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19/03/2024 | FRANCE | N°22/16203

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 19 mars 2024, 22/16203


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE CADUCITÉ

DU 19 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/16203 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKODO







[K] [J] épouse [W]





C/



MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CAF DES BOUCHES-DU-RHONE



































Copie exécutoire délivrée

le : 19/03/24

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Madame [K] [J]



CAF DES BOUCHES-DU-RHONE



MDPH DES BOUCHES DU RHONE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00319.





APPELANTE



Madame [K] [J] épouse [W], demeurant [Adresse 2]



non compa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE CADUCITÉ

DU 19 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/16203 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKODO

[K] [J] épouse [W]

C/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CAF DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 19/03/24

à :

Madame [K] [J]

CAF DES BOUCHES-DU-RHONE

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00319.

APPELANTE

Madame [K] [J] épouse [W], demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

INTIMEES

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

CAF DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.

Le 29 avril 2021, Mme [J] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées a rejeté la demande au motif que la requérante présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Mme [J] a formé un recours amiable devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées qui, par décision du 28 octobre 2021, l'a rejeté.

Le 31 janvier 2022, Mme [J] a élevé sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 25 août 2022, le tribunal a :

- débouté Mme [J] épouse [W] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés,

- l'a condamnée au paiement des dépens à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée.

Par courrier recommandé expédié le 6 décembre 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 8 février 2024, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 26 juin 2023, Mme [J] n'a pas comparu.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, également convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 19 juin 2023, n'ont pas non plus comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.

La partie intimée, bien que régulièrement convoquée, n'a pas non plus comparu de sorte que la confirmation du jugement n'est pas demandée.

Il convient donc de déclarer l'appel caduc.

PAR CES MOTIFS ,

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par réputé contradictoire,

Déclare caduc l'appel formé par Mme [J] à l'encontre du jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/16203
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;22.16203 ?
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