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19/03/2024 | FRANCE | N°20/03929

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 19 mars 2024, 20/03929


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2024



N° 2024/115





N° RG 20/03929 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYA6







[R] [S]





C/



[A] [Y]

S.C.I. [11]



























Copie exécutoire délivrée le :





à :





Me Philippe KLEIN



Me Véronique ALDEMAR



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 10 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03254.











APPELANT



Monsieur [R] [S]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Philippe KLEIN de la SC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2024

N° 2024/115

N° RG 20/03929 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYA6

[R] [S]

C/

[A] [Y]

S.C.I. [11]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Philippe KLEIN

Me Véronique ALDEMAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 10 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03254.

APPELANT

Monsieur [R] [S]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, substitué et plaidant par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

Madame [A] [Y]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocate au barreau de MARSEILLE

S.C.I. [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 9]

défaillante, signification d'acte le 2 Septembre 2020 déposé en étude

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, conseillère

Madame Fabienne ALLARD, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anais DOVINA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 5 octobre 1993 M. [R] [S] et Mme [A] [Y] ont créé une société civile immobilière (SCI) dénommée [11] ([A] [Y] [R] [S]) au capital social de 10 000 €, apporté à raison de 7 500 € par M. [S], qui s'est vu attribuer 75 % des parts et 2 500 € par Mme [Y], qui s'est vue attribuer 25 % des parts.

La SCI [11] a fait l'acquisition, le 21 octobre 1993, de deux parcelles de terre, sises [Adresse 13] à [Localité 12], sur lesquelles ont été édifiés en 1997 et 2004 deux immeubles.

Le 19 octobre 1996, M. [S] et Mme [Y] se sont mariés sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par assemblée générale du 2 février 1997, M. [S] a cedé 25 % de ses parts de la SCI [11] à son épouse.

Deux enfants sont nés de leur union en [Date naissance 5] 1997 et [Date naissance 6] 2000, avant qu'un jugement du 16 juillet 2015 prononce leur divorce.

Entre temps, par actes des 7 et 19 mai 2015, M. [S] a assigné la SCI [11] et Mme [Y] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin d'obtenir la reconnaissance à son profit de plusieurs créances à inscrire au crédit de son compte courant d'associé, au titre de travaux réalisés sans contrepartie dans les deux immeubles dont la SCI est propriétaire et du transfert d'une somme de 44 000 €, issue de la vente d'un bien lui appartenant, sur le compte bancaire de la SCI en vue de l'acquisition des terrains.

Mme [Y] a formé une demande reconventionnelle en condamnation de M. [S] à lui payer une indemnité d'occupation.

Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire a :

- déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation formulée par Mme [Y] ;

- débouté M. [S] de ses demandes ;

- ordonné une expertise comptable de la SCI [11] afin de déterminer les revenus de la SCI [11] de 2013 à 2018 ainsi que la répartition des bénéfices entre les associés ;

- débouté Mme [Y] de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fait masse des dépens et condamné les parties à les payer à hauteur de la moitié chacune.

Pour statuer ainsi, il a, notamment, considéré, s'agissant de la créance en compte courant revendiquée par M. [S], que les statuts de la SCI ne prévoient aucune possibilité d'apport en industrie et que ceux-ci ne peuvent donner lieu qu'à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes, mais qu'en tout état de cause, d'une part les pièces produites par M. [S] n'établissent pas que les travaux qu'il prétend avoir réalisés dépassent ce qui est attendu d'un gérant de société civile immobilière, d'autre part la preuve d'un apport en numéraire par le financement à l'aide de fonds propres à M. [S] de l'acquisition des immeubles sociaux, n'est pas rapportée, en l'absence de production de la comptabilité de la SCI [11].

Par acte du 13 mars 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [S] a relevé appel de cette décision, limité au chef du jugement qui l'a débouté de ses demandes.

Par ordonnance du 30 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les pièces et conclusions remises au greffe par Mme [Y] les 9 et 10 novembre 2020.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 janvier 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 6 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :

' confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [Y] irrecevable en sa demande d'indemnité d'occupation, ordonné une expertise comptable, rejeté les autres demandes de Mme [Y] ;

' infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

' dire et juger son action recevable ;

' dire et juger qu'il détient ainsi une créance sur la société au titre de son apport en industrie dans la construction des immeubles et évaluer cet apport à la somme de 712 999 € ;

' dire et juger que son compte courant d'associé est créditeur de la somme de 712 999 € pour l'apport en industrie et de 44 000 € au titre d'un apport en numéraire ;

' débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

' condamner tout contestant aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.

Après avoir rappelé qu'il ne réclame pas la condamnation de la SCI [11] à lui payer une quelconque somme, mais l'inscription à son compte courant d'associé de sommes correspondant à des apports en industrie et en numéraire, il fait valoir que :

Sur l'apport en industrie :

- les pièces qu'il produit consacrent, a minima, des commencements de preuve par écrit de la réalisation par ses soins des travaux de construction des immeubles sur les parcelles acquises par la SCI [11], de sorte qu'il est créancier de cette dernière au titre d'apports en industrie ;

- Mme [Y] ne rapporte aucune preuve que les travaux ont été réalisés par des tiers, étant observé que si certains l'ont été, l'expert qu'il s'est adjoint en a tenu compte en chiffrant le coût total des travaux à 712 999 € ;

- par son importance, le travail réalisé dépasse sa contribution aux charges afférentes aux biens ;

- il a droit à une récompense s'élevant, en application de l'article 1469 du code civil, à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, sans pouvoir être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire, en l'espèce 712 999 € ;

Sur l'apport en numéraire : le prix d'acquisition du terrain a été payé partiellement, à hauteur de 44 000 €, au moyen de fonds lui appartenant comme provenant de la vente d'un immeuble propre, ce qui consacre un apport en numéraire.

La SCI [11], assignée par M. [S], par acte du 2 Septembre 2020, délivré à domicile et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les conclusions de Mme [Y] ont été déclarées irrecevables. Il en résulte qu'elle n'a pas conclu. Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Le dispositif du jugement ne contient aucun chef relatif à la recevabilité des demandes de M. [S].

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de l'appelant

La cour est uniquement saisie d'un appel principal partiel tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il 'a débouté M. [S] de ses demandes'.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les autres chefs du jugement dont M. [S] critique uniquement la disposition par laquelle il a été débouté de ses demandes.

Sur les créance revendiquées par M. [S]

M. [S] sollicite la reconnaissance à son profit d'une créance sur la SCI [11] au titre d'un compte courant d'associé.

La convention de compte courant d'associé obéit, conformément au droit commun des contrats, au consensualisme. Par conséquent, elle n'est soumise à aucune condition de forme particulière.

En revanche, l'associé qui s'en prévaut et entend obtenir la reconnaissance d'une créance doit prouver l'existence d'un compte courant à son profit.

En l'espèce, M. [S] ne justifie de l'établissement d'aucune convention écrite créant à son profit un compte courant d'associé. Il ne produit pas davantage le moindre élément comptable démontrant l'existence d'un compte courant d'associé à son nom. Or, selon le plan comptable général, l'avance en compte courant d'associé doit faire l'objet d'une écriture comptable appropriée.

Il soutient que cette créance procède d'apports en industrie et en numéraire effectués après la création de la société.

Cependant, les apports, quels qu'ils soient, ne donnent pas lieu à la naissance d'une créance de l'associé qui en est l'auteur sur la société. L'auteur des apports a, tout au plus droit, en cas de retrait de la société, à sa part dans les bénéfices non distribués et, en cas de liquidation, à sa part dans le boni de liquidation.

La créance en compte courant d'associé relève d'un régime juridique différent, puisqu'elle donne naissance, au profit de l'associé, à une créance dont il peut réclamer le remboursement à la société.

Les deux mécanismes sont donc différents, de sorte que M. [S] ne peut utilement revendiquer une créance en compte courant d'associé au titre d'apports en industrie et en numéraire.

En tout état de cause, en l'espèce, les statuts, qui réglementent les rapports des associés à l'égard de la société, n'évoquent aucune convention de compte courant d'associé au profit de M. [S] ou Mme [Y]. La modification des statuts, qui est intervenue lors de l'assemblée générale du 2 février 1997 n'évoque pas davantage une telle convention et il n'est produit aucune pièce comptable établissant l'existence d'une telle convention entre les associés et la SCI [11].

S'agissant de l'apport en numéraire, là encore les statuts n'évoquent aucun autre apport en numéraire que ceux ayant servi à constituer le capital social, à savoir 2 500 € pour Mme [Y], 7500 € pour M. [S]. Lors de la cession par M. [S] de 25 % de ses parts à Mme [Y], aucune modification du capital social n'est intervenue.

M. [S] soutient que l'achat des parcelles par la SCI [11] le 21 octobre 1993 a été financé, à hauteur de 44 000 €, au moyen de fonds propres provenant de la vente d'un bien lui appartenant.

Il produit une attestation de Me [G] [Z], notaire à [Localité 12], dont il résulte qu'aux termes d'un acte reçu le 17 septembre 1993, M. [S] a vendu à Mme [T] un bien immobilier au prix de 290 000 francs et qu'après remboursement du solde de l'emprunt contracté pour son acquisition et paiement des frais, le solde, soit la somme de 217 733,02 francs, a été virée le 21 octobre 1993 sur le compte bancaire de la société [11] pour l'acquisition le même jour d'un terrain auprès de la [10].

Si les comptes bancaires de la société [11] pour la période en cause ne sont pas versés aux débats, cette attestation, délivré par un officier ministériel, consacre un commencement de preuve par écrit du virement bancaire qui y est évoqué.

Mme [Y], qui conteste l'effectivité de ce virement, ne démontre par aucune pièce probante qu'il n'a pas eu lieu contrairement aux énonciations de l'attestation notariée.

Cependant, cette seule attestation est insuffisante pour démontrer que la somme de 217 733,02 francs (soit 44 000 €), a bien été utilisée pour payer le prix d'acquisition des terrains achetés par la SCI [11] en 1993. Me [Z], qui indique que ce virement était destiné à payer partie du prix d'acquisition, n'est pas intervenue pour recevoir l'acte d'achat des terrains, de sorte qu'elle ne peut certifier que la somme a bien été affectée au paiement du prix d'achat des terrains. M. [S] ne produit pas aux débats l'acte d'achat du 21 octobre 1993 et l'exemplaire annexé à son rapport par M. [J] ne contient que les pages 1 à 4 qui ne comportent aucune disposition relative au prix d'achat et à son financement. Me [S] ne justifie pas davantage que, lors d'une assemblée générale, la SCI [11] a décidé que l'achat des terrains serait réglé, même partiellement, grâce à des fonds lui appartenant à titre personnel.

Il en résulte que, si le compte bancaire de la SCI [11] a manifestement reçu 44 000 € provenant de fonds appartenant à M. [S], le devenir de ceux-ci n'est établi par aucune pièce probante.

Il ne peut être considéré comme acquis que ces fonds ont effectivement été utilisés pour l'acquisition des terrains par la SCI [11] le 21 octobre 1993, consacrant un apport en numéraire de la part de M. [S].

Enfin, en tout état de cause, à supposer que tel soit le cas, cet apport ne crée aucune créance en compte courant d'associé au profit de M. [S].

S'agissant des apports en industrie, ils correspondent à un travail exécuté pour le compte de la société. Ils présentent donc le caractère d'un apport futur et successif, se réalisant progressivement, au fur et à mesure de la vie sociale.

Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social, de sorte que leur auteur ne peut prétendre qu'à l'attribution de parts sociales spécifiques.

De la même manière que l'apport en numéraire, le mécanisme de l'apport en industrie diffère de celui de la créance en compte courant d'associé, ne procurant à son auteur aucune créance, mais seulement le droit, en cas de retrait de la société, à sa part dans les bénéfices non distribués et, en cas de liquidation, à sa part dans le boni de liquidation.

En l'espèce, les statuts ne font mention d'aucun apport en industrie de la part des associés.

Le silence des statuts ne fait cependant pas obstacle à l'existence d'apports en industrie dans une société civile, sous réserve que celui qui s'en prévaut en établisse l'existence.

Par ailleurs, en l'absence de disposition statutaire, la rémunération de l'apport en industrie est déterminée par l'article 1844-1, alinéa 1er, du code civil, aux termes duquel « la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté ».

Si cette disposition n'est pas d'ordre public, en l'espèce, les statuts ne contiennent aucune clause y dérogeant pour fixer autrement les droits de l'apporteur en industrie

Pour démontrer les apports en industrie qu'il revendique, M. [S] produit un rapport d'expertise établi officieusement par M. [F] [J], évaluateur foncier et commercial, le 16 juin 2014. Ce rapport, bien qu'il ait été communiqué aux débats et discuté contradictoirement, a été établi au vu des seuls dires et pièces de M. [S].

Il en résulte que le montant total des constructions s'élève à 1 193 765 €. Les prestations réalisées par M. [S] sont évaluées à 712 999 € et l'entretien des biens donnés en location entre 1998 et 2014 à 96 000 €.

Cependant, la lecture du rapport révèle que M. [J] s'est contenté, pour procéder à ces évaluations, des statuts de la SCI, de l'acte d'achat, de plans ainsi que d'un courrier électronique provenant de M. [S]. L'expert ne s'est référé à aucun document démontrant la réalité et l'étendue des prestations réalisées par M. [S], ni à aucune facture démontrant l'existence d'achats effectués par celui-ci pour les constructions et l'entretien au titre desquels il fonde sa réclamation.

Par ailleurs, si le juge a la possibilité de se référer à un rapport officieux, c'est à la condition qu'il soit corroboré par d'autres pièces.

Or, en l'espèce, pour corroborer les données de ce rapport, M. [S] produit des attestations et quelques factures.

S'agissant des attestations, elles sont insuffisantes en ce qu'elles sont imprécises quant aux prestations réalisées, à la date et à l'ampleur des réalisations, leurs auteurs se contentant d'affirmer, sans autre précision, que M. [S] a été 'le maître d'oeuvre du projet immobilier', qu'il a 'pratiquement tout construit' ou a 'toujours assuré l'entretien et les travaux de la parcelle' .

Certes, les attestations rédigées par les gérants de la SARL SCI et par M. [L] [D] sont plus précises, qui évoquent pour le première 'des travaux de peintre sur les portails et les plots de parking et du désherbage, courant octobre 2016' et pour la seconde, la peinture 'des deux grands portails ainsi que des plots et leur entretien régulier'. Pour autant, elles ne le sont pas suffisamment, même ajouté à l'avis officieux de M. [J], pour permettre à la cour de quantifier les prestations et affirmer, d'une part que M. [S] a financé ces travaux avec des fonds personnels, d'autre part que les prestations ont excédé la participation attendue d'un gérant associé au sein d'une société civile immobilière. Il en va de même de l'attestation délivrée par le service de l'urbanisme de la commune de [Localité 12] qui, si elle indique que le service a toujours eu affaire à M. [S] pour l'ensemble des démarches afférentes aux terrains appartenant à la SCI [11], ne démontre pas en quoi la réalisation de ces démarches, qui doivent nécessairement être entreprises par le gérant de la société, a excédé la mesure de ses fonctions.

Les photographies versées aux débats sont dénuées de toute valeur probatoire en ce que la cour n'est pas en mesure d'identifier les personnes et les parcelles qui y figurent.

Quant aux factures, elles sont relatives à des achats de matériaux en 2016 et n'établissent pas que ceux-ci ont servi à la construction ou l'entretien des parcelles appartenant à la SCI [11].

Il résulte de tout ce qui précède que M. [S] échoue à rapporter la preuve d'apports en industrie au profit de la société [11].

Sur les dépens et frais irrépétibles

La cour n'est pas saisie par l'acte d'appel des chefs du jugement ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [S], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort

STATUANT dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [S] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ;

CONDAMNE M. [S] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 20/03929
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;20.03929 ?
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