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19/03/2024 | FRANCE | N°22/14751

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 19 mars 2024, 22/14751


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 19 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/14751 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI2W







S.A. [4]





C/



URSSAF PACA

































Copie exécutoire délivrée

le : 19/03/2024

à :



- Me Laure ATIAS, avocat au barreau d

'AIX-EN-PROVENCE



- URSSAF PACA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01807.





APPELANTE



S.A. [4], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Laure ATIAS de la SE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 19 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/14751 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI2W

S.A. [4]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 19/03/2024

à :

- Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01807.

APPELANTE

S.A. [4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Arnaud MARGUET, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 6]

représentée par M. [H] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société anonyme (SA) [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par trois de ses établissements situés à [Localité 3] et un établissement situé à [Localité 5], sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel les inspecteurs de recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui ont adressé une lettre d'observations datée du 30 octobre 2017 comportant onze chefs de redressement pour un montant global de cotisations et contributions sociales régularisées de 432.819 euros pour le seul établissement sis [Adresse 2] dont le numéro de compte URSSAF est le 937000002023472699.

Le 23 novembre 2017, la société a contesté les chefs de redressement portant les numéros 1 et 11 dans l'ordre de la lettre d'observations.Par courrier du 14 décembre 2017, les inspecteurs du recouvrement y ont répliqué en maintenant les redressements dans leur principe et leur montant.

Le 28 décembre 2017, l'URSSAF PACA a adressé à la SA [4] une lettre de mise en demeure de payer la somme de 438.838 euros dont 432.819 euros de cotisations et 51.019 euros de majorations de retard dues sur 2014, 2015 et 2016, au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 30 octobre 2017.

Le 1er octobre 2018, l'URSSAF PACA a annulé et remplacé la première mise en demeure en réclamant des montants identiques.

La société a saisi le tribunal aux fins de contestations des chefs de redressement 1 et 11 dans l'ordre de la lettre d'observations, en donnant lieu à une instance distincte de celle dont il est ici fait appel.

Par courrier du 23 novembre 2018, la société a sollicité la remise des majorations de retard réclamées.

Par courrier du 7 mai 2021, l'URSSAF a accordé une remise des majorations en réduisant le montant de celles-ci initialement fixé à 51.019 euros, à 15.555 euros.

La SA [4] a saisi le tribunal de sa contestation des majorations, tout en procédant au paiement, à titre conservatoire, de la somme de 15.555 euros le 28 mai 2021.

Par jugement rendu le 20 octobre 2022, le tribunal saisi, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- reçu la SA [4] en sa contestation envers la notification adressée le 7 mai 2021,

- rejeté la fin de non recevoir opposée par la SA [4] à l'URSSAF PACA pour prescription de l'action en recouvrement portant sur l'année 2014,

- validé la décision de remise partielle des majorations de retard consentie à la SA [4] par l'URSSAF PACA le 7 mai 2021 à hauteur de 21.064 euros,

- débouté la SA [4] de sa demande de remise des majorations de retard complémentaires dont le rejet lui a été notifié le 7 mai 2021,

- condamné la SA [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 4.438 euros correspondant au solde des majorations de retard complémentaires afférentes au redressement figurant sur la lettre d'observations du 30 octobre 2017 concernant la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- mis les dépens à la charge de la SA [4],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 7 novembre 2022, la SA [4] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 8 février 2024, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non recevoir opposée par la SA [4] à l'URSSAF PACA pour prescription de l'action en recouvrement portant sur l'année 2014,

- débouté la SA [4] de sa demande demande de remise des majorations de retard complémentaires dont le rejet lui a été notifié le 7 mai 2021,

- condamné la SA [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 4.438 euros correspondant au solde des majorations de retard complémentaires afférentes au redressement figurant sur la lettre d'observations du 30 octobre 2017 concernant la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,

- mis les dépens à la charge de la SA [4],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter l'URSSAF de ses prétentions,

- déclarer prescrits les chefs de redressement portant sur l'année 2014,

- annuler la décision de remise partielle de majoration datée du 7 mai 2021,

- prononcer une remise totale de majoration,

- condamner l'URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 15.555 euros payée à titre conservatoire le 28 mai 2021 et la somme de 4.438 euros versée au titre du solde des majorations de retard complémentaires prononcées par le jugement,

- assortir le remboursement de ces sommes aux intérêts légaux à compter du 28 mai 2021,

- condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner l' URSSAF PACA et dire que ceux de l'appel seront directement recouvrés par Maître Atias, avocat.

Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que tant les sommes dues en principal au titre du redressement que celles dues en majorations et pénalités sont contestées, que les sommes réclamées sur l'année 2014 étant prescrites, elles ne sauraient générer des majorations de retard, et que le paiement des majorations contestées est intervenu le 31 janvier 2018, dans le délai de 30 jours suivant réception de la mise en demeure de sorte que le refus de remise des majorations complémentaires n'est pas justifié.

Elle indique encore que compte tenu des paiements à titre conservatoire, opérés les 28 mai 2021 pour un montant de 15.555 euros et 16 novembre 2022 pour un montant de 4.438 euros, elle est bien-fondée à solliciter le remboursement de ces sommes par l'URSSAF PACA.

L'URSSAF PACA reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de débouter la société appelante, déclarer ses demandes en appel irrecevable, la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA se fonde sur l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale selon lequel les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort lorsqu'ils sont saisis d'un recours contre une décision prise en application de l'article R.243-20, et sur la décision du 7 mai 2021 soumise au tribunal qui attrait à la demande remise des majorations de retard et majorations complémentaires de la société pour faire valoir que le tribunal a statué en dernier ressort et que la voie de l'appel n'est pas ouverte à la société.Elle considère que la cour n'est pas tenue par la qualification donnée au jugement par les premiers juges.

Subsidiairement, elle explique que la société ne justifie d'aucune circonstance irrésistible et extérieure qui l'aurait empêchée de payer les cotisations dans les délais requis. Elle ajoute que seules les majorations de retard complémentaires peuvent faire l'objet d'une remise et alors que les majorations de retard initiales s'élevaient à 20.857 euros et les majorations de retard complémentaires, à 16.338 euros, il a été accordé une remise partielle sur les premières et une remise totale sur les secondes, de sorte que la demande supplémentaire de la société doit être rejetée.

Elle se fonde ensuite sur une décision de la Cour de cassation (24 mars 2005 n° 03-30.249) selon laquelle la demande de remise après paiement des cotisations redressées impliquerait pour le cotisant de ne plus pouvoir contester les cotisations, de sorte que la demande de remise de majorations sur des cotisations redressées est incompatible avec la contestation des cotisations redressées et doit être rejetée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale :

'Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1.'

En outre, l'article R.243-20 dispose que :

'Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.

(...)'

Il résulte de ce dernier article, que la contestation du rejet par notification du 23 novembre 2018, de la demande, par la société [4], de remise de majorations de retard initiales et complémentaires notifiées par l'URSSAF PACA selon mise en demeure du 1er octobre 2018, attrait à la demande gracieuse visée à l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal qui en était saisi devait donc statuer en dernier ressort conformément aux dispositions de l'article R.244-2 susvisé.

Il importe peu que les premiers juges aient qualifié leur jugement de décision prise en premier ressort, l'appel formé à son encontre est irrecevable.

En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable.

La société succombant à l'instance sera condamnée aux dépens et à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne la SA [4] au paiement des dépens de l'appel,

Condamne la SA [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/14751
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;22.14751 ?
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