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19/03/2024 | FRANCE | N°19/13682

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 19 mars 2024, 19/13682


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 19/13682 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZU4







URSSAF [Localité 2]



C/



[J] [X]





































Copie exécutoire délivrée

le : 19/03/2024

à :





- URSSAF [Localité 2]



- [J] [X]















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 218030007.





APPELANTE



URSSAF [Localité 2], demeurant [Adresse 4]





représentée par M. [G] [I] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIME



Monsie...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 19/13682 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZU4

URSSAF [Localité 2]

C/

[J] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 19/03/2024

à :

- URSSAF [Localité 2]

- [J] [X]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 218030007.

APPELANTE

URSSAF [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représentée par M. [G] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [X] a exercé une activité de diagnostiqueur immobilier en tant que travailleur indépendant du 1er septembre 2007 au 24 septembre 2012.

Par courrier du 12 novembre 2013, la caisse du régime social des indépendant (RSI) l'a mis en demeure de lui payer des cotisations et majorations de retard sur le 4ème trimestre 2012, et les trois premiers trimestres 2013 pour un montant global de 9.615 euros.

Par lettre en date du 12 février 2014, la caisse du RSI l'a également mis en demeure de lui payer la somme de 10.123 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur l'année 2012.

Le 14 mai 2014, la caisse du RSI a émis une contrainte signifiée le 23 mai suivant à M. [X] en lui réclamant le paiement de la somme de 5.545 euros au titre des mises en demeure des 12 novembre 2013 et 12 février 2014.

Par courrier expédié le 2 juin 2014, M. [X] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement rendu le 3 mai 2019, le tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a :

- déclaré recevable et bien-fondée l'opposition,

- débouté le RSI, devenu union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3] (URSSAF [Localité 2]), de sa demande en validation de la contrainte signifiée le 23 mai 2014 pour 5.545 euros,

- laissé les dépens et frais de signification de la contrainte à la charge de l'organisme social,

- prononcé l'exécution provisoire.

Par courrier recommandé expédié le 20 août 2019, l'URSSAF [Localité 2] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/13682.

Par jugement avant dire droit du 23 avril 2021, la présente cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de faire assigner la partie intimée, irrégulièrement convoquée, par l'organisme appelant, à la prochaine audience.

Le 30 juillet 2022, M. [X] a adressé un courrier à la cour en indiquant avoir reçu notification du jugement le 12 juillet précédant, et vouloir 'faire opposaition' à la décision d'appel au motif qu'il n'a pas pu se défendre devant la cour. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/11171.

Par ordonnance du10 janvier 2023, les deux instances ont été jointes.

A l'audience du 8 février 2024, l'URSSAF [Localité 2] reprend ses conclusions datées du 5 février 2024. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner M. [X] au paiement de la contrainte du 14 mai 2014,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner M. [X] au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle explique que si les courriers adressés au débiteur ont indiqué des informations divergentes que le tribunal a considéré comme étant de nature à l'empêcher d'avoir une connaissance parfaite de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations, ce n'est que parce que le cotisant a méconnu ses obligations déclaratives. Elle précise ainsi qu'elle a d'abord réclamé les cotisations pour le 4ème trimestre 2012 et les trois premiers trimestres 2013 selon mise en demeure du 12 novembre 2013 car elle a été avertie tardivement de la cessation de son activité par M. [X] en septembre 2012. Elle indique qu'elle a ensuite réclamé les cotisations de l'année 2012 sur la base des revenus déclarés par lui à hauteur de 12.000 euros alors que postérieurement à la mise en demeure de février 2014,il a déclaré avoir perçu un revenu de 7.500 euros sur cette même année 2012. Elle explique que la contrainte émise à la suite des deux mises en demeure des 12 novembre 2013 et 12 février 2014, prend en compte les régularisations intervenues à la connaissance du revenu professionnel de M. [X] pour le 4ème trimestre 2012 et les trois premiers trimestres 2013 à hauteur de 5.195 euros et pour la régularisation de l'année 2012 à hauteur de 7.555 euros, ainsi que les versements effectués postérieurement à l'envoi des mises en demeure à hauteur de 1.443 euros. Elle considère que dès lors que la contrainte précise la nature, le montant des cotisations et les périodes auxquelles elles se rapportent, celle-ci est valable. Elle ajoute que chacune des pièces produites par l'adversaire comporte des informations qui sont justifiées par les informations données à l'époque par le débiteur à l'organisme de sécurité sociale.

M. [X] reprend les conclusions datées du 20 septembre 2023. Il demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner l'URSSAF [Localité 2] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir à titre principal que le RSI a fourni une notification de solde de tout compte en date du 4 avril 2014 pour un montant de 0 euros de sorte qu'il considère n'être plus redevable d'aucune somme pour 2012.

A titre subsidiaire, il fait valoir que la contrainte ne tient pas compte de la date de la fin de son activité en septembre 2012 puisqu'il lui est réclamé des sommes au titre du 4ème trimestre 2012

et des trois premiers trimestres 2013.

Il ajoute que les montants des cotisations appelées étant divergents (11.136 euros le 19 octobre 2013, 10.123 euros le 17 janvier 2014, 0 euro le 4 avril 2014, 6.969 euros le 13 avril 2014, 5.058 euros le 12 mai 2014 et 5.045 en mai 2014), l'URSSAF n'a pas été en mesure de fournir un montant et des périodes de cotisations précises et exactes. Il en conclut que la contrainte doit être annulée.

Il convient de se référer aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la contrainte établie le 14 mai 2014 par la caisse du régime social des indépendants à l'encontre de M. [X] est suffisamment motivée dés lors qu'elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :

- 9.125 euros de cotisations et 490 euros de majorations au titre des 4ème trimestre 2012 et trois premiers trimestres 2013, desquels sont soustraits des versements à hauteur de 1.443 euros et une régularisation pour le montant de 5.195 euros de sorte qu'il reste dû 2.977 euros sur ces périodes,

- 9.605 euros de cotisations et 518 euros de majorations de retard au titre de l'année 2012 desquels est soustraite la régularisation de 7.555 euros de sorte qu'il reste dû 2.568 euros sur cette période,

- en renvoyant pour le détail aux mises en demeure des 12 novembre 2013 et 12 février 2014 qui, elles-mêmes, précisent le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité 1 et 5 plafonds, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, formation professionnelle, majorations de retard) en précisant le cas échéant s'il s'agit de cotisations provisionnelles ou après régularisation.

Il s'en suit que la contrainte n'encourt pas la nullité du chef de défaut de motivation.

En outre, c'est en vain que M. [X] se prévaut de la notification de la régularisation des cotisations 2012 en date du 4 avril 2014 pour faire valoir qu'il n'est redevable d'aucune cotisation pour l'année 2012, puisque le détail des cotisations définitives de l'exercice 2012 fait état d'une somme de 3.637 euros calculée sur la base de revenus 2012 à hauteur de 7.500 euros et que la mention 0 euro correspond au montant des cotisations sociales personnelles obligatoires déclarées pour l'année 2012. Contrairement à ce que l'intimé indique dans ses conclusions, il ne s'agit donc pas d'un solde de tout compte égal à zéro.

De surcroît, c'est à tort que M. [X] considère que la contrainte ne tient pas compte de la date de cessation de son activité en septembre 2012, puisqu'il est précisé sur la contrainte, sous la mention 'déduction', la somme de 5.195 euros correspondant à la régularisation intervenue suite à l'indication par, courrier du 5 novembre 2013, reçu par le RSI le 14 novembre 2013, qu'il a cessé son activité le 24 septembre 2012, entraînant un nouveau calcul des cotisations pour le 4ème trimestre 2012 et la suppression des cotisations pour les trois premiers trimestres 2013.

S'il demeure des sommes dues au titre du 4ème trimestre 2012, il s'agit de la régularisation des cotisations dues sur l'année précédente, conformément à ce qui est indiqué dans la mise en demeure du 12 novembre 2013 quand il est indiqué 'régularisation'.

Enfin, la divergence des montants indiqués dans les différents courriers de l'organisme social s'explique par le fait que M. [X], n'ayant pas déclaré ses revenus pour 2012, l'organisme a d'abord calculé les cotisations sur une base forfaitaire, puis suite à la déclaration d'un revenu de 12.000 euros sur l'année 2012, l'organisme a calculé les cotisations sur cette base de revenus déclarés, enfin, suite à la déclaration par M. [X] de la perception d'un revenu de 7.500 euros sur cette même année 2012, l'organisme a calculé les cotisations définitives sur cette base de revenus réels.

Il s'en suit que c'est à tort que les premiers juges ont débouté l'URSSAF de sa demande en paiement de la contrainte.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'URSSAF, laissé les dépens à la charge de l'organisme et prononcé l'exécution provisoire.

M. [X] sera condamné à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 5.545 euros dont 4.537 euros au titre des cotisations restant dues pour le 4ème trimestre 2012 et sur l'année 2012, et 1.008 euros au titre des majorations de retard arrêtées aux dates des mises en demeure, outre les majorations restant dues jusqu'à complet paiement du principal.

M. [X], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et chacune sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté l'URSSAF, laissé les dépens à la charge de l'organisme et prononcé l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [X] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 5.545 euros dont 4.537 euros au titre des cotisations restant dues pour le 4ème trimestre 2012 et sur l'année 2012, et 1.008 euros au titre des majorations de retard arrêtées aux dates des mises en demeure des 12 novembre 2013 et 12 février 2014, outre les majorations restant dues jusqu'à complet paiement du principal,

Déboute M. [X] et l'URSSAF [Localité 2] de leur demande respective en paiement de frais irrépétibles,

Condamne M. [X] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel, comprenant les frais de signification de la contrainte.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 19/13682
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;19.13682 ?
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