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19/03/2024 | FRANCE | N°23/08542

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 19 mars 2024, 23/08542


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1









Chambre 1-7

N° RG 23/08542 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQWH

Ordonnance n° 2024/M56





Monsieur [C] [K]

représenté par Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant





Madame [F] [D] ÉPOUSE [J] épouse [J]

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



S.A.S.

SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Intimées





ORDONNANCE D'INCIDENT


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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

Chambre 1-7

N° RG 23/08542 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQWH

Ordonnance n° 2024/M56

Monsieur [C] [K]

représenté par Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Madame [F] [D] ÉPOUSE [J] épouse [J]

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,

Après débats à l'audience du 15 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 mars 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 08 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :

-déclaré recevables l'action de la société NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR et de Mme [F] [D] épouse [J]

-condamné M.[C] [K] à verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts à Mme [D] épouse [J]

-condamné M.[C] [K] à verser la somme de 3000 euros à la société NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR

-condamné M.[C] [K] à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit

-condamné M.[C] [K] aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL CABINET POTHET

Par déclaration du 28 juin 2023, M.[K] a relevé appel de cette décision.

La société NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR et Mme [D] épouse [J] ont constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la société NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR et Mme [D] épouse [J] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, de dire que la cour est dessaisie et de condamner M.[K] au versement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 07 février 2024, M.[K] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR et Mme [D] épouse [J] de leur demande, de les condamner chacune à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

Il souligne avoir exécuté le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, après avoir été débouté de sa demande tendant à la suspension de cette mesure.

Par lettre notifiée sur le RPVA le 13 février 2024, les intimées ont demandé la radiation de l'incident en notant que l'appelant avait exécuté le jugement déféré.

MOTIVATION

Il n'y pas lieu de radier l'incident puisque M.[K] sollicitait la condamnation des intimées à une indemnité au titre des frais irrépétibles et à la prise en charge des dépens.

M.[K] a exécuté le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle.

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'affaire RG 23/08542 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Fait à Aix-en-Provence, le 19 mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/08542
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;23.08542 ?
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