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19/03/2024 | FRANCE | N°22/08374

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 19 mars 2024, 22/08374


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 22/08374 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJROQ

Ordonnance n° 2024/M52





Madame [Y] [D]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE





Appelante





Madame [U] [X] NÉE [O]

représentée par Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE



S.A.R.L. AVENIR IMMOB

ILIER

représentée par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE





Intimées



ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la co...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 22/08374 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJROQ

Ordonnance n° 2024/M52

Madame [Y] [D]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Appelante

Madame [U] [X] NÉE [O]

représentée par Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. AVENIR IMMOBILIER

représentée par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,

Après débats à l'audience du 15 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Mars 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing préféré privé du 24 mai 2019, Mme [Y] [D], représentée par la société NICE GESTION IMMO, a donné à bail d'habitation à M. [G] [B] un bien immobilier situé à [Localité 4], l'acte étant signé 'en présence et avec le concours de' LAFORET IMMOBILIER.

Par acte sous seing privé du même jour, Mme [X] née [O] s'est portée caution solidaire des obligations résultant du bail.

Par acte sous seing privé du 10 juin 2020, Mme [D] a donné à la société AVENIR IMMOBILIER, exploitant sous l'enseigne l'agence LAFORET [Localité 4] un mandat de gestion locative de son bien.

Par acte du 11 juin 2021, M. [B] s'est vu délivrer un commandement de payer notifié à Mme [X] née [O] le 22 juin 2021.

Par acte des 3 et 17 juin 2021, Mme [X] née [O] a fait assigner la société AVENIR IMMOBILIER et M. [B] aux fins de voir prononcer la nullité du cautionnement et les voir condamner solidairement à des dommages et intérêts, aux dépens et à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte des 6 et 7 octobre 2021, Mme [D] a fait assigner M. [B] et Mme [X] en référé expulsion et en paiement d'un arriéré locatif.

Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge des référés a rejeté la demande formée à l'encontre de Mme [X] née [O] en raison d'une contestation sérieuse, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de M. [B] tout en le condamnant à un arriéré locatif, outre le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

Par acte du 17 janvier 2022, Mme [X] née [O] a fait assigner Mme [D] aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure qu'elle avait précédemment intentée et de voir prononcer la nullité du cautionnement et la condamnation solidaire de M. [B] et de Mme [D] à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :

-ordonné la jonction des procédures RG 11 21448 et RR 11 2251

-déclaré recevable l'action de Mme [U] [X] à l'encontre de la société AVENIR IMMOBILIER

-prononcé la nullité de l'acte de cautionnement consenti par Mme [X] le 24 mai 2019

-débouté Mme [X] de sa demande formée à l'encontre de M. [G] [B] tendant à la relever et à la garantir

-débouté Mme [X] de ses demandes de dommages et intérêts

-débouté M.[B] de sa demande de délais de paiement de l'arriéré locatif

-condamné in solidum la société AVENIR IMMOBILIER, Mme [Y] [D] et M. [G] [B] à payer à Mme [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

-dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter

-condamné la société AVENIR IMMOBILIER, Mme [Y] [D] et M. [G] [I] aux dépens

Le 10 juin 2022, Mme [D] a relevé appel de cette décision et intimé Mme [X] et la société AVENIR IMMOBILIER, qui ont constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, Mme [X] née [O] demande au conseiller de la mise en état qu'il lui donne acte de son désistement d'instance et d'action. Elle demande que soit prononcé le désistement d'instance et d'action et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Elle fait état de la signature d'un protocole transactionnel.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état :

-de lui donner acte de son acceptation du désistement d'incident et des demandes de Mme [X] et de lui donner acte de son désistement d'instance

-de donner acte à Mme [X] de son acceptation de désistement d'instance

-de juger parfait le désistement

-de constater l'extinction de l'instance devant la cour et de prononcer un dessaisissement

-de juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais, dépens et honoraires d'avocat.

Par conclusion notifiées par RPVA le 08 février 2024, la SARL AVENIR IMMOBILIER demande au conseiller de la mise en état :

-de lui donner acte de son acceptation du désistement d'incident et des demandes de Mme [U] [X] ainsi que de son acceptation du désistement d'instance et des demandes de Mme [Y] [D],

-de lui donner acte du désistement de son appel à titre incident,

-de donner à Mme [U] [X] de son acceptation de désistement d'instance et du désistement de l'appel à titre incident de la société AVENIR IMMOBILIER,

-de juger parfait le désistement,

-de constater l'extinction de l'instance pendante devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE sous le RG n° 22/08374 et prononcer une décision de dessaisissement,

-de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, dépens et honoraires d'avocat.

MOTIVATION

L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon l'article 405 du même code, les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Les parties font état d'un protocole transactionnel.

Mme [D] sollicite, en raison de ce protocole, le désistement de son appel, accepté par les autres parties. Il convient de constater que le désistement de l'appel de cette dernière est parfait.

Il convient de donner acte à Mme [X] née [O] qu'elle entend se désister de son action.

Il convient de dire chacune des parties conservera à sa charge ses frais, dépens et honoraires d'avocat.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE que le désistement d'appel formé par Mme [Y] [D] est parfait

DIT que la cour d'appel est ainsi dessaisie de l'affaire enregistrée sous le RG 22/08374

DONNE acte à Mme [U] [X] née [O] de ce qu'elle se désiste de son action

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, dépens et honoraires d'avocat

Fait à [Localité 3], le 19 Mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/08374
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;22.08374 ?
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