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14/03/2024 | FRANCE | N°22/11444

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 14 mars 2024, 22/11444


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/11444 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4H7







[L] [Y]





C/



Organisme URSSAF-DRRTI











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ronny KTORZA

URSSAF-DRRTI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 16/1432





APPELANT



Monsieur [L] [Y]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



URSSAF-DRRTI, demeura...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/11444 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4H7

[L] [Y]

C/

Organisme URSSAF-DRRTI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ronny KTORZA

URSSAF-DRRTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 16/1432

APPELANT

Monsieur [L] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF-DRRTI, demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [G] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [Y] a formé opposition le 8 février 2016 à la contrainte en date du 20 novembre 2015, signifiée le 1er février 2016, à la requête de la caisse du régime social des indépendants Auvergne, portant sur la somme totale de 18 214.72 euros (17 757 euros en cotisations et contributions sociales dues outre 1 228 euros en majorations de retard) afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014.

Par jugement en date du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a, en ses dispositions décisoires :

* déclaré recevable l'opposition,

* débouté M. [L] [Y] de son opposition,

* déclaré régulière la contrainte en date du 8 février 2016 signifiée le 1er février 2016 d'un montant ramené à la somme de 16 760.13 euros en ce compris 958 euros de majorations de retard au titre des cotisations du 4ème trimestre 2014,

* condamné M. [L] [Y] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 16 760.13 euros en ce compris 958 euros de majorations de retard au titre des cotisations du 4ème trimestre 2014, ainsi que les frais de signification de la contrainte,

* mis les dépens à la charge de M. [L] [Y].

M. [L] [Y] a interjeté régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 31 août 2023, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [L] [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

* annuler la contrainte délivrée le 1er février 2016,

* ordonner le paiement par l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 17 janvier 2024, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour à titre principal de constater que l'appel n'est pas soutenu.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [L] [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, l'appelant ayant pris, puis soutenu oralement ses conclusions à l'audience, il ne peut être considéré que l'appel n'est pas soutenu, et ce même s'il n'a pas respecté le calendrier imparti aux parties pour l'échange de leurs conclusions, dés lors que le respect du contradictoire n'est pas par ailleurs contesté.

Exposé des moyens des parties :

L'appelant qui se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2016 (2 Civ.; n° 15-620.433) soutient que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.

L'intimée lui oppose que la contrainte est régulière pour mentionner la nature des cotisations réclamées, qui correspond à la nature de ses dettes au titre des cotisations et contributions sociales visées à l'article L.133-6, le montant des cotisations réclamées figure dans le total à payer, la contrainte détaillant la somme correspondant aux cotisations et contributions sociales et celle correspondant aux majorations de retard, outre les déductions et versements, ainsi que les périodes concernées.

Elle ajoute que les déclarations de revenus 2012, 2013 et 2014 ont été tardives, suite aux relances de l'organisme, et détaille dans ses conclusions, par année civile, les taux applicables aux calculs des cotisations et contributions, ainsi que les bases de calcul, compte tenu des revenus déclarés et des charges sociales, précisant que :

*au titre de l'année 2013, les cotisations provisionnelles s'élèvent à 1 336 euros, les cotisations définitives à 16 592 euros générant une situation débitrice de 15 256 euros appelée au titre de l'année suivante soit 2014,

* au titre de l'année 2014, les cotisations définitives à 13 287 euros auxquelles d'ajoutent la régularisation 2013 appelée en 2014 de 15 2566 euros, totalisant 28 543 euros, appelée pour 4 046 euros au 1er trimestre 2014, 2 602 euros au 2ème trimestre 2014, 2 502 euros au 3ème trimestre 2014 et 17 575 euros au titre du 4ème trimestre 2014, auxquelles s'ajoutent la période de régularisation 2014 d'un montant de 800 euros et la régularisation anticipée 28/05/2015 d'un montant de 1 118 euros.

Concernant les versements effectués sur l'année 2014, s'élevant à 18 002.08 euros, elle précise que seuls 5 004 euros ont été affectés sur les cotisations des périodes en litige, et que les cotisations et contributions des 2ème et 3ème trimestres ont été soldées.

Concernant les versements effectués sur l'année 2015, s'élevant à 6 471.20 euros, elle indique que la somme de 519.28 euros a été affectée sur les cotisations des périodes en litige, soit 500.28 euros sur le 4ème trimestre 2014 provenant du versement de 1 613.05 euros du 18 avril 2015 et le versement de 19 euros du 07/12/2015 a été affecté également sur ce trimestre.

Réponse de la cour :

En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [L] [Y] est redevable, en sa qualité d'artisan exerçant une activité de peinture, vitrerie pour laquelle il a été affilié du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, au régime social des indépendants des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, soit des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.

Ainsi, les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif.

Par applications combinées des articles L.611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Ainsi, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elles se rapportent et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation, et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le montant des cotisations réclamées par la contrainte peut être inférieur à celui figurant sur les mises en demeure qui l'ont précédée, la réduction du montant n'affectant pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n'a à préciser l'assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables, et la mise en demeure n'a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.

En l'espèce, la contrainte en date du 20 novembre 2015 d'un montant total de 18 214.72 euros, dont 1 228 euros au titre des majorations, vise une mise en demeure en date du 26 novembre 2014 portant sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, et un montant en cotisations de 17 757 euros outre 1 228 euros de majorations, déduit 500.28 euros au titre des versements et 270 euros au titre des déductions, avec une somme restant due de 18 214.72 euros.

La mise en demeure datée du 26 novembre 2014, porte sur les cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales et les contributions CSG-CRDS, qui sont détaillées pour chacune de ces cotisations et contributions par période trimestrielle, selon qu'elles sont provisionnelles ou régularisation et totalisent :

* pour le 2ème trimestre 2014, en cotisations et contributions, la somme de 2 502 euros et en majorations celle de 135 euros,

* pour le 3ème trimestre 2014, en cotisations et contributions, la somme de 2 502 euros et en majorations celle de 135 euros,

* pour le 4ème trimestre 2014, en cotisations et contributions, la somme de 17 757 euros et en majorations celle de 958 euros.

Cette mise en demeure précise que sont déduits les versements suivants :

* 2 502 euros le 13 mai 2014,

* 2 502 euros le 29 août 2014.

Il s'ensuit que cette mise en demeure porte en réalité sur un montant total dû de cotisations et contributions de 17 757 euros et qu'au regard des dates des paiements, en réalité des cotisations et contributions des 2ème et 3ème trimestres 2014 sont soldées, même si ces paiements ont été tardifs.

La cour constate que le montant total des cotisations et contributions dues en réalité au titre du 4ème trimestre uniquement comme des majorations de retard résultant de cette mise en demeure est identique à celui repris sur la contrainte, qui fait en outre état de déductions, respectivement pour des montants de 500.78 euros et de 270 euros au titre de versements et de déductions.

L'intimée précise dans ses conclusions avoir annulé les majorations de retard afférentes aux 2ème et 3ème trimestres 2014, chacune de 135 euros. Leur montant cumulé correspond donc à celui des déductions mentionnées sur la contrainte.

Il s'ensuit que l'appelant est mal fondé en son moyen tiré de l'annulation de la contrainte pour défaut de motivation, les éléments précités lui permettant d'avoir connaissance de la cause (son affiliation précisée par son numéro d'affiliation), de la nature des cotisations et contributions demandées, ainsi que les périodes concernées.

L'intimée précise en outre dans ses conclusions les montants des revenus pris en considération pour l'assiette des cotisations et contributions ainsi que les imputations des paiements opérées et la cour n'est pas saisie par l'appelant d'une contestation à cet égard.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [Y] :

* à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 16 760.12 euros, avec la précision que cette somme correspond à hauteur de 15 802.13 euros aux cotisations et contributions dues au titre du 4ème trimestre 2014, et de 958 euros aux majorations de retard y afférentes,

* aux dépens, en ce compris les frais de la signification de la contrainte.

Succombant en son appel, M. [L] [Y] doit être condamné aux dépens y afférents.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais exposé pour sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour portant sur la condamnation de M. [L] [Y]:

* à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 16 760.12 euros, et y ajoutant précise que cette somme correspond à hauteur de 15 802.13 euros aux cotisations et contributions dues au titre du 4ème trimestre 2014, et de 958 euros aux majorations de retard y afférentes,

* aux dépens, en ce compris les frais de la signification de la contrainte.

y ajoutant,

- Déboute M. [L] [Y] de ses demandes et prétentions,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [L] [Y] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/11444
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.11444 ?
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