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19/03/2024 | FRANCE | N°22/14749

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 19 mars 2024, 22/14749


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/14749 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI2Q







S.A. [4]





C/



URSSAF PACA



































Copie exécutoire délivrée

le : 19/03/2024

à :



- Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-P

ROVENCE



- URSSAF PACA













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02482.





APPELANTE



S.A. [4], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/14749 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI2Q

S.A. [4]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 19/03/2024

à :

- Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02482.

APPELANTE

S.A. [4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 6]

représentée par M. [E] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société anonyme (SA) [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par trois de ses établissements situés à [Localité 3] et un établissement situé à [Localité 5], sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel les inspecteurs de recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui ont adressé une lettre d'observations datée du 30 octobre 2017 comportant onze chefs de redressement pour un montant global de cotisations et contributions sociales régularisées de 432.819 euros pour le seul établissement sis [Adresse 1] dont le numéro de compte URSSAF est le [XXXXXXXXXX02].

Le 23 novembre 2017, la société a contesté les chefs de redressement portant les numéros 1 et 11 dans l'ordre de la lettre d'observations concernant le comité d'entretrise, les bons d'achat et cadeaux en nature pour les montant de 32.008 euros en 2014, 32.761 euros en 2015 et 36.474 euros en 2016, ainsi que les avantages en nature, cadeaux en nature offerts par l'employeur pour les montants de 77.464 euros en 2014, 14.799 euros en 2015 et 236.448 euros en 2016.

Par courrier du 14 décembre 2017, les inspecteurs du recouvrement y ont répliqué en maintenant les redressements dans leur principe et leur montant.

Le 28 décembre 2017, l'URSSAF PACA a adressé à la SA [4] une lettre de mise en demeure de payer la somme de 438.838 euros dont 432.819 euros de cotisations et 51.019 euros de majorations de retard dues sur 2014, 2015 et 2016, au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 30 octobre 2017.

Par courrier du 20 février 2018, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable. L'URSSAF ayant notifié à la société, par courrier du 1er octobre 2018, sa décision d'annuler la mise en demeure du 28 décembre 2017, la société s'est désistée de son recours à l'encontre de cette lettre annulée par courrier du 4 avril 2008.

Le 1er octobre 2018, l'URSSAF PACA a, de nouveau, adressé à la SA [4] une lettre de mise en demeure de payer le montant restant de 51.019 euros au titre des majorations de retard courant sur les cotisations dues sur 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 432.819 euros et dont le paiement est intervenu le 31 janvier 2018.

La société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 17 juin 2020, l'a rejeté.

Par courrier daté du 4 mai 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/02482.

Puis, par courrier reçu le 26 février 2019, la société a, de nouveau, saisi le tribunal aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 19/02292.

Par ailleurs, par courrier daté du 23 novembre 2018, l'URSSAF PACA a notifié à la SA [4] sa décision de lui accordé une remise des majorations de retard et a sollicité le paiement de la somme de 15.555 euros au titre des majorations de retard complémentaires initiales dues sur les cotisations des années 2014, 2015 et 2016. La société a contesté cette décision dans le cadre d'une autre instance ne faisant pas l'objet du présent appel, et s'est acquittée de la somme réclamée par virements du 28 mai 2021.

Par jugement rendu le 20 octobre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- ordonné la jonction des instances,

- accueilli la fin de non recevoir opposée par l'URSSAF PACA pour défaut de qualité à agir de la part d'une directrice des ressources humaines ne justifiant, lors de l'exercice, à deux reprises les 17 mai 2018 et 27 février 2019, du droit à recours sur le redressement opéré par l'URSSAF PACA, ni d'une délégation, ni d'un pouvoir spécial émanant du représentant légal de la structure commerciale concernée,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 7 novembre 2022, la SA [4] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 8 février 2024, l'appelante reprend oralement les conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2023. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la fin de non recevoir soulevée par l'URSSAF, dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, ni à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter la fin de non recevoir opposée par l'URSSAF PACA pour défaut de qualité à agir de la directrice des ressources humaines et déclarer les recours recevables,

- déclarer prescrits les chefs de redressement portant sur l'année 2014,

- en tout état de cause, annuler les chefs de redressement n°11 et 1 dans l'ordre de la lettre d'observations,

- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- condamner l'URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 432.819 euros payée à titre conservatoire sur le principal le 28 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter de cette même date,

- condamner l'URSSAF PACA à recalculer le montant des majorations et pénalités de retard après remboursement,

- condamner l'URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 15.555 euros payées à titre conservatoire sur les majorations le 28 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de cette même date,

- condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner l'URSSAF PACA aux dépens, et dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Atias, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'URSSAF PACA reprend oralement les conclusions d'intimé n°2 déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer le recours forclos pour avoir justifier du pouvoir de sa collaboratrice au delà du délai de deux mois pour saisir le tribunal,

- confirmer la validité des redressements contestés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la lettre d'observations du 30 octobre 2017 et la mise en demeure du 1er octobre 2018 étaient valides,

- condamner la société [4] à lui payer la somme de 483.838 euros au titre de la mise en demeure du 1er octobre 2018 et lui donner acte de son paiement,

- condamner la société [4] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner la société [4] au paiement des dépens.

Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal

Exposé des moyens des parties

L'URSSAF soulève le défaut de qualité à agir de la directrice des ressources humaines, Mme [T], pour engager les recours devant le tribunal, les 13 mai 2018 à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et le 21 février 2019 à l'encontre de sa décision expresse de rejet. Elle considère que la justification d'une délégation de pouvoir et de deux pouvoirs spéciaux à l'audience du 8 septembre 2022, postérieurement au délai de deux mois pour saisir le tribunal, n'est pas de nature à régulariser la saisine.

La société réplique qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'impose de joindre, sous peine de nullité, le pouvoir spécial d'ester en justice du représentant de la société lors de la saisine de la juridiction. Dès lors qu'il a été justifié que les pouvoirs spéciaux aux fins de saisine des juridictions compétentes ont été donnés avant la saisine, la qualité à agir de son auteur est établie, et le tribunal ajoute une condition de recevabilité aux textes en exigeant qu'ils doivent être justifiés dans le délai de recours.

Position de la cour

Il résulte des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile que 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

- Le défaut de capacité d'ester en justice ;

- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'

En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que les recours devant la juridiction de première instance par courriers datés des 4 mai 2018 et 21 février 2019 ont été engagés par Mme [T], directrice des ressources humaines de la société [4].

Il est établi par la production de l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 22 novembre 2017 de la société [4], que M. [F] [R] a été nommé en qualité de directeur général de la société et, par la production des statuts de la société mis à jour le 6 décembre 2016, que celui-ci est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, et il la représente dans ses rapports avec les tiers.

Il ressort de la délégation de pouvoir signée le 2 janvier 2018, que M. [R], directeur général de la société [4], a délégué ses pouvoirs à Mme [T], directrice des ressources humaines, notamment pour 'engager et suivre pour la société toutes instances devant toutes juridictions françaises ou étrangères', dès avant l'engagement de la procédure.

En outre, il est produit deux pouvoirs spéciaux donnés par M. [R], directeur général de la société [4], à Mme [T], directrice des ressources humaines, en dates respectives du 30 avril 2018 et 28 janvier 2019, par lesquels le représentant de la société a donné pouvoir spécial à Mme [T] de représenter la société pour contester, devant l'ensemble des juridictions et autorités compétentes en la matière, le redressement opéré par les inspecteurs de l'URSSAF et les actes en découlant pour la période concernée.

Il s'en suit que la preuve que Mme [T] était investie d'une délégation et de pouvoirs spéciauxlui donnant la capacité d'agir au nom de la société [4], lorsqu'elle a engagé les recours devant la juridiction de première instance, est rapportée.

Contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, il importe peu que la justification de la délégation de pouvoir et des pouvoirs spéciaux n'ait pas été annexée au recours. Dès lors qu'elle avait été donnée avant que le juge statue, celui-ci était en mesure de vérifier la capacité d'agir de l'auteur du recours.

Le jugement qui a déclaré les recours irrecevables sera infirmé et les recours de la société [4] à l'encontre des chefs de redressement portant les numéros 11 et 1 dans l'ordre de la lettre d'observations seront déclarés recevables.

En revanche, il convient de préciser que la cour n'étant pas compétente pour statuer sur le bien-fondé de la décision à caractère admnistratif de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, la demande tendant à faire annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, présentée par la société appelante, sera déclarée irrecevable.

Sur la prescription de l'action en recouvrement des cotisations dues sur l'année 2014

Exposé des moyens des parties

La société se fonde sur les dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale et la mise en demeure signifiée en 2018 pour faire valoir que celle-ci ne peut valablement concerner

que les cotisations des années 2015, 2016 et 2017, de sorte que l'action en recouvrement des cotisations dues sur l'année 2014 est prescrite et le redressement couvrant cette année doit être annulé en conséquence.

L'URSSAF réplique que le moyen n'ayant pas été soulevé en première instance, il ne peut l'être en cause d'appel et doit être déclaré irrecevable. Subsidiairement, elle fait valoir l'article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale selon lequel la lettre d'observations adressée à l'issue du contrôle engage la période contradictoire préalable à l'envoi de la mise en demeure, pour démontrer que le délai de prescription a été suspendu pendant le délai écoulé entre la lettre d'observations et la mise en demeure, de sorte que la prescription des cotisations de l'année 2014 n'était pas acquise au jour de l'envoi de la mise en demeure.

Position de la cour

A titre liminaire, il ressort de l'exposé du litige dans le jugement critiqué que 'le périmètre du litige porte, au delà de l'exception de procédure tenant à la délégation de pouvoir de la personne signataire des deux recours, et de la fin de non recevoir portant sur la prescription de l'année 2014, sur deux des onze chefs de redressement retenus par la lettre d'observations du 30 octobre 2017 (...)'.

Il s'en suit que l'URSSAF ne peut se targuer du caractère nouveau en cause d'appel du moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations dues sur l'année 2014 soulevé par la société [4]. Sa demande tendant à faire déclarer le moyen irrecevable sera rejetée.

En outre, aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, applicable aux cotisations dues sur les années 2014, 2015 et 2016 :

'L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. (...)'

Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.

Il résulte de l'article R.243-59 III et IV, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige,que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et qu'elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure.

Néanmoins, dans un arrêt du 2 avril 2021 (nº 444731), le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité.

Dès lors que la suspension du délai de prescription est prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu. Le point de départ de la suspension du délai de prescription à compter de la notification de la lettre d'observations ne pose pas de difficulté et l'annulation par le Conseil d'Etat du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale conduit à écarter comme terme de cette période la date d'envoi de la mise en demeure.

La cour interprète l'ensemble de ces données en retenant que la période contradictoire, pendant laquelle le délai de prescription des cotisations est suspendu, commence avec la lettre d'observations et s'achève avec la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par la société.

Il s'en suit qu'en l'espèce, l'URSSAF sollicite le paiement, par la société [4], des cotisations et contributions sociales dues sur les années 2014, 2015 et 2016 sur le fondement d'une mise en demeure datée du 1er octobre 2018.

La mise en demeure ayant été envoyée en 2018, elle ne peut, en principe, concerner que les cotisations exigibles au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018.

Même si le délai de prescription a été suspendu à compter de la réception de la lettre d'observations le 3 novembre 2017, jusqu'à la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société intervenue par courrier du 14 décembre 2017 reçu le 26 décembre suivant, soit pendant 1 mois et 23 jours, la lettre adressée le 1er octobre 2018 est tardive pour réclamer les cotisations de l'année 2014.

En conséquence, l'action en recouvrement des cotisations et contributions sociales dues sur l'année 2014 est prescrite et les redressements opérés sur cette année doivent être annulés.

Ainsi, au regard de la lettre d'observations le redressement est annulé pour le montant suivant :

- chef de redressement n°1 comité d'entreprise bons d'achat et cadeaux pour le montant de 32.008 euros,

- chef de redressement n° 6 avantage retraite -anciens salariés pour le montant de -385 euros,

- chef de redressement n°7 rupture forcée du contrat de travail pour le montant de 10.003 euros,

- chef de redressement n°8 forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 pour le montant de -6.668 euros,

- chef de redressement n°9 CSG CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire pour le montant de - 6.668 euros,

- chef de redressement n°10 avantage en nature véhicule pour le montant de 288 euros,

- chef de redressement n°11 avantage en nature cadeaux de l'employeur pour le montant de 77.464 euros,

- soit un total de : 106.042 euros.

Sur la demande en remboursement des cotisations indument payées suite à l'annulation de la première mise en demeure

Exposé des moyens des parties

La société se fonde sur l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale selon lequel toute action en recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée d'une mise en demeure, pour faire valoir que dès lors que l'URSSAF a annulé sa mise en demeure datée du 28 décembre 2017 pour un montant global de 483.838 euros dont 432.819 euros en principal et 51.019 euros en majorations de retard, elle doit lui rembourser la somme en principal qu'elle a payée à titre conservatoire le 28 janvier 2018. Elle considère que l'URSSAF commet un excès de pouvoir en retenant la somme payée en principal sur le fondement d'une mise en demeure annulée, pendant huit mois avant que la seconde mise en demeure ne soit notifiée en octobre 2018 et alors même que cette dernière est contestée.

L'URSSAF réplique qu'aucune disposition textuelle ou jurisprudentielle ne sanctionne l'irrégularité de la mise en demeure par la nullité de la procédure de redressement. Elle considère être autorisée à régulariser une mise en demeure par l'envoi d'une nouvelle, et la seconde mise en demeure émise le 1er octobre 2018 en remplacement de la première émise le 28 décembre 2017, constitue le fondement légal de l'obligation de paiement des sommes qui en son l'objet. Elle en conclut qu'à défaut pour la société de contester la régularité de cette seconde mise en demeure, son action en répétition de l'indu est inopérante.

Position de la cour

En vertu des dispositions de l'article 1302 du code civil : 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.'

En outre, aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, une action en recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit nécessairement être précédée de l'envoi d'une mise en demeure.

En l'espèce, l'annulation par l'URSSAF de sa première mise en demeure en date du 28 décembre 2017 aux fins de paiement des cotisations et contributions sociale régularisées selon lettre d'observations du 30 octobre 2017, n'est pas de nature à rendre indues les cotisations et contributions payées au titre du redressement par la société.

En outre, il n'est pas discuté que l'émission de la seconde mise en demeure par l'URSSAF le 1er octobre 2018, aux fins de payer ces mêmes cotisations et contributions sociales au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 30 octobre 2017, répond à l'exigence de la mise en demeure préalable à l'action en recouvrement des sommes dues visées à l'article L.244-2.

La question du caractère indu des sommes réclamées dans cette dernière mise en demeure relève du fond du litige et la seule annulation de la première mise en demeure ne suffit pas à rendre indues les sommes réclamées. La demande en remboursement de cotisations indues de ce chef sera rejetée.

Sur le caractère infondé des chefs de redressement

Exposé des moyens des parties

A titre liminaire, la société fait valoir que l'URSSAF ayant elle-même annulé la première mise en demeure de payer adressée sur la base des chefs de redressement notifié par lettre d'observations du 30 octobre 2017, elle a reconnu, de fait, le caractère infondé des redressements opérés.

Sur le chef de redressement n°11 relatif aux avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur, la société fait valoir que les services de l'URSSAF ne lui ont demandé aucun justificatif dans la réponse à ses observations, qu'elle a produit un listing précis des personnes concernées par les événements visés par l'URSSAF ainsi que des factures dont le recoupement permet de vérifier que les bénéficiaires ne sont pas des collaborateurs de la société mais des prestataires, clients ou prospects dans le cadre d'opérations commerciales et de fidélisation dans l'intérêt de l'entreprise. Elle conclut à l'annulation du chef de redressement en son entier montant.

Sur le chef de redressement numéro 1 relatif au comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature, elle se prévaut d'un accord tacite de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 30 septembre 2014, dans la mesure où les inspecteurs ,ayant pris attache avec le comité d'entreprise de l'époque et disposé de ses comptes, avaient eu l'occasion de se pronocner sur cette pratique mais n'avaient fait aucune observation à ce titre. Par ailleurs, elle fait valoir une présomption de non assujettissement des bons cadeaux dès lors que le seuil de 5% du plafond mensuel de sécurité sociale n'est pas atteint en indiquant que dans la lettre d'observations les agents de l'URSSAF mentionnent que 'les bons cadeaux sont d'un montant inférieur à la limite d'exonération'.

L'URSSAF réplique qu'il a été constaté que le comité d'entreprise attribue aux salariés de la société des bons d'achat au mois de juin de chaque année à l'occasion de la fête du personnel et en décembre de chaque année pour les fêtes de Noël et que si la valeur nominative de ces bons est certes inférieure à la limite d'exonération prévue, en revanche, le montant global cumulé sur chacun des exercices annuels excède le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle réfute avoir donné un accord tacite lors d'un précédent contrôle au motif que la prise de contact avec le comité d'entreprise et la consultation des livres comptables de ce même comité lors du précédent contrôle, n'implique pas qu'une étude exhaustive de l'ensemble des activités proposées aux salariés de l'entreprise ait été menée, ni que les inspecteurs aient eu les moyens de se prononcer sur la totalité des actions sociales du comité. Elle ajoute que l'attribution de bons d'achat doit être en relation avec un événement visé par la lettre circulaire ACOSS n°96-94 du 3 décembre 1996 et la fête du personnel du mois de juin n'y figurant pas, les bons d'achat distribués à cette occasion ne peuvent être exonérés de cotisations, dès lors que la valeur totale de ces derniers dépasse 5% du plafond mensuel de sécurité sociale.

En outre, elle rappelle qu'il a été constaté qu'à l'étude de la comptabilité de la société il est apparu que les factures relatives à des 'loges au palais omnisport de Bercy ou ARENA' ainsi que des places de matchs de football étaient inscrites au compte 639410 et que les sommes correspondantes ont été exonérées de cotisations. Elle considère que les listings produits par la société ne comportant aucun émargement ni aucun montant, aucun recoupement avec les factures ne peut être établi. Elle en conclut qu'à défaut pour la société de justifier que ces avantages ont effectivement bénéficié, non pas à ses salariés, mais à des prestataires ou clients dans l'intérêt de la société, au moyen d'échanges de mail ou de courriers, des acceptations formalisées, des invitations ou tout document permettant d'identifier les bénéficiaires, le redressement doit être maintenu.

Position de la cour

A titre liminaire, l'annulation d'une mise en demeure remplacée par une autre pour régulariser la procédure de recouvrement suite au redressement notifié par lettre d'observations ne suppose pas que le redressement lui-même est infondé. Le premier moyen soulevé par la société en ce sens sera écarté.

Sur le chef de redressement relatif au comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature (chef de redressement n°1 dans la lettre d'observations du 30 octobre 2017)

Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

L'accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions. En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu'aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l'intervalle. En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l'inspecteur et n'avoir fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de celle de l'organisme. En troisième lieu, l'inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.

Il ressort de la lettre d'observations datée du 30 septembre 2014, que lors d'un précédent contrôle sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, les inspecteurs du recouvrement n'ont relevé qu'un seul chef de redressement relatif au forfait social et aucune observation n'a été émise concernant la pratique de bons d'achats cadeaux donnés par le comité d'entreprise.

S'il ressort du courrier du secrétaire du comité d'entreprise de la société [4] en date du 23 novembre 2017, qu'il atteste que la pratique de distribution de chèques cadeaux par le comité d'entreprise à l'occasion de la fête du personnel au mois de juin de chaque année existe depuis 2008, de sorte qu'il semble que la pratique existait lors du contrôle de 2014, il n'en demeure pas moins que, la liste des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement en 2014 visant la comptabilité du comité d'entreprise et un état de rapprochement, ne suffit pas à démontrer que les inspecteurs ont effectivement vérifié la régularité de la pratique.

Le silence des inspecteurs ne saurait valoir accord tacite.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

En outre, par dérogation au principe d'assujettissement des rémunérations allouées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, les bons d'achat et cadeaux peuvent être exonérés de cotisations et de CSG/CRDS, sous certaines conditions, dont celle d'un montant conforme aux usages en ne dépassant pas 5% du plafond mensuel de sécurité sociale par événement et année civile.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 30 octobre 2017, que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le comité d'entreprise octroie des bons d'achat aux salariés de la société une première fois lors de la fête du personnel en juin de chaque année et une deuxième fois en décembre pour Noël, pour un montant global dépassant le plafond mensuel de la sécurité sociale :

- en 2015 : 65.420 euros pour un plafond de 39.760 euros pour l'établissement de Boulogne,

- en 2016 : 73.920 euros pour un plafond de 45.080 euros pour l'établissement de Boulogne.

Il importe peu que la valeur du bon d'achats par salarié et par événement soit inférieure à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, dès lors que la valeur globale des bons d'achats distribués par année civile est supérieure à 5% du plafond, la présomption de non assujettissement n'est pas applicable.

En outre, l'attribution des bons d'achats distribués à l'occasion de la fête du personnel en juin de chaque année n'est pas en relation avec un des événements prévus par la dérogation à savoir : mariage, naissance, retraite, fête des mères/ des pères, Sainte Catherine/ Saint Nicolas, Noël et rentrée scolaire.

Il s'en suit que cette distribution des bons d'achats aux salariés par le comité d'entreprise ne remplit pas les conditons d'exonération et le redressement doit être maintenu pour un montant global de 68.235 euros (32.761 euros pour 2015 + 36.474 euros pour 2016) hors majorations de retard.

Sur le chef de redressement relatif aux avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur (chef de redressement n°11 dans la lettre d'observations du 30 octobre 2017)

En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 30 octobre 2017, en son point 11, que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que, sur les trois années vérifiées, des factures concernant des 'loges au palais omnisport de Bercy ou ARENA' ainsi que des places de matchs de football, étaient inscrites au compte 639410, sans que la société soit en mesure de justifier de l'identité des bénéficiaires, de sorte que la valeur des invitations, considérées comme bénéficiant au salariés de la société, a été réintégrée dans l'assiette des cotisations.

Les listings produits par la société comprenant des noms et prénoms, un nombre de billets remis et le nom d'une société associée à certains de ces noms, pour chacun des événements concernés, sans précision d'aucun montant, ne permettent pas d'effectuer un recoupement avec les listings de facturation comprenant la date et l'intitulé de l'événement, un numéro de facture et son montant.

En outre, les listings non émargés ne permettent pas, sans autre document corroborant, que les personnes listées ont été effectivement les bénéficiaires des invitations aux événements facturés.

La société ne mettant ni les inspecteurs du recouvrement, ni la juridiction, en mesure de vérifier l'identité des bénéficiaires de ces invitations, la distribution de ces dernières est, à juste titre, qualifiée d'avantage en nature et le redressement doit être maintenu pour le montant global de 251.247 euros (14.799 euros pour 2015 + 236.448 euros pour 2016).

Sur la demande en paiement de la mise en demeure par l'URSSAF et la demande en remboursement des sommes indues par la société [4]

En conséquence de l'ensemble des éléments précédents, la société [4] est redevable de l'URSSAF PACA au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 30 octobre 2017 à hauteur de 326.777 euros (432.819 euros - 106.042 euros) correspondant au montant global des cotisations et contributions régularisées par les inspecteurs du recouvrement duquel est retranché le montant des cotisations et contributions dues sur l'année 2014 qui sont prescrites, outre les majorations de retard dues sur le fondement des articles R.243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.

En outre, il ressort de la mise en demeure du 1er octobre 2018, que les majorations courant sur les cotisations et contributions de sécurité sociales dues en 2015 et 2016 s'élèvent respectivement à 7.023 euros et 23.849 euros, soit un total de 30.872 euros.

Or, il est constant que la société a payé à l'URSSAF PACA à titre conservatoire la somme de 432.819 euros de cotisations sociales par virement en date du 31 janvier 2018 et 15.555 euros de majorations le 28 mai 2021.

Il est donc établi que la société [4] s'est acquittée de l'entier montant de sa dette principale et des majorations de retard courant sur celle-ci, au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 30 octobre 2017 et mis en recouvrement par mise en demeure du 1er octobre 2018.

En conséquence, l'URSSAF PACA sera déboutée de sa demande en condamnation de la SA [4] au paiement des somems dues au titre de la mise en demeure du 1er octobre 2018.

De surcroît, l'URSSAF PACA devra restituée la somme versée en trop par la société à hauteur de la somme correspondant à la soustraction entre ce qui a déjà été réglé par la société en cotisations et majorations d'une part et ce qui est dû par elle en cotisations et majorations d'autre part, soit la somme de 90.725 euros calculée comme suit :

[ ( 432.819 euros + 15.555 euros) -( 326.777 euros + 30.872 euros)] =

[ 448.374 euros - 357.649 euros] =

90.725 euros.

Sur les frais et dépens

La société succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- accueilli la fin de non recevoir opposée par l'URSSAF PACA pour défaut de qualité à agir de la part d'une directrice des ressources humaines ne justifiant lors de l'exercice à deux reprises les 17 mai 2018 et 27 février 2019 du droit à recours sur le redressement opéré par l'URSSAF PACA, ni d'une délégation, ni d'un pouvoir spécial émanant du représentant légal de al structure commerciale concernée,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Déclare les recours formés par la SA [4] en contestation du redressement notifié par lettre d'observations du 30 octobre 2017 recevables,

Déclare irrecevable la demande tendant à faire annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, présentée par la SA [4],

Déclare recevable le moyen tiré de la prescription soulevé par la SA [4],

Déclare prescrite l'action en recouvrement des cotisations et contributions sociales régularisées pour l'année 2014,

Annule en conséquence tous les redressements opérés au titre de l'année 2014 dans la lettre d'observations du 30 octobre 2017, pour un montant global de cotisations et contributions sociales de 106.042 euros,

Maintient les chefs de redressement portant les numéros 1 et 11 dans l'ordre de la lettre l'observations du 30 octobre 2017 respectivement relatifs au comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature pour un montant global de 68.235 euros dus sur les années 2015 et 2016, et aux avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur,pour un montant global de 251.247 euros dus sur les années 2015 et 2016,

Déboute l'URSSAF PACA de sa demande en condamnation de la SA [4] au paiement des sommes dues au titre de la mise en demeure du 1er octobre 2018, au regard de l'acquittement pour la SA [4] de de l'entier montant de sa dette principale et des majorations de retard.

Condamne, l'URSSAF PACA à rembourser à la SA [4] la somme de 90.725 euros au titre des sommes indument payées au titre du redressement mis en recouvrement par mise en demeure du 1er octobre 2018,

Déboute la SA [4] et l'URSSAF PACA de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SA [4] au paiement des dépens de l'appel et de la première instance.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/14749
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;22.14749 ?
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