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14/03/2024 | FRANCE | N°23/09389

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 14 mars 2024, 23/09389


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT

DU 14 MARS 2024



N° 2024/ 45









Rôle N° RG 23/09389 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUDC







[G] [M]

S.C.P. SICARD-[M]





C/



[P] [E]

[I] [E]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe KLEIN







Me Jean-françois JOURDAN





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge de la mise enétat du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 28 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01707.





APPELANTS



Maître [G] [M]

Notaire es qualité d'associé au sein de la SCP SICARD-[M]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Phi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 14 MARS 2024

N° 2024/ 45

Rôle N° RG 23/09389 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUDC

[G] [M]

S.C.P. SICARD-[M]

C/

[P] [E]

[I] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe KLEIN

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise enétat du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 28 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01707.

APPELANTS

Maître [G] [M]

Notaire es qualité d'associé au sein de la SCP SICARD-[M]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

S.C.P. SICARD-[M] S.C.P. de notaires dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [P] [E]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (75), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant

Monsieur [I] [E]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (75) demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière Le Zakia a pour associés Messieurs [P] et [I] [E] (qui sont frères) et a pour gérante également associée Mme [L] [E] (la mère des associés).

Selon les statuts et suite à une donation du 29 novembre 2017 de la gérante en faveur de ses fils, M. [I] [E] possède des parts sociales en pleine propriété et en nue-propriété de la SCI, tandis que M. [P] [E] possède des parts sociales en nue-propriété seulement.

L'objet social de la société civile immobilière est :

- l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.

- éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la

Société, au moyen de vente, échange, ou apport en société et généralement toute opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. '

Selon promesse de vente en date du 8 juillet 2021, reçue par Maître [H], notaire associé à [Localité 7], avec la participation de Maître [Y], notaire à [Localité 7], la SCI Le Zakia, représentée par sa gérante, a promis à Mme [U] et M. [X] la faculté d'acquérir le bien immobilier à usage commercial de la société situé à [Localité 7] pour un prix de 200 000 euros.

Le 18 août 2021, M. [I] [E] annulait ainsi les procurations données à sa mère, Mme [L] [E] pour effectuer toutes les opérations concernant la vente au nom de la société Le Zakia de l'immeuble situé à [Localité 7].

Selon acte du 4 novembre 2021 reçu par Maître [H] , notaire associé à Les Angles, avec la participation à distance de Maître [G] [M], notaire à [Localité 9], il a été constaté le caractère définitif de la vente entre la SCI Le Zakia et la société civile immobilière Niembali (ladite société étant représentée par les acquéreurs désignés dans la promesse de vente initiale de la SCI du 8 juillet 2021).

Le prix de vente (200 000 euros) était payé à la société civile immobilière Le Zakia. Les fils de la gérante de la SCI ont reproché à cette dernière d'avoir seule encaissé les fonds sans aucune répartition à hauteur de leurs droits.

Par acte d'huissier de justice du 8 novembre 2022, Messieurs [P] et [I] [E] ont fait assigner M. [G] [M] ainsi que la SCP Sicard [M] en responsabilité civile et en indemnisation solidaire à hauteur d'une somme de 201 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier.

Ils se fondaient sur l'article 1240 du code civil, invoquaient la responsabilité professionnelle délictuelle du notaire et reprochaient plus précisément à Me [M] d'avoir reçu l'acte de vente, sans vérifier les pouvoirs de la gérante de la société Le Zakia dont ils auraient révoqué la procuration et sans vérifier que tous les associés avaient donné l'autorisation de vendre le bien immobilier.

Dans leur assignation et concernant le préjudice subi en lien avec les fautes reprochées au notaire, Messieurs [P] et [I] [E] alléguaient :

-avoir perdu le bien immobilier que leur avait prétendument donné leur mère,

-le fait que le prix de vente d'un montant de 200 000 euros avait été encaissé par leur mère seule sans la moindre répartition à leur profit,

-le fait que leur mère dilapidait les liquidités ainsi perçues,

-un préjudice financier à hauteur de 201 600 euros.

Dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Tarascon, M. [G] [M] et la SCP Sicard-[M] ont saisi le juge de le mise en état de conclusions d'incident comprenant une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Messieurs [E] en application de l'article 31 du code de procédure civile. Ils estimaient que les demandeurs ne justifiaient pas d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la société Le Zakia dont ils étaient les associés.

Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :

-débouté Me [G] [M] et la SCP Sicard [M] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Messieurs [P] et [I] [E],

-déclaré Messieurs [P] et [I] [E] recevables en leur action,

-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 octobre 2023,

-débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-réserve les dépens de la procédure d'incident.

Pour se déterminer ainsi le juge de la mise en état a rappelé que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un tiers était subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, ajoutant qu'en l'espèce, tel était bien le cas.

Pour caractériser l'intérêt à agir personnel de Messieurs [P] et [I] [E], ne se confondant pas avec celui de la société Le Zakia, le juge de la mise en état relevait que si cette dernière n'avait pas nécessairement subi un préjudice du fait de la vente de son bien immobilier réalisé conformément à son objet social, tel n'était pas le cas des premiers.

Le juge précisait que Messieurs [E] étaient titulaires de parts en nue-propriété et en pleine propriété et que la vente du bien immobilier de la société leur causait un préjudice dés lors que cette dernière avait perdu son bien et qu'ils ne pouvaient donc plus prétendre à la perception de dividendes. Le juge de le mise en état énonçait également que la valeur de leurs parts sociales était nécessairement moindre.

Le 13 juillet 2023, Me [G] [M] , la SCP Sicard [M], formaient un appel contre l'ordonnance du 28 juin 2023.

Leur déclaration d'appel était ainsi rédigée : 'Il est sollicité la réformation ou l'annulation de la décision dont appel en ce qu'elle a :

-débouté: Maître [G] [M] et la SCP Sicard [M] de leur fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Messieurs [P] [E] et [I] [E],

-déclaré Messieurs [P] [E] et [I] [E] recevables en leur action,

-débouté Maître [G] [M] et la SCP Sicard [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023,  M. [G] [M] et la SCP Sicard-[M] demandent à la cour de :

vu les articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile,

-infirmer l'ordonnance dont appel,

-déclarer irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, l'action et les demandes de Messieurs [P] et [I] [E],

-débouter Messieurs [P] et [I] [E] de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner solidairement Messieurs [P] et [I] [E] à payer à Maître [G] [M] et à la SCP Sicard [M], une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement Messieurs [P] et [I] [E] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023 , Messieurs [P] et [I] [E] demandent à la cour de :

vu les articles 621, 1240 et 1241 du code civil, les articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile,

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en ce qu'elle a :

- débouté Maître [G] [M] et la SCP Sicard [M] de leur fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Messieurs [E],

- déclaré Messieurs [E] recevables en leur action.

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 Octobre 2023

- débouté les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

-juger que Messieurs [P] [E] et [I] [E] sont recevables en leur action en responsabilité notariale.

-débouter Maître [G] [M] et la SCP Sicard - [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

-condamner solidairement Maître [G] [M], Notaire, et la S.C.P. Sicard et [M] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

Au soutien de leur action, les intimés font valoir qu'ils agissent en responsabilité civile professionnelle contre le notaire en raison d'une faute professionnelle. Ils ajoutent que les conditions de la responsabilité civile professionnelle du notaire à leur égard sont réunies.

Pour eux, le notaire a commis une faute et a bafoué leurs droits de nus-propriétaires en s'abstenant de vérifier les pouvoirs de la gérante à l'effet de recevoir son acte de vente, alors même qu'il était tenu de vérifier les pouvoirs du gérant de la société vendeuse.

Toujours sur la faute du notaire, les intimés ajoutent que la vente n'aurait jamais due intervenir si le notaire avait vérifié les droits et pouvoirs de sa cliente à savoir la gérante de la SCI Le Zakia, Mme [L] [E] et qu'au lieu de cela, la vente est intervenue sans l'accord de tous les associés.

Concernant le préjudice subi en lien avec cette faute délictuelle du notaire, les intimés

affirment qu'ils ont bien subi un préjudice personnel en lien avec cette dernière.

Ils exposent que le prix de vente d'un montant de 200.000 euros a été encaissé par Madame [L] [E], seule sans que la moindre répartition ait eu lieu avec ses deux fils et que l'article 621 du code civil dispose : "en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue propriété, le prix de vente se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits".

Toujours au titre des préjudices en lien avec la faute civile professionnelle du notaire, les intimés ajoutent qu'ils ont perdu personnellement le bien immobilier donné par leur mère, qu'ils ne perçoivent plus aucun dividendes, que la valeur sociale de leurs parts s'est amoindrie.

Sur l'existence d'un intérêt personnel à agir, les intimés ajoutent qu'ils subissent un préjudice personnel distinct de celui de la société, consistant en la captation par leur mère et gérante de la société du bénéfice de la vente soit la somme de de 200 000 euros. Selon eux, leur préjudice est bien distinct de celui de la société puisque cette dernière, ayant vendu un bien immobilier conformément à son objet social, n'a au contraire subi aucun préjudice.

Les intimés soutiennent également souffrir d'un important préjudice moral distinct de celui subi par la SCI.

MOTIFS

L'article 1240 du code civil ajoute :Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 du même code dispose enfin :Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'article 31 du code de procédure civile dispose :L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Pour apprécier la recevabilité de l'action de Messieurs [E] contre les appelants (le notaire et sa structure d'exercice), au regard de leur intérêt à agir, il y a d'abord lieu de déterminer le fondement légal de ladite action, l'appréciation de l'intérêt à agir pouvant en effet varier selon le type d'action.

Or, devant la juridiction de première instance, Messieurs [E] mettent en cause, en leur qualité d'associés, la responsabilité civile délictuelle professionnelle de droit commun du notaire ayant participé à l'acte de vente du bien immobilier détenu par la SCI. Ils invoquent à cette fin les articles 1240 et 1241 du code civil.

Sur le fondement de l'article 1382 du code civil (devenu 1240) et de l'article 31 du code de procédure civile, il est de principe que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même. En outre, l'appréciation de la recevabilité d'une action n'est pas subordonnée à l'examen préalable du bien-fondé de celle-ci.

Il y a lieu d'examiner les préjudices invoqués par les demandeurs (indépendamment du point de savoir s'ils existent) afin de vérifier s'il s'agit bien là de l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui qui pourrait être subi par la société Le Zakia.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que, devant la juridiction du fond de première instance dans leur assignation, Messieurs [E] allèguent avoir subi les préjudices suivants en lien avec les fautes reprochées au notaire dans le cadre de leur action en responsabilité civile professionnelle délictuelle :

-le perte du bien que leur avait donné leur mère,

-le fait que le prix de vente d'un montant de 200 000 euros a été encaissé par leur mère seule sans la moindre répartition à leur profit,

-le fait que leur mère a dilapidé les liquidités ainsi perçues,

-un préjudice financier à hauteur de 201 600 euros.

S'agissant du préjudice lié à la vente du bien immobilier de la SCI et à la supposée captation du prix de la vente par la seule gérante, il s'agit de préjudices subis par la seule société Le Zakia. En effet, seule la SCI était la propriétaire du bien immobilier vendu et non pas les associés, qui ne possédaient que des parts sociales de la société Le Zakia.Ces préjudices dont se prévalent les associés pourraient être effacés par la réparation du préjudice social subi par la SCI et ne sont donc que le corollaire de ce dernier.

S'agissant du préjudice lié à l'amoindrissement des parts sociales des associés, la cour observe d'abord qu'il s'agit d'un nouveau préjudice invoqué par ces derniers à hauteur d'appel et qu'ils ne l'ont jamais allégué en première instance. Or, le juge de la mise en état puis le conseiller de la mise en état doit se limiter à l'examen des seuls préjudices allégués dans le cadre des débats de fond se tenant devant la juridiction de première instance.

En tout état de cause, ce préjudice ne saurait être considéré comme étant un préjudice personnel distinct de celui de la SCI. Les associés pourraient en effet être proportionnellement rétablis dans leurs droits une fois le patrimoine de la société reconstitué.

Pour ce qui est des allégations de préjudices liés au défaut de perception des dividendes, ces préjudices sont également invoqués pour la première fois par les associés dans leurs conclusions d'incident prises devant la cour et ne l'ont jamais été dans le cadre de l'action en responsabilité au fond. Pour cette seule raison, la cour n'est pas tenue de les examiner. En tout état de cause, il ne s'agit pas davantage de l'allégation d'un préjudice personnel aux associés puisque l'absence de chance de percevoir des dividendes découle de celui subi par la société.

S'agissant enfin du préjudice moral dont les intimés font maintenant état dans leurs conclusions d'incident prises devant la cour, outre le fait que ce préjudice est également pour la première fois évoqué à hauteur d'appel dans le seul cadre des débats sur la recevabilité, il ne saurait davantage être considéré comme constitutif d'un préjudice propre aux associés.

En effet, ce préjudice invoqué n'est que le corollaire des autres préjudices allégués (vente du bien immobilier de la SCI, captation des fonds de la vente par la gérante, dépréciation des parts sociales, défaut de perception des dividendes).

En conséquence, les associés, qui recherchent la responsabilité d'un contractant de la société dont ils possèdent des parts sociales, n'allèguent pas un préjudice personnel distinct de celui de la société.

Infirmant l'ordonnance de ce chef, la cour déclare irrecevable l'action en responsabilité de Messieurs [E] contre M. [G] [M] et contre la société Sicard-[M].

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Messieurs [P] et [G] [E] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement in solidum d'une somme de 1500 euros à Maître [G] [M] et à la SCP Sicard [M].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :

-infirme l'ordonnance en ce qu'elle déboute M. [G] [M] et la SCP Sicard-[M] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et en ce qu'elle déclare recevable l'action de Messieurs [P] et [G] [E],

statuant à nouveau et y ajoutant,

-déclare irrecevable l'action en responsabilité de Messieurs [P] et [I] [E] contre M. [G] [M] et contre la société Sicard-[M],

-condamne Messieurs [P] et [G] [E] à payer in solidum à Maître [G] [M] et à la SCP Sicard [M] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne Messieurs [P] et [G] [E] in solidum aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 23/09389
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.09389 ?
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