COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 23/10372 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXPR
Chambre 1-7
Ordonnance n° 2024/M47
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE [Adresse 4] A [Localité 5]
Représentant : Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
C/
S.C.I. OPERA 2
Représentant : Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société BASILIC ET CITRONNELLE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD)
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat [Adresse 3] Pris en la personne de son syndic en exercice l'agence du SUD EST
Représentant : Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Me [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)
Nous, Carole DAUX-HARAND, conseiller de la mise en état, assistée de Natacha BARBE, greffier,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 20 Février 2024 à Me [D] [Z].
Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile.
Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me [D] [Z].
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me [D] [Z].
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mars 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier