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14/03/2024 | FRANCE | N°23/13741

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 14 mars 2024, 23/13741


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 14 MARS 2024



N° 2024/ 144







Rôle N° RG 23/13741 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDXQ







[U] [R]





C/



[K] [I]

[Z] [N]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mikael BIJAOUI







Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT







Décision déf

érée à la Cour :



Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023/M174.







DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



Madame [U] [R]

née le 16 Mars 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 14 MARS 2024

N° 2024/ 144

Rôle N° RG 23/13741 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDXQ

[U] [R]

C/

[K] [I]

[Z] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mikael BIJAOUI

Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023/M174.

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [U] [R]

née le 16 Mars 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Maliza SAID-SOIHILI, avovat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [K] [I]

né le 01 Avril 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [N]

née le 15 Octobre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciare de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes.

*condamné Madame [R] à payer à Madame [N] et Monsieur [I] la somme de 2.000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance.

*condamné Madame [R] à payer à Madame [N] et Monsieur [I] la somme de 1.000 € en indemnisation du préjudice subi pour procédure abusive.

*condamné Madame [R] à payer à Madame [N] et Monsieur [I] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné Madame [R] aux dépens.

*débouté les parties du surplus.

Suivant déclaration en date du 14 décembre 2022, Madame [R] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déboute Madame [R] de l'ensemble de ses demandes.

- condamne Madame [R] à payer à Madame [N] et Monsieur [I] la somme de 2.000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance.

- condamne Madame [R] à payer à Madame [N] et Monsieur [I] la somme de 1.000 € en indemnisation du préjudice subi pour procédure abusive.

- condamne Madame [R] à payer à Madame [N] et Monsieur [I] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne Madame [R] aux dépens.

Par ordonnance d'incident en date du 25 octobre 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

* prononcé la radiation de l'affaire opposant Madame [R] à Madame [N] et Monsieur [I] enrôlée sous le numéro 22/ 1660 du rôle des affaires en cours.

* dit que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision.

* condamné Madame [R] aux dépens.

Par requête en date du aux fins de déféré de l'ordonnance d'incident du 25 octobre 2023, Madame [R] demande à la cour de :

* déclarer le déféré nullité recevable et fondé en raison de l'excès de pouvoirs du conseiller de la mise en état qui l'entache.

* annuler l'ordonnance du 25 octobre 2023 et la radiation de la déclaration d'appel RG 22/16600.

* ordonner la réinscription au rôle de la chambre 1-8.

* juger que les dépens seront à la charge de Madame [N] et Monsieur [I].

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [R] demande à la cour de :

*déclarer le déféré nullité recevable et fondé en raison de l'excès de pouvoirs du conseiller de la mise en état qui l'entache.

* annuler l'ordonnance du 25 octobre 2023 et la radiation de la déclaration d'appel RG 22/16600.

*ordonner la réinscription au rôle de la chambre 1-8.

*juger que les dépens seront à la charge de Madame [N] et Monsieur [I].

Au soutien de ses demandes Madame [R] expose que si le déféré d'une ordonnance de radiation est irrecevable, il est ouvert à titre exceptionnel par la voie prétorienne, en cas d'excès de pouvoir, la possibilité de former un déféré nullité de la décision de radiation du rôle de l'affaire qui affecte l'exercice du droit d'appel lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.

Elle indique que contrairement à ce que le conseiller de la mise en état a indiqué, elle démontre avoir contracté un prêt consommation en date du 20 juillet 2023.

Par ailleurs elle expose que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, élevant seule ses deux enfants étudiants.

Elle précise par ailleurs que ces problèmes de santé l'ont amené à diminuer son activité professionnelle.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [N] et Monsieur [I] demandent à la cour de :

A titre principal :

* déclarer irrecevable la présente procédure de déféré.

* débouter Madame [R] de toutes ses demandes fins et conclusions.

À titre subsidiaire.

* confirmer la décision rendue le 25 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état ordonnant la radiation de l'affaire.

* débouter Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause.

* condamner Madame [R] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Madame [R] au paiement de la somme de 2.000 €pour procédure abusive.

* condamner Madame [R] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l'ordonnance prononçant une radiation ne peut faire l'objet d'un déféré dès lors qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire sans caractère juridictionnel.

Ils ajoutent que Madame [R] ne démontre nullement en quoi la décision rendue par le conseiller de la mise en état serait entachée d'un excès de pouvoir.

Enfin ils indiquent que le conseiller de la mise en état a parfaitement relevé qu'aucun élément de la procédure ne permettait de penser que la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ils relèvent notamment que le tableau d'amortissement produit établit que le crédit de consommation souscrit l'a été en 2020 et non en 2022 pour pallier la baisse de ses revenus pour l'année 2022 comme cette dernière l'a soutenu.

******

L'ordonnance de cloture a été prononcée le 17 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.

******

1°) Sur la recevabilité de la procédure de déféré-nullité

Attendu que l'article 916 du code de procédure civile énonce que 'les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.'

Qu'ainsi par application de l'article 916 du Code de procédure civile, seulement certaines ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la Cour, ce qui implique de facto que certaines d'entre elles, contre lesquelles un déféré ne peut être formé, peuvent faire l'objet d'un déféré-nullité.

Attendu que la radiation est, sans équivoque, une mesure d'administration judiciaire puisque l'article 383 du code de procédure civile dispose que « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire ».

Que l'aticle 537 dudit code énonce que 'les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.'

Que dés lors l'ordonance de radiation prononcée le 25 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état ne peut faire l'objet d'un déféré sauf pour Madame [R] à démontrer que cette décision serait entachée d'un excés de pouvoir.

Attendu que Madame [R] soutient que le premier juge a dénaturé l'écrit qui lui a été soumis et les pièces qui lui ont été communiquées en indiquant que ' l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'excuter cette décision alors qu'elle ne démontre pas avoir sollicité un prêt même dans un cadre familial pour lui permettre d'apurer sa dette '.

Qu'elle indique avoir communiquée la pièce n°8 de son bordereau du 25 septembre 2023 justifiant d'un prêt familial contracté à des fins d'apurement de sa dette afin de justifier de son impossibilité d'exécuter l'exécution provisoire en dépit de ce prêt.

Qu'elle ajoute qu'en dépit du prêt familial contracté, elle a communiqué à la juridiction un tableau d'amortissement d'un prêt à la consommation contracté le 20 juillet 2023 démontrant ainsi l'insuffisance de ses revenus ainsi que son déséquilibre financier pour justifier de son impossibilité d'exécution.

Attendu que le conseiller de la mise en état n'a commis aucune erreur , ni dénaturé aucun écrit puisque la pièce n°8 concerne un prêt à la consommation souscrit le 10 juillet 2020 et non un prêt familial.

Que par ailleurs il convient de relever que le crédit à la consommation souscrit en juillet 2023 ne faisait pas partie des pièces communiquées par Madame [R] devant le conseiller de la mise en état tel que cela ressort du bordereau de pièces.

Qu'il y a lieu par conséquent de constater que l'ordonnance déférée n'est pas entachée d'un excés de pouvoir et de déclarer irrecevable la présente procédure de déféré -nullité.

2°) Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que Madame [N] et Monsieur [I] demandent à la cour de condamner Madame [R] à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

Qu'en l'espèce, Madame [R] a initié une nouvelle procédure suite à la décision du conseiller de la mise en état en invoquant d'une part qu'il avait dénaturé la pièce n°8 de son bordereau et d'autre part qu'il n'avait pas pris en considération le prêt à la consommation souscrit en juillet 2023 alors que la pièce n°8 est un bien un crédit à la consomamtion et non un prêt familial et que le prêt à la consommation sosucrit en juillet 2023 ne faisait pas partie des pièces commuiquées au conseiller de la mise en état.

Qu'il y a lieu dés lors, tenant ces éléments, de constater que Madame [R] a été d'une particulière mauvaise en portant ce contentieux devant la présente cour.

Qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de Madame [N] et Monsieur [I] et de condamner Madame [R] à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de condamner Madame [R] au paiement des dépens de la présente procédure.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de condamner Madame [R] au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la cadre de cette présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la présente procédure de déféré-nullité.

DÉBOUTE Madame [R] de toutes ses demandes fins et conclusions.

CONDAMNE Madame [R] à payer à Madame [N] et Monsieur [I] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [R] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispsoitions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [R] au paiement des dépens de la présente procédure.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/13741
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.13741 ?
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