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14/03/2024 | FRANCE | N°24/01123

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 14 mars 2024, 24/01123


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 14 MARS 2024



N° 2024/ 2





Rôle N° RG 24/01123 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPVP







CPAM DES ALPES MARITIMES



C/



[5] ASSOCIATION



S.A. [4]



[X] [C]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Stéphane Ceccaldi



- Me Alain Patric

ot



- Me Aurélie Laversa-Vincent



Requête en rectification d'erreur matérielle :



Arrêt de Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 05 Novembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 18/16693.





DEMANDERESSE A LA REQUÊTE



CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 14 MARS 2024

N° 2024/ 2

Rôle N° RG 24/01123 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPVP

CPAM DES ALPES MARITIMES

C/

[5] ASSOCIATION

S.A. [4]

[X] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane Ceccaldi

- Me Alain Patricot

- Me Aurélie Laversa-Vincent

Requête en rectification d'erreur matérielle :

Arrêt de Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 05 Novembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 18/16693.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphane Ceccaldi, avocat au barreau de Marseille

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

[5] ASSOCIATION domicilié au siège sise à [Adresse 6]

S.A. [4], demeurant [Adresse 1]

ayant tous deux pour avocat Maître Alain Patricot, avocat au barreau de Nice

Madame [X] [C], demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Maître Aurélie Laversa-Vincent de la Sarl Laversa avocat-conseil, avocat au barreau de Grasse

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience

la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suite à l'accident de trajet dont elle a été victime le 28 février 2012, Mme [C] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. La procédure de conciliation a échoué.

Par requête adressée le 8 octobre 2013, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes qui, par jugement rendu le 28 septembre 2018, l'a déboutée de sa demande.

Par arrêt en date du 27 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement, dit que la faute inexcusable de l'association [5] ([5]) était à l'origine de l'accident, fixé une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices,dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en fera l'avance, à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur et, avant-dire droit, ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de l'intéressée.

Le rapport d'expertise a été rendu et par arrêt du 5 novembre 2021, la présente cour a :

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [C] à la suite de l'accident dont elle a été victime le 19 juillet 2012 comme suit :

- 1.292,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 1.056 euros au titre de l'aide temporaire humaine,

- 4.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 500 euros au titre du préjudice esthétique,

- débouté Mme [C] de sa demande en réparation du déficit fonctionnel permanent,

- dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance de la majoration du capital et des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [C], déduction faîte de la provision de 5.000 euros, et les récupérera auprès de l'association [5],

-déclaré le présente arrêt opposable à la compagnie d'assurance [4],

- condamné l'association [5] à payer à  Mme [C] la somme de 3.000 euros et à la CPAM des Alpes-Maritimes, la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.

Par requête datée du 4 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes a saisi la cour en rectification d'erreur matérielle aux fins qu'il soit mentionné :

1/ en page 7 de l'arrêt : 'En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de dire que la CPAM des Alpes-maritimes devra verser la majoration de la rente (...) et qu'elle pourra les récupérer auprès de l'association [5],

au lieu de : 'En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser la majoration de la rente (...) et qu'elle pourra les récupérer auprès de l'association [5],

2/ dans le dispositif de l'arrêt commençant par 'PAR CES MOTIFS' : 'Dit que la CPAM des Alpes-Maritimes devra faire l'avance de la majoration du capital et des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [C], déduction faîte de la provision de 5.000 euros, et les récupérera auprès de l'association [5],

au lieu de : 'Dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance de la majoration du capital et des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [C], déduction faîte de la provision de 5.000 euros, et les récupérera auprès de l'association [5].

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée à la cour par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes le 11 janvier 2024 et portée à la connaissance de l'association [5] et Mme [C] par le greffe de la cour le 8 février 2024;

Vu l'absence d'observations des parties appelées;

Vu les parties au litige qui ne concerne que Mme [C], l'association [5] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à l'exclusion de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, comme il en résulte de la page de garde de l'arrêt de l'exposé du litige, et de la motivation de l'arrêt;

Vu la mention de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour le seul versement de la majoration de la rente dans la motivation et le dispositif de l'arrêt, qui ne peut résulter que d'une erreur matérielle;

L'arrêt doit donc être rectifié dans les termes précisés au dispositif de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties mais celles-ci ayant été appelées, de sorte que la cour statue sans audience.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 comme suit :

- en page 7 de l'arrêt, il sera mentionné :

'En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de dire que la CPAM des Alpes-Maritimes devra verser la majoration de la rente (...) et qu'elle pourra les récupérer auprès de l'association [5],

au lieu de :

'En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser la majoration de la rente (...) et qu'elle pourra les récupérer auprès de l'association [5],

- dans le dispositif de l'arrêt commençant par 'PAR CES MOTIFS' , il sera mentionné :

'Dit que la CPAM des Alpes-Maritimes devra faire l'avance de la majoration du capital et des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [C], déduction faîte de la provision de 5.000 euros, et les récupérera auprès de l'association [5],

au lieu de :

'Dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance de la majoration du capital et des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [C], déduction faîte de la provision de 5.000 euros, et les récupérera auprès de l'association [5].

Ordonne la mention de la présente décision en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,

Rappelle que la présente décision rectificative sera notifiée comme l'arrêt rectifié,

Laisse les dépens au Trésor public par application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 24/01123
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;24.01123 ?
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