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14/03/2024 | FRANCE | N°23/07968

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 14 mars 2024, 23/07968


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024



N° 2024/ 140







Rôle N° RG 23/07968 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOSL







[K] [U]





C/



[T] [U]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Marie MERLO



Me Isabelle BERNI-HERVOIS









Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 13 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00434.





APPELANT





Monsieur [K] [U]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003905 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

N° 2024/ 140

Rôle N° RG 23/07968 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOSL

[K] [U]

C/

[T] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie MERLO

Me Isabelle BERNI-HERVOIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 13 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00434.

APPELANT

Monsieur [K] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003905 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 16 Mai 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie MERLO, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [T] [U]

né le 01 Avril 1933 à BONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle BERNI-HERVOIS de l'ASSOCIATION GARNIER-COURTY BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[T] [U], qui a été placé sous tutelle par jugement du 28 janvier 2020, est père de deux enfants : M.[K] [U] et M. [J] [U].

M.[T] [U] est usufruitier d'une villa située à [Localité 3] composé de trois appartements. Il réside dans l'un deux et chacun de ses fils vit dans un appartement. Ses deux fils sont nus-propriétaires.

Par acte du 23 mars 2022, M.[T] [U], représenté par M.[Z] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a fait assigner M.[K] [U] aux fins principalement de voir dire que ce dernier est occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que sa condamnation à une indemnité d'occupation ainsi qu'à des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M.[K] [U],

- dit que M.[K] [U] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] à compter de sa décision,

- ordonné son expulsion au besoin avec le concours de la force publique,

- dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné M.[K] [U] à payer à M.[T] [U], représenté par son tuteur, M.[N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, une indemnité mensuelle d'occupation de 990 euros, incluant les charges d'eau et d'électricité à compter de la décision et jusqu'à la complète libération des lieux,

- condamné M.[K] [U] à payer à M.[T] [U], représenté par son tuteur, M.[N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[K] [U] aux dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,

- rejeté le surplus des demandes.

Le premier juge a estimé que l'attestation du 30 août 2022 établie par M.[T] [U], père de M.[K] [U], produite par ce dernier, selon laquelle il s'opposerait à la demande d'expulsion, n'était pas probante puisque l'intéressé avait été placé sous tutelle depuis le 28 janvier 2020 et que M.[J] [U] avait indiqué que son père avait rédigé cette attestation sous la contrainte.

Il a estimé que M.[K] [U] était occupant sans droit ni titre de l'immeuble qu'il occupait au motif qu'il n'en était que nu-propriétaire indivis à hauteur de moitié et qu'il ne disposait d'aucun droit de jouir du bien et de l'occuper. Il a ajouté qu'il ne bénéficiait pas plus d'un contrat de prêt à usage.

Il a ordonné l'expulsion de M.[K] [U] et l'a condamné au versement d'une indemnité d'occupation.

Il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les parties.

Par déclaration du 15 juin 2023, M.[K] [U] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

M.[T] [U], représenté par son tuteur, M.[N], a constitué avocat et formé un appel incident.

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.[K] [U] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de débouter M.[T] [U] de ses demandes,

*subsidiairement,

- de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 400 euros charges comprises, à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la conclusion d'un avenant au bail verbal fixant le loyer au même montant,

*en tout état de cause,

- de condamner M.[T] [U], représenté par son tuteur, à lui verser 3000 euros au titre d'une procédure abusive,

- de condamner M.[T] [U], représenté par son tuteur, à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose bénéficier d'un bail verbal depuis 2013. Il note loger dans la villa afin d'apporter son concours à son père. Il relève que ce dernier ne lui a jamais demandé de loyer.

Il explique que le tuteur de son père a proposé la conclusion d'un nouveau bail mais qu'il n'était pas d'accord au sujet du loyer proposé.

Il estime que son père ne lui a pas donné congé si bien que le bail dont il bénéficie s'est poursuivi. Il conteste dès lors son expulsion et sa condamnation à une indemnité d'occupation.

Subsidiairement, il discute le montant de l'indemnité d'occupation. Il relève que son logement est indécent voire insalubre.

Il déclare que la procédure intentée à son encontre est abusive et sollicite des dommages et intérêts.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.[T] [U], représenté par son tuteur, M.[N], demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a estimé que M.[K] [U] était occupant sans droit ni titre à compter du jugement et sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte assortissant l'expulsion,

*statuant à nouveau,

- de dire que M.[K] [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 13 septembre 2021, date du dernier courrier recommandé avec accusé de réception que lui a adressé le tuteur

- d'assortir l'expulsion d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la parfaite libération des lieux et remise des clés, à compter du 16 mai 2023, date de la signification du jugement déféré,

- de condamner M.[K] [U] au versement de l'indemnité d'occupation mensuelle de 990 euros à compter du 13 septembre 2021 jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés

- de condamner M. [K] [U] à régler à M. [T] [U], représenté par son tuteur, M. [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

- de condamner M. [K] [U] à régler M. [T] [U], représenté par son tuteur, M. [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

- de condamner M. [K] [U] aux entiers dépens d'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Isabelle BERNI-HERVOIS, Avocat sur son affirmation de droit.

Il conteste l'existence d'un bail liant les parties et note qu'aucune contrepartie financière n'est payée par M.[K] [U].

Il déclare avoir proposé à M.[K] [U] la signature d'un bail moyennant un loyer mensuel de 600 euros outre le règlement de sa quote-part d'eau et d'électricité. Il relève avoir ensuite adressé une proposition de bail avec un loyer de 990 euros comprenant la consommation d'eau et d'électricité, que l'intéressé n'a pas accepté.

Très subsidiairement, il estime que M.[K] [U] bénéficiait d'un prêt à usage sans terme auquel il a été mis fin par une lettre de septembre 2021.

Il soutient que M.[K] [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 13 septembre 2021, date de la dernière proposition de signer un bail.

Il estime nécessaire que l'expulsion soit assortie d'une astreinte car l'intéressé, en dépit du caractère exécutoire du jugement déféré, refuse de partir. Il s'oppose à tout délai pour que ce dernier quitte les lieux.

Il demande que l'indemnité d'occupation soit due à compter du 13 septembre 2021. Il relève que M.[K] [U] occupe un appartement de 90m², avec un garage et que ses consommations d'eau et d'électricité sont exorbitantes.

Il fait état de la mauvaise foi de M.[K] [U] qui n'a pas l'intention de bénéficier d'un bail et qui a contraint M.[T] [U] à rédiger une attestation en sa faveur. Il note l'appelant occupe les lieux sans bourse délier. Il sollicite des dommages et intérêts en raison du comportement fautif de celui-ci.

Il soutient que la procédure qu'il a intentée n'est pas abusive.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.

MOTIVATION

Le bail se définit comme la jouissance d'une chose accordée par son propriétaire à un tiers pendant un certain temps et moyennant un certain prix que l'occupant s'oblige à payer selon l'article 1709 du code civil.

Il peut être verbal selon les dispositions de l'article 1714 du même code.

La preuve du bail verbal incombe à celui qui entend s'en prévaloir.

En application de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

En vertu de l'article 1888, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Lorsqu'aucun terme convenu ni prévisible n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent tel qu'un appartement, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.

M.[K] [U] n'est pas en mesure de démontrer l'existence d'une contrepartie financière à son occupation. Dès lors, il ne peut prétendre être locataire de la partie de la maison où il réside.

Sa qualité de nu-propriétaire ne lui donne pas de droit à occuper et jouir du logement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2020, le tuteur de M.[T] [U] indiquait à M.[K] [U] ' qu'à la demande de votre père (...), je vous propose de vous faire signer un bail de location d'un montant de 600 euros mensuel, + charges éventuelles, pour le logement que vous occupez dans la maison familiale, je vous demande de bien vouloir me contacter afin de définir si vous êtes d'accord et procéder à l'exécution de ce bail. Je suis à votre dispositif pour rencontrer votre père avec votre présence (...)'.

Il se déduit de cette lettre que le logement occupé par M.[K] [U] constitue un prêt à usage et qu'il lui était proposé de signer un bail, ce qu'il a refusé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2021, le tuteur de M.[T] [U] exposait à M.[K] [U] qu'en l'absence de toute proposition de sa part, il lui donnait un délai de 15 jours ' pour trouver une solution afin de payer un loyer de 990 euros mensuel (eau et électricité comprises) pour l'appartement (...) occupé sans droit ni titre. Passé ce délai, je serai dans l'obligation de saisir la juridiction compétente et demander votre expulsion (...).

Cette missive s'analyse comme la fin du prêt à usage qui avait été accordé à M.[K] [U], à effet au 13 septembre 2021, date à laquelle M.[U] est devenu occupant sans droit ni titre.

Le tuteur de M.[T] [U] déposait une requête auprès du juge des tutelles pour être autorisé à ester en justice contre M.[K] [U]. Cette autorisation lui était donnée le 27 octobre 2021.

M.[K] [U], qui n'a jamais bénéficié d'un bail verbal et a refusé la proposition qui lui était faite en 2020 et en 2021, ne peut évoquer la conclusion d'un avenant à un bail verbal qu'il ne démontre pas.

Le jugement déféré qui a estimé que M.[U] était occupant sans droit ni titre à compter du jugement sera infirmé concernant la date à laquelle ce dernier est devenu occupant sans droit ni titre.

L'indemnité d'occupation est destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre par M. [K] [U] et à réparer le préjudice de M. [T] [U], lié à la privation de son local.

M.[K] a fait visiter un logement au sein de cette villa dont il n'est pas contesté par M.[T] [U] qu'il s'agit du logement occupé par ce dernier. Il apparaît que le diagnostic de performance énergétique est mauvais, pour un logement d'une surface habitable de 68m² (G). Les photographies produites au débat par M.[K] [U], dont M.[T] [U] ne conteste pas qu'elles correspondent au logement occupé par ce dernier témoigne d'un logement en état moyen et très moyen pour la salle de bain. L'état général de l'immeuble est moyen, raison pour laquelle le tuteur de M.[T] [U] souhaitait faire des travaux de rénovation. Il convient en conséquence de fixer à la somme mensuelle de 750 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M.[K] [U] à compter du 14 septembre 2021. Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l'indemnité d'occupation et sur la date à partir de laquelle est due cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'expulsion de M.[K] [U] qui ne sera assortie d'aucune astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.[T] [U], représenté par son tuteur

L'occupation sans droit ni titre de M.[K] [U] est réparée par l'allocation de l'indemnité d'occupation à compter du 14 septembre 2021.

L'attestation évoquée par le premier juge, que ce dernier a écarté, n'est pas produite au débat. Le fait qu'il soit démontré par le tuteur de M.[T] [U] qu'elle a été rédigée sous la contrainte, alors que le majeur protégé est sous tutelle, n'a pas eu de conséquence juridique puisque cette pièce n'a pas été retenue. La protection juridique et financière de M.[T] [U] est assumée par son tuteur. Enfin, il est attesté par M.[J] [U] que M.[K] [U] aurait levé la main sur leur père, en mars 2022, mais sans conséquence, puisqu'il était présent. Il n'est pas évoqué d'autres difficultés. Ainsi, il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice subi par M.[T] [U] en lien avec le comportement de son fils, M.[K] [U], qui n'aurait pas été réparé et justifierait l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.[K] [U]

M.[K] [U] ne justifie pas de l'existence d'une procédure abusive intentée par M.[T] [U]. Il sera débouté de sa demande et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Sur les dépens et sur les dépens

M.[K] [U] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Ce dernier justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle totale.

Pour des raisons tirées de sa situation économique, il n'y a pas de faire droit aux demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[K] [U] aux dépens et infirmé en ce qu'il l'a condamné au versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que M.[K] [U] était occupant sans droit ni titre à compter de la décision, en ce qu'il a condamné ce dernier à une indemnité d'occupation mensuelle de 990 euros incluant les charges d'eau et d'électricité à compter de la décision et en ce qu'il a condamné ce dernier à verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que M.[K] [U] a bénéficié d'un prêt à usage auquel il a été mis fin le 13 septembre 2021,

DIT que M.[K] [U] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] depuis le 14 septembre 2021,

CONDAMNE M.[K] [U] à verser à M.[T] [U], représenté par son tuteur, M.[N], une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 750 euros à compter du 14 septembre 2021 jusqu'à la parfaite libération des lieux et remise des clés,

REJETTE les demandes faites par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[K] [U] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/07968
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.07968 ?
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