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14/03/2024 | FRANCE | N°22/11283

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 14 mars 2024, 22/11283


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024



N°2024/















Rôle N° RG 22/11283 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3YB







[N] [E]





C/



CARSAT SUD-EST



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE











Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Fann

y ROUVIERE

CARSAT SUD-EST

MNC

















N° RG 22/11283 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3YB



Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23 juin 2022

Jugement déféré : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/11283 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3YB

[N] [E]

C/

CARSAT SUD-EST

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Fanny ROUVIERE

CARSAT SUD-EST

MNC

N° RG 22/11283 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3YB

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23 juin 2022

Jugement déféré : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 14 Décembre 2012.

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

APPELANT

Monsieur [N] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7570 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] (ALGERIE)

représenté par Me Fanny ROUVIERE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

INTIMEE

CARSAT SUD-EST

demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Mme [S] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [E], né en 1939, est bénéficiaire depuis le 1er mars 1999 d'une pension retraite personnelle de la caisse d'assurance retraite sud-est devenue la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, d'un montant de 8 782.20 francs, payable en un versement forfaitaire unique.

Il a saisi le 7 avril 2011 un tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation du courrier de cette caisse daté du 5 décembre 2006 indiquant que le paiement du versement unique forfaitaire de

1 338.83 euros a été effectué le 5 février 2000.

Par jugement en date du 14 décembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a constaté l'irrecevabilité en l'état du recours de M. [N] [E] faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.

M. [N] [E], domicilié en Algérie, a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2016.

Par arrêt en date du 13 mars 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré cet appel irrecevable.

Par arrêt en date du 23 juin 2022, la Cour de cassation (pourvoi n°20-21.941), a cassé et annulé l'arrêt précité, et après avoir remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Après avoir dit qu'il résulte des articles 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française, la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que le jugement daté du 14 décembre 2012 a été notifié le 16 décembre 2012 et que l'appel a été formé le 17 mai 2016, sans constater que le jugement avait été notifié à M. [E] dans les formes prévues par les textes susvisés.

M. [N] [E] a saisi la présente cour, prise en sa qualité de cour d'appel de renvoi, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 février 2022.

Par conclusions visées par le greffier le 31 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [N] [E] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau de :

* 'constater' l'existence d'une saisine préalable de la commission de recours amiable,

* 'constater' la recevabilité de son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail à lui verser :

- la somme de 1 383.83 euros à titre de versement unique forfaitaire reconnu et accordé au mois de juillet 1999, non payée,

- la somme de 234.37 euros à titre de versement unique forfaitaire reconnu et accordé au mois de novembre 2006, non payée,

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991,

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 21 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel pour cause de forclusion.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de juger sans objet le recours (arguant avoir payé les sommes réclamées).

MOTIFS

1- sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel :

Exposé des moyens des parties :

L'appelant ne conclut pas sur l'irrecevabilité de l'appel soutenue par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail nonobstant la motivation retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 juin 2022.

L'intimée soulève à nouveau l'irrecevabilité de l'appel en se prévalant des articles L.142-2 et R.142-28 anciens du code de la sécurité sociale et en arguant que le jugement du 14 décembre 2022 a été notifié le 16 janvier 2023, alors que l'acte d'appel a été expédié le 17 mai 2016, soit plus de trois années après.

Réponse de la cour :

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

Il résulte de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois, et l'article 643 2° du code de procédure civile stipule que ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Selon les articles 683 et 684 du code de procédure civile, pris dans leurs rédactions applicables à la date de notification du jugement, sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section.

L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.

La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 23 juin 2022, qu'il résulte des articles 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire.

Le point de départ du délai d'appel est la date à laquelle l'intéressé a reçu notification du jugement, dès lors que l'acte lui précise les délais et modalités d'exercice de ce droit.

Il incombe à la partie qui soulève l'irrecevabilité de l'appel tirée de l'expiration de son délai, d'en justifier.

Or en l'espèce, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail argue que l'appelant a reçu notification du jugement le 16 janvier 2013 alors que cette date correspond à celle mentionnée par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale sur l'imprimé précisant les délais et modalités du recours ouvert.

Il ne s'agit donc pas de la date à laquelle l'appelant a, alors qu'il réside en Algérie, reçu notification du jugement dans les formes rappelées par l'arrêt de cassation, et il n'est nullement justifié du procès-verbal de notification à M. [E] de ce jugement.

La cour n'étant pas en possession de l'entier dossier de première instance permettant de connaître la date à laquelle le jugement du 14 décembre 2012 a effectivement été porté à la connaissance de M. [E], la fin de non-recevoir soulevée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail doit être rejetée.

2- sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale :

Exposé des moyens des parties :

L'appelant conteste avoir omis, préalablement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, de saisir la commission de recours amiable en se prévalant du courrier daté du 8 août 2016, par lequel l'assurance retraite du sud-est lui indiquait avoir pris note de l'intervention en sa faveur du chef de la division des cabinets du ministère des affaires sociales et de la santé concernant ses droits auprès du régime général.

L'intimée réplique que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la saisine par ses soins de la commission de recours amiable et que le courrier dont il se prévaut ne permet pas de l'établir.

Réponse de la cour :

Dans sa rédaction applicable à la date de la saisine de la juridiction de première instance, issue du décret 96-786 en date du 10 septembre 1996, l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale,

disposait que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi (...) dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de la caisse du 5 décembre 2006 faisant état du paiement du versement unique forfaitaire de 1 338.83 euros.

La lettre du 8 août 2016, émanant de la caisse, alors gestionnaire de son régime retraite, la caisse d'assurance retraite sud-est, qui indique faire suite à une intervention en sa faveur 'du chef de la division des cabinets du ministère des affaires sociales et de la santé concernant ses droits auprès du régime général', ne fait nullement mention d'un recours dont il aurait saisi la commission de recours amiable, d'autant qu'elle mentionne aussi 'par ailleurs vous avez saisi le tribunal administratif (sic) de la sécurité sociale' et que comme son dossier est en cours d'étude auprès de cette instance, une décision lui sera envoyée.

Le jugement frappé d'appel étant en date du 14 décembre 2012, ce courrier daté du 8 août 2016, ne peut rapporter la preuve de la saisine de la commission de recours amiable avant celle du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors qu'il résulte du jugement du 14 décembre 2012, que cette juridiction a été saisie le 7 avril 2011 par M. [E], qui doit donc rapporter la preuve de la saisine antérieure de la commission de recours amiable.

De plus, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail verse aux débats copie du courrier ayant pour objet 'demande d'aide et d'intervention' dans le cadre duquel M. [E] indique n'avoir jamais reçu le versement forfaitaire unique d'un montant de 1 338.15 euros.

Ce courrier, qui n'est pas daté, et auquel répond manifestement la lettre du 8 août 2016 dont il se prévaut, est adressé au Ministre du travail, de l'emploi et de la santé, et comporte un tampon humide '1 juin 2016, courrier arrivé'.

Il s'ensuit que M. [E] ne rapporte pas la preuve de la saisine préalable à celle du tribunal des affaires de sécurité sociale le 7 avril 2011, de la commission de recours amiable, ce qui le rend comme retenu par les premiers juges, irrecevable en sa saisine de leur juridiction.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.

Cette irrecevabilité rend sans objet l'examen au fond de la prétention de M. [E] tendant à contester la réalité du paiement du versement forfaitaire unique de sa pension.

Succombant en son appel, M. [E] doit être condamné aux dépens, et ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de M. [N] [E] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne que M. [N] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président

N° RG 22/11283 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3YB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/11283
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.11283 ?
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