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14/03/2024 | FRANCE | N°22/12982

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 14 mars 2024, 22/12982


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/12982 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC5N







C.I.P.A.V. CAISSE INTERPROFESSION-NELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE





C/



[S] [R]











































Copie exécutoire délivrée

le :>
à :



C.I.P.A.V

Me Stéphane CHARPENTIER















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 09 Septembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00358.





APPELANTE ET INTIMEE



C.I.P.A.V. CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE, demeurant [Adresse 2]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/12982 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC5N

C.I.P.A.V. CAISSE INTERPROFESSION-NELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE

C/

[S] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

C.I.P.A.V

Me Stéphane CHARPENTIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 09 Septembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00358.

APPELANTE ET INTIMEE

C.I.P.A.V. CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE, demeurant [Adresse 2]

non comparante

INTIMEE ET APPELANTE

Madame [S] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien SELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [R] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse du 1er juillet 1988 au 31 mars 1989, puis du 1er avril 1995 au 31 décembre 2018, et depuis le 1er janvier au 31 mars 2019, pour l'exercice d'une activité en libéral de psychologue sous le régime d'auto-entrepreneur.

La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse lui a notifié, par courrier daté du 18 octobre 2021, ayant pour objet 'notification de retraite complémentaire. Rectificative', précisant avoir liquidé ses droits à la retraite complémentaire à la date d'effet du 01/04/2019, qu'à compter de cette date 'le montant de (sa) retraite complémentaire s'élève à 1 651.64 euros'.

Après rejet le 27 janvier 2022 par la commission de recours amiable, Mme [R] a saisi le 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social.

Par ailleurs, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a notifié à Mme [R], par courrier daté du 24 novembre 2021, ayant pour objet 'notification de retraite de base' qu'à 'compter du 01/01/2021, le montant de (cette) retraite s'élève à 209.16 euros'.

Après rejet le 27 janvier 2022 par la commission de recours amiable, Mme [R] également saisi le 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social.

Enfin, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a notifié à Mme [R], par courrier daté du 21 octobre 2021, ayant pour objet 'informations relatives à votre demande de retraite de base' qu'à 'compter du 01/11/2021, le montant de (sa) retraite de base mensuelle avant prélèvements sociaux et impôts sur le revenu est estimé à 230.10 euros'.

Après rejet le 27 janvier 2022 par la commission de recours amiable, Mme [R] également saisi le 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social.

Par jugement en date du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, près avoir joint les procédures, dans ses dispositions décisoires :

* s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice sur les demandes d'exécution forcée concernant la liquidation de la pension de retraite complémentaire de Mme [R],

* s'est déclaré compétent pour connaître du litige portant sur la retraite de base et les années 1998, 2000, 2001 et 2002,

* a écarté l'application de l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale,

* a annulé la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours amiable relative à la retraite de base et les décisions de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse rendues les 21 octobre 2021 et 24 novembre 2021,

* a ordonné à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de procéder à la liquidation intégrale des droits à retraite de base de Mme [R] en incluant les années 1998, 2000, 2001 et 2002,

* a dit que cette liquidation de la retraite relevant du régime de base devra être faite dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et dans la limite de quatre-vingt-dix jours,

* a dit que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse devra justifier auprès de Mme [R] des diligences accomplies en ce sens à première demande passé le délai de deux mois sus-visé,

* a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [R],

* a condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à verser à Mme [R] la somme de 5 000 euros dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

* a condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à verser à Mme [R] la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles,

* a condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens.

La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a interjeté régulièrement appel le 30 septembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel partiel portant sur les chefs du jugement par lesquels le tribunal:

* s'est déclaré compétent pour connaître du litige portant sur la retraite de base relatif aux années 1998, 2000, 2001 et 2002,

* a écarté l'application de l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale,

* a annulé la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours amiable relative à la retraite de base et ses décisions des 21 octobre 2021 et 24 novembre 2021,

* lui a ordonné de procéder à la liquidation intégrale des droits à retraite de base de Mme [R] en incluant les années 1998, 2000, 2001 et 2002,

* a dit que cette liquidation de la retraite relevant du régime de base devra être faite dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et dans la limite de quatre-vingt-dix jours,

* a dit qu'elle devra justifier auprès de Mme [R] des diligences accomplies en ce sens à première demande passé le délai de deux mois sus-visé,

* a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [R],

* l'a condamnée à verser à Mme [R] la somme de 5 000 euros dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

* l'a condamnée à verser à Mme [R] la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles,

* l'a condamnée aux dépens.

Cet appel a été enregistré sous la référence RG 22/12982.

Mme [R] a également interjeté appel partiel de ce jugement le 7 octobre 2022, cet appel portant sur la déclaration d'incompétence au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice sur les demandes d'exécution forcée concernant la liquidation de la pension de retraite complémentaire de Mme [R] et sur des omissions de statuer sur ses demandes d'annulation des décisions de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse du 18 octobre 2022 et de sa commission de recours amiable du 18 février 2022, et de procéder à la liquidation intégrale de ses droits à retraite de base en incluant également les années 2016 à 2018, et l'a déboutée du surplus des ses demandes.

Cet appel a été enregistré sous la référence RG 22/13379.

Par ordonnance en date du 1er septembre 2023, du magistrat chargé d'instruire, la procédure référencée RG 22/13379 a été jointe à celle portant le numéro RG 22/12982.

La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse bien que régulièrement avisée de la date de l'audience par l'avis de fixation en date du 30 août 2023, n'a pas été représentée à l'audience, n'a pas davantage adressé à la cour de conclusions, ni même de demande de renvoi, bien que la transmission par R.P.V.A de l'avocat de l'intimée datée du 30 janvier 2024 16h49 adressée à la cour fasse état d'une correspondance de l'appelante sollicitant un renvoi, une telle demande n'ayant pas davantage été soutenue à l'audience, alors que Mme [R] a sollicité une décision sur le fond en soutenant ses conclusions.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 29 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [R] sollicite l'infirmation partielle jugement entrepris, en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice sur les demandes d'exécution forcée concernant la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, et a ordonné la transmission sur ce point du dossier de la procédure, et sa confirmation en ce qu'il:

* s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice sur les demandes d'exécution forcée concernant la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, et a ordonné la transmission sur ce point du dossier de la procédure,

* a écarté l'application de l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale,

* a annulé la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours amiable relative à la retraite de base et les décisions de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse rendues les 21 octobre 2021 et 24 novembre 2021,

* a ordonné à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de procéder à la liquidation intégrale de ses droits à retraite de base en incluant les années 1998, 2000, 2001 et 2002,

* a dit que cette liquidation de la retraite relevant du régime de base devra être faite dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et dans la limite de quatre-vingt-dix jours,

* a dit que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse devra justifier auprès d'elle des diligences accomplies en ce sens à première demande passé le délai de deux mois sus-visé,

* a déclaré recevable sa demande de dommages et intérêts,

* a condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser à la somme de 5 000 euros dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

* a condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles,

* a condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau de:

* annuler la décision en date du 18 octobre 2021 de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse portant notification de retraite et celle de la commission de recours amiable du 18 février 2022,

* enjoindre à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de procéder à une nouvelle liquidation de sa retraite complémentaire et de sa retraite de base, sous astreinte limitée à 90 jours, de 500 euros par jour de retard, à compter du délai de deux mois suivant la notification ou signification du 'jugement' à intervenir, le 'tribunal de céans' se réservant expressément le droit de liquider provisoirement l'astreinte sur demande,

* ordonner à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de réintégrer dans leur intégralité, les années 2016 à 2018 dans le calcul de sa pension de retraite complémentaire, et dans leur intégralité les années 1998, 2000, 2001, 2002, et 2016 à 2018 dans le calcul de la pension de retraite de base, et ce sous la même astreinte,

* débouter la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de l'ensemble de ses demandes,

* condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'audience, l'intimée a justifié de la transmission de ses pièces et conclusions à l'avocat de l'appelante par courriels datés des 2 et 25 janvier 2024.

MOTIFS

1- sur la saisine de la cour :

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Par applications combinées des articles L.211-16 du code de l'organisation judiciaire et R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel en matière de litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.

Si la déclaration d'appel de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a saisi la cour des chefs du jugement qu'elle mentionne, portant sur la liquidation intégrale des droits à retraite de base de Mme [R] en incluant les années 1998, 2000, 2001 et 2002, et ce sous astreinte, ainsi qu'à la condamnation de cette caisse à lui payer la somme de 5 000 euros dommages et intérêts et de celle de 5 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, par suite de son défaut de comparution à l'audience, la cour constate qu'elle n'est pas régulièrement saisie de sa part de demandes de réformation de ces chefs du jugement et qu'elle ne soutient pas son appel.

Or, Mme [R] en sollicite expressément la confirmation.

Le jugement frappé d'appel du 9 septembre 2022 a ordonné à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de 'procéder à la liquidation intégrale des droits à retraite de base de Mme [R] en incluant les années 1998, 2000, 2001 et 2002".

La cour n'étant pas saisie d'une demande de réformation de ce chef par suite du défaut de la caisse, le jugement doit être confirmé sur ce point sans qu'il y ait lieu de statuer spécialement sur ce point, comme le sollicite Mme [R].

2- sur la compétence de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour statuer sur la retraite complémentaire :

Pour se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [R] afférentes à sa retraite complémentaire, les premiers juges ont retenu que le litige a déjà fait l'objet d'un contentieux qui a été tranché par les décisions du tribunal judiciaire de Nice rendues les 11 décembre 2020 et 6 juillet 2021 ainsi que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 novembre 2021 portant sur la liquidation de ses retraites de base et complémentaire, et que le présent litige se heurte à l'autorité de chose jugée s'agissant de la retraite complémentaire et de la contestation élevée par Mme [R] sur l'intégration des cotisations des années 1998 à 2018 qui constitue une difficulté d'exécution de l'arrêt du 8 novembre 2021 et s'analyse en une demande d'exécution forcée relevant de la seule compétence du juge de l'exécution.

Mme [R] soutient être contrainte de contester les décisions de la caisse du 18 octobre 2022 (en réalité 2021) et de sa commission de recours amiable du 18 février 2022 (en réalité du 27 janvier 2022, notifiée par courrier daté du 18 février 2022), en soutenant qu'en l'absence de contestation de sa part, elles deviendront définitives alors que le relevé de carrière ne lui attribue aucun point au titre des années 2015 et 2017 et omet l'année 2016.

Elle soutient que dans son arrêt du 5 novembre 2021, la présente cour n'a pas statué sur les années 1998, 2000, 2001 et 2002, ni sur le moyen tiré des dispositions de l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale invoqué par la commission de recours amiable du 18 février 2022 (sic), selon lequel ces années ne devraient pas être prises en considération pour le calcul de sa pension de retraite au motif que les cotisations exigibles au titre du régime de base n'auraient été réglées qu'entre 2008 et 2010, alors que ces questions relèvent de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.

Elle invoque les dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire pour soutenir qu'en l'absence d'une difficulté relative à un titre exécutoire le juge de l'exécution n'est pas compétent, soulignant n'avoir accompli aucun acte d'exécution de l'arrêt du 5 novembre 2021.

Réponse de la cour :

L'article L.213-6 alinéa 1du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

La décision du 18 octobre 2021 de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse mentionne qu'à la date d'effet du 01/04/2019, elle a liquidé les droits à retraite complémentaire de Mme [R] sur les bases suivantes :

* nombre de points acquis: 628,

* taux plein: 0%,

* points à payer: 628,

* valeur de service du point au 01/01/2021: 2.63 euros,

* majoration familiale de 10%: non,

et qu'à compter du 01/04/2019, le montant de sa retraite complémentaire s'élève à 1 651.64 euros, cette décision étant présentée comme une rectificative de la notification de la retraite complémentaire.

L'arrêt de la présente cour en date du 5 novembre 2021 a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 11 décembre 2020, lequel a jugé, notamment, que Mme [R] a droit à une pension de retraite complémentaire à effet au 1er avril 2019 et a ordonné, sous astreinte, à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de procéder au calcul et à la liquidation à compter du 1er avril 2019 de ses droits au titre de ce régime et a condamné cette caisse à lui payer les arriérés de pension échus depuis le 1er avril 2019.

Dans son arrêt du 5 novembre 2021, la cour a retenu que :

* il ressort d'un mail de la caisse daté du 23 mai 2019 qu'après examen de son compte, Mme [R] demeure redevable de la somme de 16 065.47 euros au titre des cotisations échues de 2006 à 2014 et de 2017,

* par mail du 2 décembre 2019, la caisse a indiqué dans un tableau détaillé des montants dus et des montants encaissés, par année depuis le début de l'affiliation, que Mme [R] était finalement à jour de toutes les cotisations et majorations dues jusqu'en 2014 inclus, et demeurait redevable des cotisations et majorations dues sur 2015, 2016, 2017 et 2018 pour un montant de 11 584.61 euros,

* à la date la demande de liquidation de ses droits à retraite complémentaire (23 mars 2019), les cotisations et majorations de retard dues jusqu'en 2014 inclus étaient prescrites, tandis que celles dues de 2015 à 2018 ne l'étaient pas,

*la caisse a unilatéralement décidé de modifier l'imputation des paiements encaissés entre les 27 juillet 2016 et 25 avril 2018, qui correspondent aux appels des cotisations des 17 juin 2016, 21 août 2017 et 13 mars 2018, à la suite de la contestation de l'adhérente (du 27 juillet 2019) et sans qu'à aucun moment celle-ci ne donne son accord à la nouvelle imputation des paiements sur une dette prescrite,

* l'imputation des paiements effectués de 2015 à 2018 au paiement des cotisations et majorations de retard prescrites est dépourvu de caractère volontaire et n'est pas valable,

* la dette de cotisations et majorations de retard dues sur 2006 à 2014 est donc éteinte par le jeu de la prescription et les paiements effectués de 2015 à 2018 doivent être imputés sur les cotisations et majorations de retard dues de 2015 à 2018,

* selon le tableau établi par la caisse et communiqué dans son mail du 2 décembre 2019, les paiements effectués entre le 22 avril 2015 et le 10 décembre 2018 totalisent la somme de 12 606.75 euros,

* le paiement par chèque du 2 mai 2017 de la somme de 1 823.50 euros, non pris en compte dans le tableau récapitulatif n'est pas prouvé, faute de preuve de l'encaissement de ce chèque par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,

* la totalité des cotisations et majorations de retard dues au 1er avril 2019 est acquittée.

Dans cet arrêt, si la cour n'a pas statué sur l'effectivité du paiement des cotisations afférentes aux années 1998, 2000, 2001 et 2002, elle a par contre a jugé prescrites les cotisations 2006 à 2014, et que les paiements effectués de 2015 à 2018 doivent être imputés sur les cotisations et majorations de retard dues de 2015 à 2018.

La décision de la caisse du 18 octobre 2021 est antérieure à l'arrêt du 5 novembre 2021, mais postérieure au jugement du 11 décembre 2020 que cet arrêt a confirmé en ses dispositions afférentes à la retraite complémentaire.

Par contre, celle de la commission de recours amiable du 27 janvier 2022, portant sur la contestation par Mme [R] de la décision du 18 octobre 2021, est effectivement postérieure à l'arrêt, et en retenant dans sa motivation que 'les cotisations du régime de base des années 2016, 2017 et 2018 n'ont pas été acquittées dans leur intégralité' la commission de recours amiable a violé l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt précité, pour considérer 'réguliers les 628 points retenus pour la pension de retraite complémentaire qui tient compte des cotisations des années 1988, 1989, 1995 à 2015, et 2019 (sic) effectivement et intégralement soldées'.

Il s'ensuit que la contestation du rejet par la commission de recours amiable, le 27 janvier 2022, de son recours contre la décision de la caisse du 18 octobre 2021, liquidant la retraite complémentaire de Mme [R] en retenant 628 points, par la saisine du tribunal judiciaire est justifiée, pour être le seul recours ouvert pour contester la décision du 18 octobre 2021 'rectifiant' la liquidation de sa retraite complémentaire.

Le caractère illicite de la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle viole l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 5 novembre 2021, conduit la cour à juger nulles les décisions des 18 octobre 2021 et 27 janvier 2022.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la prise en compte pour la liquidation de la retraite complémentaire des années 2015 à 2018, l'arrêt du 5 novembre 2021 confirmant le tribunal judiciaire de Nice du 11 décembre 2020 ayant acquis à cet égard autorité absolue de chose jugée entre les parties, et il incombe à Mme [R] faire procéder éventuellement à son exécution forcée.

Il s'ensuit que si les difficultés d'exécution y afférentes relèvent effectivement de la compétence du juge de l'exécution, c'es à la condition qu'il y ait eu recours à une exécution forcée, ce qui de l'aveu de Mme [R] n'a pas été le cas.

Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, ils n'étaient pas saisis d'une demande d'exécution forcée concernant la liquidation de la pension de retraite complémentaire mais d'une contestation portant que le nombre de points retenus et par conséquent sur les années prises en compte lors de la rectification de la liquidation de la retraite complémentaire opérée le 18 octobre 2021.

S'il est exact que le jugement du 11 décembre 2020, confirmé par l'arrêt du 5 novembre ayant ordonné à la caisse de procéder à la liquidation de la retraite complémentaire à effet au 1re avril 2019, ne statue pas précisément sur la prise en compte pour la liquidation de la retraite complémentaire et dans leur intégralité des années 1998, 2000, 2001 et 2002, pour autant le relevé de carrière versé aux débats par Mme [R], portant mention édité le 06/04/2021, établi par la caisse et couvrant la période des années 1988 à 2018, comptabilise au titre du régime de retraite complémentaire 40 points en 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002.

Elle ne rapporte donc pas la preuve d'une erreur commise par la caisse dans la comptabilisation des points au titre de sa retraite complémentaire dans ce relevé, et si pour ces mêmes années ce tableau met en évidence que la caisse n'a retenu aucun point au titre du régime de retraite de base, le jugement entrepris du 9 septembre 2022 a fait droit à sa demande, ce qui conduit la cour, qui n'est pas, à l'issue de l'audience, saisie d'une demande d'infirmation, de le confirmer.

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé uniquement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution, et Mme [R] doit être déboutée du surplus de ses prétentions.

La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

- Dit nulles les décisions de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse du 18 octobre 2021 dite de rectification de notification de retraite complémentaire et de la commission de recours amiable en date du 27 janvier 2022,

- Déboute Mme [S] [R] du surplus de ses prétentions,

- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/12982
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.12982 ?
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