COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 21/17221 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQEF
[H] [G] [E]
C/
CPAM ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Audrey GUILLOTIN
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/697.
APPELANT
Monsieur [H] [G] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE
NON COMPARANT
INTIMEE
CPAM ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
**-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G] [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 juin 2018 et a bénéficié à ce titre d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes.
Par décision du 17 septembre 2018, ladite caisse a, après avis de son médecin conseil, notifié à l'assuré que son arrêt de travail n'était plus justifié à compter du 6 octobre 2018 et la cessation du versement des indemnités journalières à cette date.
Le docteur [L], qui a procédé à une expertise médicale à la demande de l'assuré, a conclu en son rapport du 5 décembre 2018 que l'état de santé de ce dernier lui permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 6 octobre 2018.
L'assuré a alors porté sa contestation devant une juridiction sociale.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, ayant repris l'instance a, après avoir déclaré le recours recevable, rejeté la contestation de M. [H] [G] [E], l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens en ce non compris les frais d'expertise médicale.
M. [G] [E] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
L'appelant, avisé de la date du renvoi de l'affaire lors de la précédente audience du 8 février 2023 à laquelle il était représenté par son conseil, n'est ni comparant ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
L'intimée demande oralement à la cour de confirmer le jugement déféré, soulevant que l'appel n'est pas soutenu.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En l'espèce, la cour rappelle à titre liminaire que cette affaire a été renvoyée, à la précédente audience, à la demande de l'appelant qui avait récemment constitué avocat, et qu'un calendrier de procédure y avait fixé, lui impartissant un délai au 15 juillet 2023 pour adresser ses conclusions à l'intimée et à la cour.
Si ces conclusions ont été transmises au greffe le 22 décembre 2023, faute de comparaître à l'audience alors que la procédure est orale et alors que la cour n'est régulièrement saisie de prétentions et moyens de l'appelant que si elles sont oralement soutenues à l'audience, il doit être considéré que celui-ci ne soutient pas son appel.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [G] [E] aux dépens.
Le Greffier Le Président