serait pas licite et certain. Elle soutient en effet que, faisant l'objet d'une déformation importante tel qu'il ressort du rapport d'expertise amiable du 31 mai 2018, le véhicule n'a pas été livré de manière conforme.

Mme [Y] sollicite, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat sur le fondement de l'article 1137 du code civil, se prévalant d'un dol. Elle considère en effet que la S.A.R.L. Easygest a dissimulé de façon intentionnelle l'état général du véhicule affecté de défauts et qu'il s'agissait d'une information déterminante de son consentement sans laquelle elle n'aurait pas contracté.

Mme [Y] sollicite, à titre très subsidiaire, l'annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil. Elle fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise amiable la présence de vices cachés et qu'elle n'aurait pas acquis le véhicule si elle avait eu connaissance de l'ampleur des désordres l'affectant.

L'appelante sollicite le remboursement des frais engagés pour la réparation de la voiture à hauteur de 136, 06 euros, auxquels viennent s'ajouter des dommages et intérêts en réparation de divers préjudices. Ainsi, elle sollicite le remboursement de ses frais d'assurance à hauteur de 7 818,75 euros, en affirmant que cette somme correspond à quinze mensualités à hauteur de 34,75 euros, les frais engagés en raison de l'impossibilité d'utiliser sa voiture et notamment des frais de taxi à hauteur de 18 842,96 euros, ainsi que le préjudice moral pour lequel elle produit une attestation de son thérapeute établissant que cette affaire a été une source d'anxiété pour elle, ce qui correspondrait à une somme de 5 000 euros.

Vu les conclusions transmises le 27 juillet 2023 au visa des articles 1128,1137 et 1641 du code civil, des articles L.327-4 alinéa 3 et R.327-4 alinéa 2 du code de la route et de l'article 564 du code de procédure civile, par la première intimée, la S.A.R.L. Easygest, qui demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande de Mme [Y] tendant au remboursement d'une partie du prix de vente du véhicule en cause, en ce qu'elle constitue une prétention nouvelle en cause d'appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2020 par la troisième chambre B du tribunal judiciaire de Marseille,

- condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La S.A.R.L. Easygest considère que la demande de Mme [Y] tendant au remboursement d'une partie du prix du véhicule est irrecevable, puisqu'elle constitue une prétention nouvelle en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Elle fait également valoir qu'en tout état de cause, le quantum de la somme de 2 000 euros réclamée n'est pas justifié.

L'intimée soutient que la matérialité des désordres n'est pas suffisamment établie puisque les défauts relevés l'ont été uniquement sur la base d'un rapport d'expertise amiable sur lequel, selon la jurisprudence en la matière, le juge ne peut se fonder exclusivement peu important que l'expertise ait été réalisée de manière contradictoire.

De plus, la S.A.R.L. Easygest estime que l'antériorité des vices à la vente n'est pas établie par le rapport d'expertise. Elle expose également que le véhicule a fait l'objet d'une procédure véhicule gravement endommagé et qu'il a donc été réparé sous le contrôle d'un expert dont les conclusions auraient été corroborées par un contrôle technique réalisé le 5 janvier 2017 qui ne mentionnait que deux défauts mineurs après réparation.

La S.A.R.L. Easygest conteste l'applicabilité des dispositions invoquées par l'appelante et qui constituent le fondement de son action. D'une part, elle considère que le caractère certain du contrat ne peut pas être remis en cause au regard du faible degré de gravité des désordres allégués.

D'autre part, elle soutient qu'aucun comportement dolosif ne peut lui être reproché, puisqu'il ressort du contrôle technique réalisé après les réparations que le véhicule était en parfait état et que l'existence de la procédure véhicule gravement endommagé n'est pas une information, selon la jurisprudence invoquée, qui doit être impérativement communiquée à l'acquéreur tant que les réparations ont été correctement effectuées.

Enfin, l'intimée fait valoir que la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer à l'espèce, au regard de l'absence de démonstration de l'antériorité des vices et d'un degré de gravité de ceux-ci insuffisant. La S.A.R.L. Easygest expose en effet que Mme [Y] n'a pas été privée de l'usage du véhicule dès lors qu'elle a parcouru 25 704 km avec entre le procès verbal de contrôle technique et le rapport d'expertise.

L'intimée conteste l'ensemble des demandes indemnitaires formées.

Elle estime que la demande de remboursement des frais de réparation n'est pas justifiée, puisqu'il s'agit de réparations d'entretien incombant à chaque détenteur d'un véhicule ancien présentant un kilométrage assez élevé. De plus, elle considère qu'au vu de l'usage qu'a pu faire Mme [Y] du véhicule, le paiement des cotisations d'assurance n'est pas anormal. Enfin, elle estime que l'appelante ne justifie pas suffisamment de son préjudice moral.

Vu les conclusions transmises le 19 juin 2023 au visa de l'article 9 du code de procédure civile, par la seconde intimée, la S.A.S. Auto Contrôle de l'Arc, qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S Auto Contrôle de l'Arc fait valoir qu'elle n'a pas participé à la réunion d'expertise amiable dont le rapport est produit par Mme [Y] et que ce dernier ne saurait donc lui être opposable. En tout état de cause, elle soutient que, n'étant pas le vendeur du véhicule, elle n'est pas concernée par l'action de Mme [Y].

Toutefois, elle estime qu'au vu des réparations effectuées sur le véhicule avant la vente et du nombre de kilomètres effectués par Mme [Y] avant la réalisation de l'expertise, il n'est pas possible de s'assurer que les défauts allégués étaient préexistants à la vente.

L'intimée considère que les demandes indemnitaires de Mme [Y] sont, dans leur totalité, non justifiées au regard de leur disproportion et des sommes qu'elle semble avoir réellement dépensées.

Vu l'avis de fixation du 2 novembre 2023 pour l'audience du 7 février 2024 et l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande en remboursement du prix de vente

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Au cas d'espèce, Mme [Y] sollicitait en première instance, sur les fondements des articles 1128, 1137, 1641 et 1644 du code civil, la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, outre les frais avancés et des dommages et intérêts.

Ces mêmes demandes sont formulées en cause d'appel, tant en leur fondement qu'en leur quantum, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer les prétentions soumises à la cour par Mme [C] [Y] irrecevables.

Sur la demande tendant à la résolution de la vente du véhicule

Mme [Y] invoquant la résolution de la vente litigieuse sur plusieurs fondements, il y a lieu de les examiner successivement.

Au titre de la validité du contrat

Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties ; leur capacité de contracter ; un contenu licite et certain.

L'appelante, pour démontrer que le contenu du contrat querellé n'est ni licite, ni certain, fait valoir que la voiture n'a pas été livrée de manière conforme puisque elle faisait l'objet d'une déformation importante.

Cette circonstance n'est pas de nature à affecter la licéité de la transaction ni son caractère certain, aucune clause illégale n'étant invoquée dans la transaction discutée, pas davantage que le caractère précis de celle-ci, quels que soient les griefs par ailleurs formulés sur la conformité du bien acquis.

L'absence de validité du contrat, au demeurant sanctionnée par sa nullité, n'est donc pas démontrée de ce chef au cas d'espèce.

Au titre du dol

L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Il appartient à celui qui s'en prévaut d'en faire la démonstration en tous ses éléments constitutifs.

A cette fin, l'appelante se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise amiable du 31 mai 2018, lequel indique que le véhicule a été affecté d'un choc arrière important grossièrement remis en état avant la vente ; que la structure du véhicule est clairement affectée et qu'il est dangereux à la circulation ; que le contrôle technique a failli à sa mission en minimisant l'état de la structure du véhicule et en oubliant de mentionner le dommage subi par la conduite de frein arrière droit.

S'agissant de la défaillance du catalyseur apparue un mois et demi après l'acquisition du véhicule, il indique qu'en l'état il n'est pas possible d'en déterminer la nature.

Enfin, ce rapport évalue le coût des réparations nécessaires à la somme de 2 455,53 euros.

S'il est acquis qu'un rapport d'expertise amiable ne peut à lui seul constituer un élément de preuve suffisant pour asseoir une décision de justice, une telle pièce est néanmoins admise comme telle lorsqu'elle est corroborée par un élément extrinsèque.

Mme [Y] produit trois factures correspondant au catalyseur, à un remplacement d'ampoule, et à un embout, d'un montant respectif de 50,89 euros, 24,99 euros et 60,21 euros.

Ces trois pièces ne corroborent pas les conclusions de l'expert amiable, en ce qu'elles ne concernent pas la structure du véhicule, mais correspondent à des réparations minimes classiques, outre que, s'agissant du catalyseur, l'expert n'a pas été en mesure de déterminer la cause du dysfonctionnement.

S'agissant de l'accident ancien évoqué par l'expert, la société venderesse produit aux débats le rapport de suivi de remise en état d'un véhicule économiquement irréparable concluant que 'le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité' ainsi que le certificat de situation administrative simple établi par le ministère de l'Intérieur mentionnant 'la situation administrative du véhicule ne fait apparaître aucune particularité : absence de gage et d'opposition'.

Or, Mme [Y] n'allègue ni ne démontre que l'absence d'information de l'historique du véhicule acquis, bien que réparé, aurait eu un caractère déterminant dans son achat, étant entendu qu'il convient de prendre en considération le prix d'achat dudit véhicule pour en apprécier l'importance.

Il n'est ainsi pas démontré par Mme [Y] que son consentement a été vicié, de sorte qu'elle sera déboutée sur ce fondement.

Au titre de la garantie des vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il appartient à ce titre à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente et non visible.

Or, comme indiqué plus avant, Mme [Y] ne produit aucune pièce extérieure corroborant les conclusions de l'expert amiable, les seules trois factures produites relevant de l'entretien d'un véhicule ne pouvant constituer des défauts cachés rendant le véhicule impropre à son usage.

Ces éléments ne rapportant pas la preuve de défauts rédhibitoires affectant le véhicule, il convient de débouter Mme [Y] de son action sur ce fondement.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes en résolution de la vente et indemnitaires.

Sur les frais du procès

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens, et celle-ci, succombant, sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 1 500 euros à la Sas Auto Contrôle de l'Arc et à la Sarl Easygest en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevables les prétentions formulées par Mme [C] [Y] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme[C] [Y] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne Mme[C] [Y] à régler à la Sas Auto Contrôle de l'Arc et à la Sarl Easygest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 20/04520
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;20.04520 ?
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