La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°23/07179

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 14 mars 2024, 23/07179


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 14 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 23/07179 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLLH







S.A.R.L. [5]





C/



[4]











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

S.A.R.L. [5]

[4]
>















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 03 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00537.





APPELANTE



S.A.R.L. [5]

demeurant [Adresse 1]



non comparante





INTIMEE



[4],

demeurant [Adresse 2]



a été dispensée en application des dispositions de l'arti...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 14 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 23/07179 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLLH

S.A.R.L. [5]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

S.A.R.L. [5]

[4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 03 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00537.

APPELANTE

S.A.R.L. [5]

demeurant [Adresse 1]

non comparante

INTIMEE

[4],

demeurant [Adresse 2]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [5], prestataire d'appareillages médicaux spécialisés dans l'assistance respiratoire, a mis à la disposition de M. [L] [O], sur prescription médicale en date du 9 mars 2020 un dispositif de ventilation assistée inférieure à 12 heures, étant précisé qu'une entente préalable a été sollicitée à compter de cette date auprès de la caisse de cet assuré.

La [3] y a opposé le 5 juin 2020 un refus, en précisant que les motifs de celui-ci ont été adressés au médecin prescripteur.

Après avoir contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, et en l'état d'une décision implicite de rejet, la société [5] a saisi le 27 mai 2021 un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a :

* débouté la société [5] de l'intégralité de ses prétentions,

* condamné la société [5] aux dépens.

La société [5] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par courrier daté du 3 novembre 2023, réceptionné par le greffe le 9 novembre 2023, la société [5] a écrit à la cour se désister de son appel.

Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée par le greffe le 19 janvier 2024, la [3], a indiqué prendre acte de ce désistement.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'appel ayant été formalisé avant toutes conclusions de l'intimée emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.

Les éventuels dépens d'appel doivent être laissés à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la société [5].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 23/07179
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.07179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award