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14/03/2024 | FRANCE | N°23/10372

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 14 mars 2024, 23/10372


COUR D'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 5]







N° RG 23/10372 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXPR

Chambre 1-7



Ordonnance n° 2024/M47



COPIE AU DOSSIER



Affaire :



Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE [Adresse 4] A [Localité 5]

Représentant : Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante

C/

S.C.I. OPERA 2

Représentant : Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Socié

té BASILIC ET CITRONNELLE

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD)

Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PRO...

COUR D'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° RG 23/10372 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXPR

Chambre 1-7

Ordonnance n° 2024/M47

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE [Adresse 4] A [Localité 5]

Représentant : Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

C/

S.C.I. OPERA 2

Représentant : Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société BASILIC ET CITRONNELLE

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD)

Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat [Adresse 3] Pris en la personne de son syndic en exercice l'agence du SUD EST

Représentant : Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

Me [D] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)

Nous, Carole DAUX-HARAND, conseiller de la mise en état, assistée de Natacha BARBE, greffier,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 20 Février 2024 à Me [D] [Z].

Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile.

Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me [D] [Z].

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me [D] [Z].

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mars 2024

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/10372
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.10372 ?
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