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14/03/2024 | FRANCE | N°23/09343

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 14 mars 2024, 23/09343


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT

DU 14 MARS 2024



N° 2024/ 43







Rôle N° RG 23/09343 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT5G







[Z] [U]





C/



S.A.S. CESAM

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP DROITS DE LA CMV MEDIFORCE



S.E.L.A.R.L. INFIRMIER [U] [Z]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alain BADUEL





Me

Serge MIMRAN-VALENSI







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 30 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03234.





APPELANT



Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 14 MARS 2024

N° 2024/ 43

Rôle N° RG 23/09343 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT5G

[Z] [U]

C/

S.A.S. CESAM

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP DROITS DE LA CMV MEDIFORCE

S.E.L.A.R.L. INFIRMIER [U] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain BADUEL

Me Serge MIMRAN-VALENSI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 30 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03234.

APPELANT

Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A.S. CESAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est [Adresse 5]

défaillante

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la CMV MEDIFORCE prise en la personne de son représentant légal.

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. INFIRMIER [U] [Z], pries en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, magistrat rapporteur

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2016, la SELARL Infirmier [U] [Z] a conclu avec la société CMV Mediforce, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease Group, un contrat de crédit-bail portant sur le financement d'un matériel médical fourni par la société Cesam pour un montant de 66.500 € HT remboursable en 60 échéances mensuelles.

Suivant procès-verbal de livraison du 16 septembre 2016, la SELARL Infirmier [U] [Z] a réceptionné le matériel médical Cesam financé avec le concours de la société CMV Mediforce.

Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2021, M. [Z] [U] a fait assigner la société Cesam et la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce devant le tribunal judiciaire de Nice, en annulation des contrats de vente et de crédit bail ainsi qu'en restitution subséquente des loyers versés.

La société BNP Paribas Lease Group a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] [U].

Par ordonnance d'incident en date du 30 juin 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nice a :

- dit que M. [Z] [U] est irrecevable à agir à l'encontre de la société Cesam et la société BNP Paribas Lease Group,

- débouté M. [Z] [U] de ses demandes formées contre la société Cesam et la société BNP Paribas Lease Group,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [U] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le premier juge a retenu que dès lors qu'il n'est pas contesté que seule la société Infirmier [U] [Z] a été co-contractante de la société CMV Mediforce, M. [U] ne peut valablement se substituer à celle-ci et étant étranger aux contrats litigieux, il n'est pas fondé à en solliciter la nullité.

Par déclaration en date du 13 juillet 2023, M. [Z] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, M. [Z] [U], appelant et, la SELARL Infirmier [U] [Z], intervenante volontaire, demandent à la cour de :

Vu les articles 32,126 et 795 du code de procédure civile,

Vu les anciens articles 1128 et 1133 du code civil,

Vu l'article 2289 du code civil,

Vu l'article L 5211-3 du code de la santé publique,

- déclarer recevable et bien fondée la déclaration d'appel de M. [Z] [U],

- déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL Infirmier [U] [Z],

- déclarer recevable car non prescrite l'action de M. [Z] [U],

- réformer l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'elle a :

* dit que M. [Z] [U] est irrecevable à agir à l'encontre de la société Cesam et la société BNP Paribas Lease Group,

* débouté M. [Z] [U] de ses demandes formées contre la société Cesam et la société BNP Paribas Lease Group,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [Z] [U] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable à agir M. [Z] [U] contre la société Cesam et la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce, en qualité de caution personnelle,

- déclarer recevable à agir M. [Z] [U] contre la société Cesam et la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce, en qualité de gérant associé unique,

En toute hypothèses,

- déclarer recevables les demandes de M. [Z] [U] contre la société Cesam et la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce,

- débouter la société Cesam et la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce de toutes leurs demandes et prétentions contraires,

- renvoyer l'affaire pour examen des demandes au fond devant le tribunal judiciaire de Nice,

- condamner in solidum la société Cesam et la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce, à verser à M. [Z] [U] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et de l'appel.

Ils estiment que M. [Z] [U] a qualité à agir, tant à titre de caution personnelle qu'au titre de la nullité absolue du contrat litigieux :

- le contrat litigieux repose sur la vente d'un dispositif médical dénué de certificat de conformité visé à l'article L 5211-3 du code de la santé publique, de sorte qu'un tel contrat est frappé de nullité absolue,

- la nullité lorsqu'elle est absolue, peut-être invoquée par toute personne qui y a intérêt, en ce compris la caution,

- en l'espèce, M. [U] a signé le contrat de crédit-bail, en son nom personnel, à titre de caution,

- il a donc intérêt à agir en nullité absolue du contrat dès lors que le sort de ce contrat aura nécessairement des conséquences sur le sort éventuelle de la caution,

- si le contrat principal de vente est annulé, les contrats de crédit bail et caution, qui en sont les accessoires, le seront également,

- M. [U] est donc incontestablement partie au contrat, ne serait qu'ès qualités de caution, et dispose en conséquence tant la qualité que l'intérêt à agir en nullité des contrats litigieux.

Ils font valoir que dans un objectif de bonne administration de la justice, la SELARL Infirmier [U] [Z] est intervenue volontairement à l'instance, qu'une telle intervention peut être régularisée à tout moment de la procédure et vise à soutenir les demandes de recevabilité de l'instance initiée par M. [Z] [U], de sorte que s'agissant une intervention accessoire, celle-ci est parfaitement recevable en vertu de l'article 554 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne formule pas de demande nouvelle devant la cour. Ils précisent que la qualité à agir de la société Infirmier [U] [Z] résulte de sa partie au contrat de location conclu avec la société CMV Mediforce, étant relevé que M. [Z] [U] a également signé ce contrat en ca qualité de gérant associé unique de la SELARL Infirmier [U] [Z].

Ils contestent toute prescription de l'action en nullité des contrats en cause, que M. [Z] [U] n'a eu connaissance du risque d'illicéité des appareils litigieux que suite à divers arrêts de cours d'appel déclarant nulle la vente de plusieurs appareils commercialisés par la société Cesam , notamment un arrêt de la cour d'appel de Douai du 9 novembre 2017. En tout état de cause, ils soulignent que le contrat n'a pris effet qu'à compter du 16 septembre 2016, à savoir à la date du procès-verbal de livraison matérialisant le transfert de propriété, de sorte que son action initiée par acte du 6 septembre 2021, n'est pas prescrite.

La société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce, suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 décembre 2023, demande à la cour de:

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 2224 du code civil,

- déclarer la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce, recevable et bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'elle a débouté la société BNP Paribas Lease Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [Z] [U] à payer à la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la première instance,

- confirmer l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses autres décisions,

- débouter M. [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [Z] [U] à payer à la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les dépens.

Elle conclut à titre liminaire à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL Infirmier [U] [Z], que la présente procédure d'appel porte exclusivement sur la recevabilité de l'action de M. [U], à l'exclusion de toute autre demande, que certes elle est partie au contrat de crédit-bail et aurait donc qualité et intérêt à agir au fond contre les sociétés intimées, d'autant que l'action de cette dernière ne dépend aucunement de la recevabilité de l'action de l'appelant et cette intervention volontaire n'a nullement pour effet de rendre recevable l'action de M. [U], dans la mesure où la SELARL a une personnalité juridique distincte de celui-ci. Elle ajoute, enfin, que cette intervention volontaire, étant selon elle accessoire, si l'action de M. [U] est déclarée irrecevable, l'intervention le serait également.

Elle oppose à M. [U] l'irrecevabilité de ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt:

- défaut de qualité de partie aux contrats :

* il n'y a aucun lien contractuel entre M. [Z] [U] et la société CMV Mediforce au titre du contrat de crédit bail,

* n'étant pas le co-contractant de la société CMV Mediforce, celui-ci n'est pas le crédit-preneur des matériels, n'étant pas non plus partie au contrat de vente conclue avec la société Cesam et les loyers ont été réglés par la SELARL Infirmier [U] [Z], M. [Z] [U] ne pouvant en solliciter la restitution,

- le fait que ce dernier soit le gérant de la société est indifférent s'agissant de deux personnalités juridiques distinctes,

- le fait également que M. [U] se soit porté caution de ladite SELARL ne lui donne nullement qualité de partie au contrat de crédit-bail, le seul crédit -preneur du matériel étant la SELARL.

- sur la prétendue nullité absolue :

* une telle nullité n'est aucunement démontrée, la société Cesam ayant démontré dans ses conclusions en première instance que les deux matériels étaient parfaitement commercialisables,

* la réglementation prévoyant la certification CE MEDICAL est issue du règlement UE 2017/745 du 5 avril 2017, entré en vigueur en mai 2021, soit postérieurement à la conclusion des contrats litigieux,

* la directive 93/42 en vigueur au jour de la conclusions desdits contrats visait seulement la certification CE, ce qui était le cas des matériels, objets des contrats,

* en toute hypothèse, M. [Z] [U] ne démontre pas l'existence d'un intérêt personnel, direct, né et actuel à agir, dès lors que celui-ci n'a pas intérêt à solliciter la nullité des contrats puisqu'il ne peut solliciter le remboursement des loyers qu'il n'a pas réglés,

* seul la SELARL peut le solliciter, mais son action est prescrite comme n'ayant pas exercée dans le délai quinquennal,

* M. [U] ne dispose pas davantage d'un intérêt à agir en tant que caution en ce que le contrat de crédit bail ayant été intégralement exécuté par la SELARL , il n'existe plus de dette à garantir et en raison de son caractère accessoire, le cautionnement est éteint.

Elle considère que les demandes de M. [U] sont, en tout état de cause, prescrites, que rien ne justifie que la prescription commence à courir à compter de la livraison des matériels, le bon de commande du 21 juillet 2013 constituant un premier acte d'exécution marquant le point de départ du délai quinquennal, étant rappelé que la livraison du matériel n'est pas une condition de validité du contrat de crédit-bail, validité qui se distingue de la prise d'effet. Elle fait valoir que lors de la conclusion du contrat, l'appelant avait l'obligation de vérifier si les matériels, objet du contrat de crédit-bail respectaient la réglementation en vigueur, de sorte que ce dernier ne peut soutenir n'avoir eu connaissance du prétendu risque qu'en 2017, alors qu'il aurait dû procéder aux vérifications qui s'imposaient. Elle indique que selon une jurisprudence constante le point de départ de l'action en nullité pour illicéité de l'objet ou de la cause est le jour de l'acte, soit le 21 juillet 2016.

La société Cesam, assignée par acte du 10 août 2023 déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 janvier 2024.

MOTIFS

Il est constant que, par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2016, la SELARL Infirmier [U] [Z] a conclu avec la société CMV Mediforce, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease Group, un contrat de crédit-bail portant sur le financement d'un matériel médical fourni par la société Cesam pour un montant de 66.500 € HT remboursable en 60 échéances mensuelles.

M. [Z] [U] a, par exploit d'huissier en date du 6 septembre 2021, fait assigner la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce et, la société Cesam devant le tribunal judiciaire de Nice en annulation des contrats de vente et de crédit-bail et en :

- condamnation de la société BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 66.500 € au titre des loyers versés,

- condamnation in solidum des sociétés BNP Paribas Lease Group et Cesam à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [U] fait grief au juge de la mise en état de l'avoir déclaré irrecevable à agir contre les sociétés BNP Paribas Lease Group et Cesam alors que :

- il a qualité à agir en tant que caution personnelle et au titre de la nullité absolue du contrat litigieux qui est encourue,

- la SELARL Infirmier [U] [Z] intervient volontairement à la présente instance par conclusions signifiées le 10 août 2023 et justifie de son intérêt et qualité à agir.

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il ressort des pièces produites que le contrat de crédit-bail litigieux a été conclu entre la société CMV Mediforce et la SELARL Infirmier [U] [Z].

M. [Z] [U] n'a ni qualité, ni intérêt à agir contre la société CMV Mediforce, au titre de ce contrat de crédit-bail comme n'étant pas, en tant que personne physique, partie à ce contrat et comme n'étant pas le crédit-preneur des matériels. De même les loyers ont été réglés à la société CMV Mediforce par la SELARL Infirmier [U] [Z].

L'appelant est également étranger au contrat de vente conclu avec la société Cesam.

Il est donc irrecevable à solliciter tant la nullité desdits contrats que la restitution subséquente des loyers versés.

Le fait que celui-ci soit le gérant et unique associé de la SELARL Infirmier [U] [Z] est dépourvu de toute incidence, en ce qu'il s'agit de deux personnalités juridiques différentes et n'étant pas partie à ces deux contrats, M. [Z] [U] ne pouvait agir ' pour le compte' de la SELARL Infirmier [U] [Z] en faisant assigner les deux sociétés intimées.

La circonstance enfin qu'il soit caution de la SELARL Infirmier [U] [Z] est tout aussi indifférente, une telle qualité n'ayant pas pour effet de lui conférer la qualité de partie au contrat de crédit- bail, le seul crédit- preneur du matériel étant la SELARL.

En cause d'appel, M. [Z] [U] soutient que la nullité invoquée, à savoir que le contrat porte sur un dispositif médical dénué du certificat de conformité visé à l'article L 5211-3 du code de la santé publique, est une nullité absolue, qui peut être invoquée par toute personne qui y a intérêt, en ce compris la caution.

A supposer qu'une telle nullité soit absolue, M. [Z] [U], tiers au contrat, doit justifier d'un intérêt personnel et direct à agir afin d'en réclamer la nullité.

Or, comme le fait observer à juste titre la société BNP Paribas Lease Group, l'appelant échoue à démontrer l'existence d'un tel intérêt en ce que :

- d'une part, il ne peut solliciter le remboursement des loyers qu'il n'a pas réglés, seule la SELARL ayant qualité et intérêt pour le faire,

- d'autre part, même en sa qualité de caution, il ne justifie pas davantage d'un intérêt, dès lors que le contrat de crédit bail a été intégralement exécuté par la SELARL, et qu'il n'existe donc plus de dette à garantir, le cautionnement étant éteint, en raison de son caractère accessoire.

M. [Z] [U] se prévaut par ailleurs de l'intervention volontaire à la présente instance de la SELARL Infirmier [U] [Z], par conclusions du 10 août 2023, laquelle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir.

Au visa de l'article 554 du code de procédure, une telle intervention volontaire est effectivement recevable, en ce que la SELARL Infirmier [U] [Z] a effectivement un intérêt et qu'elle n'était pas ni partie, ni représentée en première instance.

Il n'en demeure pas moins que la présente procédure d'appel porte exclusivement sur la fin de non recevoir opposée par la société BNP Paribas Lease Group aux demandes de M. [Z] [U] tirée de son défaut d'intérêt et de qualité à agir.

Il n'est pas contesté que dès lors que la SELARL Infirmier [U] [Z] est signataire du contrat de crédit-bail conclu avec la société CMV Mediforce, elle est nécessairement recevable à agir au fond contre les sociétés intimés, tel n'est pas l'objet de la présente instance qui porte uniquement sur la recevabilité de l'action de M. [Z] [U].

En d'autres termes, l'intervention volontaire de la SELARL Infirmier [U] [Z] n'a pas pour effet de rendre recevable l'action de l'appelant. Son droit est indépendant d'une éventuelle irrecevabilité de l'action de ce dernier et n'est aucunement lié à la recevabilité des demandes de ce dernier.

L'intervention volontaire de SELARL Infirmier [U] [Z] est donc dépourvue de toute incidence sur la solution à apporter au présent litige, qui encore une fois ne porte que sur la recevabilité de l'action de M. [Z] [U], qui a une personnalité juridique distincte de la société dont il est le gérant.

L'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu que M. [Z] [U] est irrecevable à agir contre les sociétés BNP Paribas Lease Group et Cesam sera, en conséquence, confirmée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par défaut,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nice déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [U] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

Condamne M. [Z] [U] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 23/09343
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.09343 ?
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