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19/03/2024 | FRANCE | N°23/01516

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 19 mars 2024, 23/01516


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/01516 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWFC

Ordonnance n° 2024/M54





Monsieur [O], [G] [M]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [B] [U] épouse [M]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelants

Syndicat SYNDICAT

DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE GRAN D BLEU représenté par son syndic en exercice, la SARL CERUTTI GESTION IMMOBLIERE, elle-même prise en la personne de son représentant lég...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/01516 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWFC

Ordonnance n° 2024/M54

Monsieur [O], [G] [M]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [B] [U] épouse [M]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE GRAN D BLEU représenté par son syndic en exercice, la SARL CERUTTI GESTION IMMOBLIERE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,

Après débats à l'audience du 15 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 mars 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 16 septembre 2019, M.et Mme [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir sous astreinte le retrait d'un grillage dans leur jardin ainsi que l'annulation de la résolution n°15-3 de l'assemblée générale du 22 juin 2019 ayant décidé la dépose d'une semelle sous un mur de Betoflor.

Par jugement contradictoire du 31 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :

-débouté M. [O] [M] et Mme [B] [U] de l'intégralité de leurs demandes ;

-condamné M. [O] [M] et Mme [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 9.806,50 euros au titre du solde de la facture de 1'entreprise Satari relative aux travaux de construction du mur en Bétoflor ;

-condamné M.et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Le 24 janvier 2023, M.et Mme [M] ont relevé appel de cette décision.

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] demande au conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle, le rejet des prétentions de M.et Mme [M] et leur condamnation à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait état de l'absence d'exécution par les appelants du jugement déféré.

Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, M.et Mme [M] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires et de le condamner à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec la prise en charge des dépens.

Ils exposent que le jugement déféré n'est pas assorti de l'exécution provisoire de plein droit, en raison de la date de l'acte introductif d'instance.

Ils ajoutent que le jugement déféré n'a pas prévu d'exécution provisoire.

Ils estiment abusive la procédure intentée par le syndicat des copropriétaires.

MOTIVATION

Le jugement déféré a été rendu après un acte introductif d'instance du 16 septembre 2019.

Les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, qui énoncent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Le jugement déféré n'est donc pas assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Il n'a pas non plus prévu d'exécution provisoire.

En conséquence, c'est à tort que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sollicite la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'absence d'exécution par les intimés du jugement déféré.

M.et Mme [M] ne démontrent pas que pas que procédure intentée par le syndicat des copropriétaires, qui avait pour seule objet d'aboutir à une radiation, mesure d'administration judiciaire, aurait dégénéré en abus de droit. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

S'agissant d'une demande de mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer, ni sur les frais irrépétibles ni sur les dépens.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis à [Localité 5] tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire n° RG 23/01516 du rôle de la cour

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [M] et Mme [B] [U] épouse [M]

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens

Fait à Aix-en-Provence, le 19 mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/01516
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;23.01516 ?
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