La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°23/05627

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 19 mars 2024, 23/05627


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/05627 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLERU

Ordonnance n° 2024/M55





Madame [L] [F]

représentée par Me David CARNAZZA de la SELARL CARNAZZA DAVID, avocat au barreau de GRASSE



S.A.S. MEA SCHOLA

représentée par Me David CARNAZZA de la SELARL CARNAZZA DAVID, avocat au barreau de GRASSE





Appelantes

Madame [O] [C] épouse [I]

représentée par Me Raphael MORENON de la SELAR

L SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE





Intimée





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/05627 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLERU

Ordonnance n° 2024/M55

Madame [L] [F]

représentée par Me David CARNAZZA de la SELARL CARNAZZA DAVID, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. MEA SCHOLA

représentée par Me David CARNAZZA de la SELARL CARNAZZA DAVID, avocat au barreau de GRASSE

Appelantes

Madame [O] [C] épouse [I]

représentée par Me Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,

Après débats à l'audience du 15 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Mars 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 02 avril 2022, M.et Mme [I] ont fait assigner Mme [F] et la société MEA SCHOLA aux fins de voir prononcer la résolution d'un contrat de scolarité du 18 août 2021, de les voir condamner à leur verser la somme de 1100,03 euros au titre de la résolution du contrat, 3000 euros de dommages et intérêts et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 06 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) a :

-déclaré M.[V] [I] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société MEA SCHOLA

-prononcé la résolution du contrat de scolarité du 18 août 2021 liant Mme [C] épouse [I] et la société MEA SCHOLA

-condamné in solidum Mme [F] et la société MEA SCHOLA à verser à Mme [C] épouse [I] la somme de 2100, 03 euros de dommages et intérêts et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné Mme [F] à verser à Mme [C] épouse [I] les mêmes sommes de 2110,03 euros de dommages et intérêts et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté les parties du surplus de leurs demandes

-condamné in solidum Mme [F] et la société MEA SCHOLA aux dépens de Mme [C] épouse [I]

Par déclaration du 19 avril 2023, Mme [F] et la société MEA SCHOLA ont relevé appel de cette décision.

Mme [C] épouse [I] a constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, Mme [C] épouse [I] demande au conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel en raison du défaut d'exécution par l'appelante du jugement assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Mme [F] et la société MEA SCHOLA n'ont pas conclu en réponse.

MOTIVATION

L'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 524 du même code, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La demande de radiation de l'affaire du rôle a été faite dans les délais requis. Elle est donc recevable.

Mme [F] et la société MEA SCHOLA, qui ne concluent pas, n'apportent aucun élément permettant de dire que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à leur détriment ou qu'elles seraient dans l'impossibilité d'exécution la décision.

En l'absence d'exécution par les appelantes du jugement critiqué, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle.

S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE la radiation de l'affaire RG 23/05627 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

Fait à Aix-en-Provence, le 19 Mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/05627
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;23.05627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award