COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 149
Rôle N° RG 23/04891 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCCR
[X] [F]
C/
[V] [J]
S.C.P. OFFICE NOTARIAL [D] ET[K]-[U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 20 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02218.
APPELANT
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6] (47)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
S.C.P. OFFICE NOTARIAL [D] ET[K]-[U] Notaires associés
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vertu d'un arrêt de divorce rendu par la présente cour le 18 décembre 2003, qui a condamné M.[X] [F] au paiement d'une prestation compensatoire de 80 000 euros outre dommages et intérêts, et d'un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 3 février 2005, qui a condamné le même, sur l'action civile, à verser à son ex-épouse diverses sommes, Mme [V] [J] a fait procéder au mois de juillet 2007 à la saisie des parts sociales détenues par son ex-conjoint au sein de deux sociétés civiles immobilières constituées par les deux parties, à savoir la SCI [Adresse 9] et la SCI Roc les Vergers, chacune propriétaire d'un immeuble à [Localité 8] et [Localité 5], divisés en appartements de rapport donnés à bail.
Sur contestation de M.[F], la cour de ce siège, par arrêt du 11 septembre 2009, a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice du 5 février 2008 ayant notamment validé la saisie à hauteur de 100 169, 43 euros, ordonné la mainlevée de la saisie des droits d'associés de M.[F] dans la SCI [Adresse 9], et cantonné cette saisie aux parts sociales détenues par M.[F] dans la SCI Roc les Vergers.
Mme [J] a chargé Me [D], notaire à [Localité 10], de faire procéder à la vente aux enchères de ces parts sociales, procédure au cours de laquelle M.[F] a saisi à trois reprises le juge de l'exécution puis la cour de céans, pour contester les opérations de saisie vente qui ont de ce fait été reportées.
En définitive, le 25 mars 2013, les 1 680 parts sociales dont M.[F] est titulaire au sein de la SCI Roc Les Vergers ont été adjugées à Mme [J] pour le prix de 102 148 euros.
***
Près de cinq ans après cette adjudication, M.[F] a par exploit du 21 mars 2018, saisi le tribunal de grande instance de Nice pour voir annuler la vente et ordonner qu'il soit réintégrer dans ses fonctions de gérant.
Mme [J] qui s'est opposée à ces prétentions, réclamait la condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, a appelé en garantie l'office notarial [D] [K] [U] qui a conclu à la régularité de la procédure de vente forcée.
Le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution lequel par jugement du 20 mars 2023 a :
' débouté M.[F] de l'ensemble de ses demandes ;
' l'a condamné à payer à Mme [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action en garantie à l'encontre de la SCP de notaires ;
' condamné M.[F] à payer à Mme [J] la somme de 5000 euros et à cette SCP la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Celui-ci a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 3 avril 2023
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- annuler le jugement entrepris pour défaut de réponse à conclusions,
À tout le moins,
- le réformer en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté M.[F] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [J],
Statuant à nouveau,
- annuler les opérations d'adjudication des parts sociales de M.[F] au sein de la SCI Roc les Vergers n°1 à 1680 au profit de Mme [J],
En tout état de cause,
- débouter Mme [J] et la SCP Office Notariale [D] et [K]-[U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- annuler le cahier des charges de la vente, et ses addendums, ainsi que les 2 procès-verbaux d'adjudication des 25 mars 2023 des parts sociales n°1 à 840 et 841 à 1680,
- dire et juger, en conséquence, que la cession forcée des parts sociales de M.[F] au sein de la SCI Roc les Vergers au profit de Mme [J] est nulle et non avenue,
- ordonner la réintégration de M.[F] dans ses parts sociales de cette SCI ainsi que dans ses fonctions de gérant de ladite société,
- condamner Mme [J] à payer à M.[F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi en raison de cette cession forcée irrégulière,
- la condamner solidairement avec Me [D] à payer à M.[F] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appels distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Pour prétendre à l'annulation du jugement attaqué, l'appelant invoque le défaut de réponse au moyen qu'il avait soulevé, tiré de l'absence de notification au débiteur saisi et à la SCI Roc les Vergers, de la date de la vente aux enchères publiques, au visa de l'article R.233-8 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne doit pas être confondu avec le moyen tiré du non respect du délai de publicité.
Par ailleurs, il soutient l'irrégularité des opérations de vente, régies par les articles R.233-5 à R.233-9 du code des procédures civiles d'exécution, faute de notification à qui que ce soit, du troisième addendum au cahier des charges, ajouté le jour de l'adjudication, qui supprime la faculté de surenchère et autorise l'adjudicataire à se libérer du paiement du prix par compensation. Ce troisième addendum qui ne figure pas non plus au procès-verbal d'adjudication s'apparente à un faux qui entache la probité de l'acte d'adjudication et il a été jugé par cette cour que le faux, même s'il procède d'erreur de plume ou d'inattention, invalide le procès-verbal d'adjudication.
Il ajoute qu' il n'y a pas eu sommation aux créanciers de prendre connaissance de ce troisième addendum , ni de publicité et de respect des délais à la suite de cette insertion au cahier des charges. En outre le notaire s'est dispensé de notifier la date de l'adjudication au débiteur saisi et à la SCI Roc les Vergers et ce, malgré demandes réitérées de son conseil et il n'a pas reçu notification de la vente forcée en méconnaissance de l'article 1868 du code civil auquel renvoie l'article R.233-7 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution.
Il soutient par ailleurs que le paiement par compensation dans une vente forcée est illégal, puisque contraire aux règles de distribution de prix fixées par les articles R.251-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin il dénie tout caractère abusif à son droit légitime de saisir le juge de l'exécution de ses contestations et relève l'absence d'allégation par Mme [J] d'un préjudice.
Par dernières écritures notifiées le 28 décembre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, Mme [J] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- débouter M.[F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire et pour le cas où par extraordinaire la juridiction de céans devait faire droit aux demandes de M.[F],
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action en garantie à l'encontre de la SCP [D] [K] [U],
En conséquence et statuant à nouveau,
- dire et juger et constater que la SCP [D] [K] [U] a commis des fautes professionnelles dans le cadre de la vente par adjudication des parts sociales de la SCI Roc les Vergers,
En conséquence,
- condamner cette SCP à verser à Mme [J] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral par elle subi.
En tout état de cause et ajoutant au jugement dont appel,
- condamner M.[F] à payer à Mme [J] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral par elle subi.
- condamner tous succombants à verser à Mme [J] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston, avocats prés la cour d'appel d'Aix en Provence , qui affirme y avoir pourvu.
En premier lieu l'intimée soutient qu'aucune nullité du jugement entrepris n'est encourue dès lors qu'il résulte des termes de cette décision qu'il a été répondu au moyen soulevé par M.[F] tiré de l'absence de notification au débiteur saisi et à la SCI Roc les Vergers de la date de la vente.
Au fond elle relève que la régularité de la saisie des parts sociales a été définitivement reconnue par les décisions de justice prononcées notamment par l'arrêt de cette cour rendu en date du 18 janvier 2013.
Elle indique par ailleurs qu'aucune disposition relative à la vente sur adjudication de parts sociales saisies n'impose une notification du cahier des charges ou des éventuels addendum pouvant le compléter, à l'égard du débiteur saisi. Les articles R.233-6 et R233-7 du code des procédures civiles , dont se prévaut l'appelant, prévoient en effet que la notification d'une copie du cahier des charges à la société, qui en informe les associés. Elle ajoute qu'en tout état de cause le non respect du délai de deux mois visé au dernier de ces textes, ne saurait entraîner la nullité de la vente, s'agissant d'une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui 1'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, or la preuve de ce préjudice n'est pas rapportée, ce, d'autant moins que l'addendum en cause n'était que l'application des dispositions légales applicables en la matière puisqu'il supprimait la référence à la faculté de la surenchère qui n'est pas légalement prévue en matière de vente mobilière et qu'il prévoyait la possibilité pour l'adjudicateur de payer le prix d'adjudication par compensation, sachant que ce prix doit être payé comptant. Au surplus il appartenait à M.[F] assisté de son conseil de faire à ce moment, toutes observations qu'il estimait utile, ce qu'il n'a pas fait, attendant près de cinq ans pour contester la vente sur adjudication de ses parts sociales.
Elle indique par ailleurs que le dépassement du délai prévu à l'article R.233-8 du code des procédures civiles d'exécution n'est assorti d'aucune sanction, outre qu'il n'est justifié d'aucun grief alors que M.[F] a comparu à l'audience d'adjudication.
Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts infondée, présentée par l'appelant qui prétend, sans preuve d'une collusion frauduleuse, et dont elle rappelle qu'il ne s'est acquitté d'aucune des condamnations civiles et pénales prononcées à son encontre depuis près de vingt ans.
Elle approuve le premier juge d'avoir retenu une obstination fautive de M.[F] dans l'engagement de la procédure qui lui cause un préjudice puisque outre la nécessité d'organiser sa défense, elle supporte la charge des procédures judiciaires qui concernent exclusivement la saisie vente.
A titre subsidiaire, elle indique avoir chargé Me [D] de procéder à la vente sur adjudication querellée qui devra répondre de ses fautes s'il était fait droit aux demandes de M.[F].
Aux termes de ses écritures notifiées le 6 juillet 2023 auxquelles la cour se réfère pour le détail de ses moyens, la SCP Office Notarial [D] et [K]-[U] lui demande de :
- juger M.[F] infondé en son appel et l'en débouter,
- juger que l'adjudication du 25 mars 2013 n'encourt aucune nullité et débouter M.[F] de sa demande en nullité de l'adjudication du 25 mars 2013 et de toutes ses demandes fins et prétentions,
- juger sans objet l'assignation en intervention forcée et garantie délivrée par Mme [J] à l'encontre de la SCP [D] [K]-[U],
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M.[F] à payer à SCP [D] [K]-[U] une somme supplémentaire de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero & Daval Guedj sur ses offres de droit,
En tout hypothèse,
- débouter Mme [J] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts à l'encontre de la SCP [D] [K]-[U] et de sa demande tendant à voir cette dernière la relever et garantir de toutes condamnations au profit de M.[F],
- condamner M.[F] ou tout succombant à régler à la SCP [D] [K]-[U] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
A cet effet l'intimée rappelle que M.[F] à vainement engagé de nombreuses procédures pour se soustraire aux condamnations définitivement prononcées à son encontre, la présente action traduisant son acharnement procédural et son obstination fautive relevée par le premier juge.
La SCP reprend les moyens développés par Mme [J] pour conclure au rejet des demandes de nullité de l'appelant, l'adjudication du 25 mars 2013 étant valable.
A titre subsidiaire, Me [D], désormais retraité, dénie toute faute de nature à engager la responsabilité de la SCP et ajoute que même si par impossible il devait être jugé que la procédure d'adjudication est irrégulière, Mme [J] n'en conserverait pas moins le bénéfice des parts sociales en l'état de la saisie qui les immobilise à son profit, ainsi que le revenu procuré par lesdites parts, et devrait seulement réitérer la procédure d'adjudication, de sorte que sa demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros ne se justifie pas.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l'annulation du jugement entrepris:
Vainement l'appelant soutient la nullité du jugement pour défaut de réponse à conclusions qui invoquaient l'absence de notification de la date de la vente aux enchères, alors qu'après rappel des dispositions de l'article R.233-8 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel 'la publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches. Cette publicité est effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente. Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification', le premier juge retient que M.[F] ne justifie d'aucun grief susceptible d'entraîner l'annulation des opérations de vente, alors que sa connaissance de la date de la vente résulte expressément d'une lettre adressée par son conseil au Marché des notaires, le 21 mars 2023, répondant ainsi au moyen prétendument omis ;
La demande de nullité sera en conséquence rejetée.
* Sur la nullité des opérations de vente :
A l'appui de cette demande l'appelant invoque en premier lieu l'absence de notification du troisième addendum du cahier des charges, le défaut de respect du délai de deux mois prévu à l'article R.233-7 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution et des dispositions de l'article 1868 du code civil, l'impossibilité du paiement du prix de la vente par compensation, la méconnaissance du délai de publicité de la vente et l'absence de notification de la date de la vente à la société et à l'associé.
La vente forcée des droits d'associé et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, est précédée par l'élaboration d'un cahier des conditions de vente comportant, aux termes de l'article R.233-6 du code des procédures civiles d'exécution, 'outre le rappel de la procédure antérieure :
1° les statuts de la société;
2° tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.
Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.'
L'article R.233-7 du même code prévoit qu'une copie de ce cahier des charges est 'notifiée à la société qui en informe les associés.
Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez la personne chargée de la vente.
Tout intéressé peut formuler auprès de cette dernière des observations sur le contenu du cahier des charges. Ces observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue au premier alinéa.
Les associés qui entendent se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1868 du code civil en informent la personne chargée de la vente.'
Pour prétendre à la nullité des opérations de vente M.[F] invoque l'absence de notification faite à sa personne tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant de la SCI, du troisième addendum établi le jour de l'adjudication , qui supprimait la faculté de surenchère prévu au cahier des charges et autorisait l'adjudicataire à se libérer du paiement du prix par compensation, ce défaut de notification l'ayant privé du droit de formuler des observations dans le délai de deux mois prévu par l'alinéa 3 de l'article R.233-7 précité ;
Il ajoute que cet addendum qui n'a fait l'objet d'aucune publicité, ne figure pas aux procès-verbaux d'adjudication qui visent 'des addenda' sans mentionner leur nombre ni leur date ;
Toutefois, ainsi que le relèvent les intimés, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la notification du cahier des charges au débiteur saisi . Par ailleurs l'absence de notification à la société n'est pas sanctionnée à peine de nullité ;
Ainsi en l'absence de texte, seule la qualification de formalité substantielle, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, pourrait conduire à sanctionner l'irrégularité, mais à condition que soit établi le grief en résultant, or l'appelant qui agit en nullité de ces opérations de vente près de cinq ans après l'adjudication, ne justifie d'aucun préjudice résultant du non respect du délai de deux mois pour lui permettre de présenter ses observations, et alors que les intimés rappellent que le troisième addendum a été porté à la connaissance des parties le jour de la vente, sans observations et que cet avenant supprimait la référence à la surenchère non prévue en matière de vente mobilière et la possibilité d'un paiement du prix de l'adjudication par compensation, qui n'est interdit par aucune disposition légale ou réglementaire, et alors qu'il n'est pas discuté qu'au jour de la vente M.[F] était débiteur à l'égard de Mme [J] du montant des condamnations prononcées à son encontre par arrêt de divorce du 18 décembre 2003 et jugement correctionnel du 3 février 2005;
Par ailleurs la publicité par voie de presse et d'affichage de la date de la vente, et sa notification au débiteur, à la société et aux créanciers opposants, permettait à M.[F], en sa qualité d'associé et de représentant la SCI constituée avec Mme [J], de faire obstacle à l'adjudication, en décidant de la dissolution de cette société ou de l'acquisition des parts saisies, conformément aux dispositions de l'article 1868 du code civil qui dispose 'La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863.
Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.'
Cette publicité a été réalisée le 22 février 2013 et il ressort de la lettre datée du 21 mars 2013 adressée par son conseil au Marché immobilier des notaires, que la date de l'adjudication était connue de M.[F] ;
Enfin nul ne plaidant par procureur, l'appelant n'est pas recevable à critiquer l'absence de sommation faite au Crédit Agricole, qui a déposé un dire pour voir fixer le montant de sa créance, de prendre connaissance du troisième addendum ni à prétendre que le paiement du prix de l'adjudication par compensation est contraire aux règles de distribution du prix.
M.[F] soutient en outre la nullité des opérations de vente pour défaut du respect du délai de publicité et absence de la notification de la date de la vente à lui même et à la SCI Roc les Vergers :
Selon l'article R.233-8 du code des procédures civiles d'exécution 'la publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches.
Cette publicité est effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.'
Là encore aucun texte n'assortit de sanction l'inobservation du délai de publicité de la vente ou de notification de sa date à la société et aux associés, et l'appelant ne justifie d'aucun grief résultant du dépassement de deux jours du délai d'un mois prescrit par ce texte . Par ailleurs ainsi que rappelé précédemment, les termes de la lettre datée du 21 mars 2013 adressée par son conseil au Marché immobilier des notaires, démontre que la date de l'adjudication, dont il était réclamé confirmation, était connue de lui ;
L'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 n° 20-18.155 dont il se prévaut, rendu en matière de saisie immobilière, rappelle d'ailleurs la nécessité, omise dans l'extrait de motivation qu'il cite, de la justification d'un tel préjudice, non rapporté en l'espèce ;
Au vu de l'ensemble des développement qui précèdent le rejet de la demande de nullité des opérations de vente sera confirmé et, conséquemment, le rejet de la demande indemnitaire présentée par M.[F] et celle tendant à voir ordonner sa réintégration dans ses droits sociaux et sa fonction de gérant de la SCI Roc les Vergers.
* Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
M.[F] conteste sa condamnation à ce titre au motif que le droit d'accès au juge est un droit
fondamental, reconnu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont le premier juge n'a pas caractérisé le caractère en se contenant de retenir une 'obstination fautive', outre qu'il n'est pas justifié d'un préjudice.
Vu l'article 1240 du code civil ;
M.[F] redevable à l'égard de Mme [J] depuis vingt ans, de sommes conséquentes notamment au titre d'une prestation compensatoire sans proposition d'un apurement de ses dettes a multiplié, depuis la mise en oeuvre, au mois de juillet 2007, de la saisie de ses droits d'associés au sein de la SCI Roc Les Vergers, les contestations et recours dont il a été systématiquement débouté, faisant ainsi obstruction à la vente qui a du être reportée à plusieurs reprises. Cette nouvelle action engagée près de cinq ans après l'adjudication, dont l'objectif, dans ce contexte, est manifestement dilatoire et manifeste un acharnement procédural et une intention de nuire, procède d'un abus du droit d'agir en justice générant pour Mme [J], dont la santé fragile est justifiée par les documents médicaux produits, un préjudice tant moral qu'économique par la nécessité depuis plusieurs années d'organiser sa défense et d'assumer les frais afférents à cette saisie ;
Ces préjudices seront plus justement réparés par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'indemnité de 10 000 euros allouée par le premier juge étant insuffisamment justifiée. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant dans son recours l'appelant supportera la charge des dépens et sera tenu d'indemniser les intimés de leur frais irrépétibles d'appel à hauteur, chacun de 3 000 euros, lui même partie perdante ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'annulation du jugement entrepris ;
CONFIRME le dit jugement excepté sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [V] [J] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE M.[X] [F] à payer à Mme [V] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE M.[X] [F] à payer à Mme [V] [J] et à la SCP office notarial [D] et [K]-[U] la somme chacun de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M.[X] [F] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE