La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°22/11813

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 19 mars 2024, 22/11813


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 22/11813 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5VF

Ordonnance n° 2024/M53





Madame [E] [J]

représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante



S.A. CA CONSUMER FINANCE ALSOLIA

représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE





Intimée



ORDONNANCE D'INCIDENT


>

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,



Après débats à l'audience du 15 Février 2024, ayant indi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 22/11813 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5VF

Ordonnance n° 2024/M53

Madame [E] [J]

représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A. CA CONSUMER FINANCE ALSOLIA

représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,

Après débats à l'audience du 15 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Mars 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] a formé opposition le 30 août 2021 d'une ordonnance d'injonction de payer du 09 juillet 2021, qui lui a été signifiée le 09 août 2021.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Toulon a :

-débouté Mme [J] de sa demande de sursis à statuer

-déclarer recevable l'action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée ALSOLIA)

-prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de Mme [J]

-prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE

-condamné Mme [J] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 698,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision

-condamné Mme [J] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-rejeté les autres demandes

-condamné Mme [J] aux dépens

-dit que l'exécution provisoire est de droit

Par déclaration du 24 août 2022, Mme [J] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté les autres demandes.

La société CA CONSUMER FINANCE a constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 09 octobre 2023, la société ALSOLIA demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, de condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière aux dépens.

Elle expose que l'appelante n'a pas exécuté le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.

Mme [J] n'a pas déposé de conclusions en réponse.

MOTIVATION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Les premières conclusions de l'appelante datent du 24 novembre 2022.

La demande de radiation formée par la société ALSOLIA date du 09 octobre 2023, soit au-delà du délai de trois mois à compter des premières conclusions de l'appelant.

Dès lors, sa demande de radiation est irrecevable, pour n'avoir pas été faite dans les délais requis par l'article 524 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens, s'agissant d'une demande de mesure d'administration judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE irrecevable la demande de radiation de l'affaire n° RG 22.11813 formée par la société ALSOLIA

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens

Fait à Aix-en-Provence, le 19 Mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/11813
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;22.11813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award