La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°24/00612

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 14 mars 2024, 24/00612


COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]







N° RG 24/00612 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNUA

Chambre 1-7



Ordonnance n° 2024/ M51





Affaire :



M. [N] [V]

Représentant : Me Houria REDEAU de la SELARL RTG AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

Mme [J] [L]

Représentant : Me [Z], avocat au barreau de GRASSE



Appelants

C/

M. [T] [P]

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE WAGRAM représenté par son syndic en exercice la

SAS GTS IMMOBILIER 843/847 [Adresse 6], elle même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Intimés

la SELARL RTG AVOCATS

[Adresse 4]

[Localité ...

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 24/00612 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNUA

Chambre 1-7

Ordonnance n° 2024/ M51

Affaire :

M. [N] [V]

Représentant : Me Houria REDEAU de la SELARL RTG AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

Mme [J] [L]

Représentant : Me [Z], avocat au barreau de GRASSE

Appelants

C/

M. [T] [P]

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE WAGRAM représenté par son syndic en exercice la SAS GTS IMMOBILIER 843/847 [Adresse 6], elle même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Intimés

la SELARL RTG AVOCATS

[Adresse 4]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-1 du code de procédure civile)

Nous, Carole DAUX-HARAND, président, assistée de Natacha BARBE, greffier,

Vu l'avis de caducité qui vous a été transmis le 26 Février 2024 ;

Vu le défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Condamnons l'appelant aux dépens.

Fait à [Localité 5]-en- Provence, le 14 Mars 2024

Le greffier Le Président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 24/00612
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;24.00612 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award