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14/03/2024 | FRANCE | N°22/10679

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 14 mars 2024, 22/10679


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

Expertise

DU 14 MARS 2024



N° 2024/ 148









Rôle N° RG 22/10679 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ2Q







S.A.R.L. CARROSSERIE DIAMOND CARS





C/



[E] [U]

S.A.S. AXXIA



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Françoise BOULAN

>


Me Pascal FRANSES





Me Hervé BOULARD













Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 23 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00034.





APPELANTE





S.A.R.L. CARROSSERIE DIAMOND CARS prise en la personne de son...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

Expertise

DU 14 MARS 2024

N° 2024/ 148

Rôle N° RG 22/10679 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ2Q

S.A.R.L. CARROSSERIE DIAMOND CARS

C/

[E] [U]

S.A.S. AXXIA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Pascal FRANSES

Me Hervé BOULARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 23 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00034.

APPELANTE

S.A.R.L. CARROSSERIE DIAMOND CARS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame [E] [U]

née le 21 Juillet 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE

S.A.S. AXXIA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 juillet 2015, Mme [E] [U] a fait l'acquisition auprès de la SARL DIAMOND CARS d'une voiture MINI, immatriculée [Immatriculation 7], moyennant le prix de 10500 euros entièrement payé par chèque de banque du 3 juillet 2015.

Une facture a été émise par le vendeur le 6 juillet 2015.

Le 21 août 2015, le garage AXXIA MINI SERVICE a procédé au changement de la chaîne de distribution pour un montant de 1119,14 euros pris en charge par la SARL DIAMONDS CARS.

D'autres pannes sont survenues. Mme [U] a alors saisi son assureur protection juridique qui a donné mission à M. [L] [M] du cabinet BCA MOULINS d'expertiser le véhicule.

Les conclusions de l'expertise amiable du 29 avril 2016 sont : 'le problème moteur est consécutif au défaut affectant la soupape d'échappement du cylindre n°2, un morceau de calamine a obstrué la fermeture complète de la soupape, provoquant la fonte de celle-ci lors de chaque phase de combustion. Au vu de l'historique des problèmes affectant le véhicule, ce défaut était déjà présent lors de la vente et ne pouvait pas être détecté par l'acheteur. En outre, il rend impropre le véhicule à l'usage auquel il est normalement destiné'.

Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2016, Mme [U] a assigné la SARL DIAMONDS CAR afin de voir annuler la vente.

Par acte d'huissier de justice du 11 juin 2019, la SARL DIAMOND CARS a assigné la SAS AXXIA en intervention forcée afin qu'elle la relève et garantisse de toute condamnation.

Mme [U] demande au tribunal de :

Dire et juger que le véhicule était l'objet d'un vice caché le rendant impropre à sa destination et que si cette dernière en avait connaissance, elle ne l'aurait pas acquis.

Dire et juger que la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS est tenue à la garantie des vices cachés au bénéfice de mme [U] au titre de la vente du véhicule,

Prononcer la résolution de cette vente,

Condamner la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à payer à Mme [U] la somme de 10500 euros à titre de remboursement du prix de vente ;

Condamner la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à payer à Mme [U] à titre de dommages-intérêts :

616,17 euros correspondant aux frais d'établissement de la carte grise,

624,75 euros correspondant aux frais de réparation engagés sur le véhicule ;

56,50 euros correspondant à l'achat de 5L d'huile ;

225 euros correspondant aux frais de location de véhicule pendant la réparation d'août/septembre 2015.

536,46 euros correspondant à l'assurance du véhicule,

Soit un total de 2059,47 euros.

Condamner la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à récupérer le véhicule au garage Citroen de [Localité 12] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai d'un mois à compter de la signification à partir du jugement à intervenir ;

Autoriser Mme [U] sur simple présentation de la décision à intervenir à faire changer la carte grise du véhicule pour qu'elle soit à nouveau au nom de la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS.

Condamner la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à payer à Mme [U] la somme de 616,17 euros au titre des frais de ce nouveau changement de carte grise.

Condamner la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à payer à Mme [U] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :

Prononce la résolution de la vente du véhicule MINI, acquis par Mme [E] [U] auprès de la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS le 4 juillet 2015 ;

Condamne la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à payer à Mme [E] [U] la somme de 10500 euros à titre de remboursement du prix de vente ;

Condamne la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à payer à Mme [E] [U] à titre de dommages-intérêts :

616,76 euros correspondant aux frais d'établissement de la carte grise ;

624,75 euros correspondant aux frais de réparation engagés sur le véhicule ;

56,50 euros correspondant à l'achat de 5L d'huile ;

225 euros correspondant aux frais de location de véhicule pendant la réparation d'août/septembre 2015.

536,46 euros correspondant à l'assurance du véhicule,

Soit un total de 2059,47 euros.

Condamne la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à récupérer ou faire récupérer le véhicule au garage [Adresse 8] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir, passé un délai d'un mois, à compter de la signification à partir du jugement à intervenir ;

Autorise Mme [E] [U] sur simple présentation de la décision à faire changer la carte grise du véhicule pour qu'elle soit à nouveau au nom de la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS ,

Condamne la SARL CAROSSERIE DIAMOND CARS à payer à Mme [E] [U] la somme de 616,76 euros au titre des frais de ce nouveau changement de la carte grise ;

Déboute la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [U] et de la SAS AXXIA ;

Condamne la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à payer à Mme [E] [U] la somme de 3000 euros et à la SAS AXXIA la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire.

Le jugement précité retient pour l'essentiel qu'il existe des éléments probants du vice caché comme la multiplicité des pannes alors que le véhicule litigieux n'a parcouru lors de la première panne au mois d'août 2015 que 3294 km avec un véhicule qui affichait à la vente 76511 km, l'attitude du vendeur qui a accepté la prise en charge de la première réparation hors de toute garantie contractuelle, l'absence de preuve d'une mauvaise utilisation du véhicule par la requérante, la panne qui n'est pas en lien avec l'usure nornale du véhicule, la même analyse de l'origine des désordres par les deux experts mandatés par les assurances bien que leurs conclusions diffèrent et le fait que le dysfonctionnement constaté rend le véhicule inutilisable , qu'il ne ressort d'aucune pièce que la SAS AXXIA a commis une faute dans la prise en charge du véhicule.

Par déclaration du 22 juillet 2022, la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2023, auxquelles il sera plus amplement référé, la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS demande à la cour de :

Réformer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a accueilli les demandes de Mme [U] sur la résolution de la vente, et sur les dommages-intérêts et frais accessoires accordés, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la concluante à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles à Mme [U] et à la SAS AXXIA,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Dire et juger que la concluante n'a pas manqué à ses obligations contractuelles de venderesse à l'égard de Mme [U],

Dire et juger que la concluante n'a pas commis de faute dans le cadre de la vente du véhicule réalisée avec Mme [U], qui est sans lien de causalité avec les désordres ;

Dire et juger, au surplus, que les désordres sont en lien direct et exclusif avec le manquement à son obligation du garagiste AXXIA MINI Service et relevant donc de sa seule responsabilité.

En conséquence,

Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Condamner la SAS AXXIA à relever et garantie la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS de toutes condamnations tant en principal , qu'au titre des frais, intérêts, article 700 du CPC, dépens qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre,

En toute hypothèse,

Condamner tout succombant à payer à la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.

A l'appui de ses demandes, la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS fait valoir qu'en vertu des articles 9 et 1353 du Code civil, les rapports d'expertise amiable ne pouvaient constituer la preuve de la responsabilité du défendeur ; que par ailleurs, il n'existe aucune pièce versée aux débats établissant l'existence d'un vice caché ; que de surcroît, le rapport est vigoureusement contesté par la concluante ; que le rapport d'expertise ne présente pas de caractère sérieux alors qu'elle s'est déroulée à 800 km de [Localité 10] et que le véhicule a été acquis à [Localité 10], ne permettant pas à la concluante de prendre part aux opérations d'expertise, sachant que la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS n'a pas revu le véhicule depuis sa vente ; que de plus, il n'y a eu aucun débat contradictoire avec les parties en leur présence et aucun pré-rapport d'expertise ; qu'au jour de l'expertise, le véhicule avait parcouru 9000 km, ce qui démontre que Mme [U] a pu continuer à rouler après la survenance de la première panne, et que le véhicule a toujours été roulant et donc absolument pas impropre à sa destination ; qu'il n'est pas été établi par une quelconque pièce que le véhicule ne fonctionne pas actuellement, et qu'il est impropre à sa destination ; que d'ailleurs, il résulte des propres écritures de Mme [U] que le véhicule roule, et qu'il aurait simplement une odeur d'essence, et un ralenti régulier ; qu'elle ne prouve pas non plus l'antériorité du vice par rapport à la vente ; que l'appelante rappelle que le garagiste AXXIA est intervenu à 4 reprises sur le véhicule, qu'il ne l'a jamais réparé correctement et n'a nullement détecté un quelconque défaut moteur, autre que le couvre-culasse ; que la SAS AXXIA n'a pas respecté son obligation de résultat, engageant de facto sa responsabilité contractuelle ; qu'il lui appartenait même de renverser cette présomption de causalité entre l'intervention du garagiste et le dommage survenu sur le véhicule en apportant la preuve d'un cas de force majeure l'ayant empêché de parvenir au résultat, à savoir la réparation du véhicule ; que l'appelante s'oppose à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire en vertu de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel une mesure d'expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour pallier à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, auxquelles il sera plus amplement référé, Mme [U] demande à la cour de :

Débouter la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS de sa demande réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a accueilli les demandes de Mme [U] sur la résolution de la vente, et sur les dommages-intérêts et frais accessoires accordés ainsi, qu'en ce qu'il a condamné la concluante à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles de Mme [U],

En conséquence,

Confirmer le jugement du 23 mai 2022 en ce qu'il :

«  Prononce la résolution de la vente du véhicule MINI, acquis par Mme [E] [U] auprès de la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS le 4 juillet 2015 ;

Condamne la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à payer à Mme [U] la somme de 10500 euros à titre de remboursement du prix de vente ;

Condamne la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à payer à Mme [U] à titre de dommages-intérêts :

616,76 euros correspondant aux frais d'établissement de la carte grise ;

624,75 euros correspondant aux frais de réparation engagés sur le véhicule ;

56,50 euros correspondant à l'achat de 5L d'huile ;

225 euros correspondant aux frais de location de véhicule pendant la réparation d'août/septembre 2015.

536, 46 euros correspondant à l'assurance du véhicule,

Soit un total de 2 059,47 euros.

Condamne la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à récupérer ou faire récupérer le véhicule au garage [Adresse 8] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir, passé un délai d'un mois, à compter de la signification à partir du jugement à intervenir ;

Autorise Mme [U] sur simple présentation de la décision à faire changer la carte grise du véhicule pour qu'elle soit à nouveau au nom de la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS,

Condamne la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à payer à Mme [U] la somme de 616,76 euros au titre des frais de ce nouveau changement de la carte grise ;

Déboute la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [U],

Condamne la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à payer à Mme [U] la somme de 3000 euros et à la SAS AXXIA la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC »

Y ajoutant,

Condamner la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à payer à Mme [U] une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

A titre subsidiaire,

Avant dire droit,

Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner sur le ressort du tribunal judiciaire de Nevers, le véhicule étant entreposé au garage Citroen de Varennes Vauzelles avec mission habituelle en pareille matière et notamment dire si le véhicule objet de la vente était affecté d'un vice au jour de la vente.

A l'appui de ses demandes, Mme [U] fait valoir qu'en vertu des articles 1641 et 1643 du Code civil, la garantie des vices cachés est due par le vendeur, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il sera obligé à aucune garantie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le défaut affectant la soupape d'échappement du cylindre n°2 du véhicule acquis, justifiant le changement complet du moteur, constitue un vice caché existant au jour de la vente et rend ledit véhicule impropre à l'usage auquel on le destine de telle sorte que, si elle en avait eu connaissance, Mme [U] ne l'aurait pas acquis ; que le rapport d'expertise de M. [M] a bien été établi contradictoirement ; que par ailleurs, l'existence d'un vice caché est constaté par les deux experts au même titre que son antériorité ; que l'expert [Z] a confirmé l'analyse de M. [M] ; que le vice du véhicule serait la conséquence d'une consommation particulièrement excessive d'huile en raison très probablement d'une fuite jamais identifiée.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, la SAS AXXIA demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 mai 2022 en ce qu'il :

« Prononce la résolution de la vente du véhicule MINI, acquis par Mme [E] [U] auprès de la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS le 4 juillet 2015 ;

Condamne la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à payer à Mme [U] la somme de 10500 euros à titre de remboursement du prix de vente ;

Condamne la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à payer à Mme [U] à titre de dommges-intérêts :

616,76 euros correspondant aux frais d'établissement de la carte grise ;

624,75 euros correspondant aux frais de réparation engagés sur le véhicule ;

56,50 euros correspondant à l'achat de 5L d'huile ;

225 euros correspondant aux frais de location de véhicule pendant la réparation d'août/septembre 2015.

536,46 euros correspondant à l'assurance du véhicule,

Soit un total de 2059,47 euros.

Condamne la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à récupérer ou faire récupérer le véhicule au garage [Adresse 8] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir, passé un délai d'un mois, à compter de la signification à partir du jugement à intervenir ;

Autorise Mme [U] sur simple présentation de la décision à faire changer la carte grise du véhicule pour qu'elle soit à nouveau au nom de la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS ,

Condamne la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à payer à Mme [U] la somme de 616,76 euros au titre des frais de ce nouveau changement de la carte grise ;

Déboute la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [U] et de la SAS AXXIA

Condamne la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à payer à Mme [U] la somme de 3000 euros et à la SAS AXXIA la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

Ordonne l'exécution provisoire. »

En conséquence,

Dire et juger que le rapport d'expertise protection juridique contradictoire ne peut fonder la condamnation de la SAS AXXIA,

Dire et juger que le manquement à l'obligation de résultat de la SAS AXXIA n'est pas démontré,

Dire et juger que la SAS AXXIA n'a pas failli dans l'obligation accessoire de conseil dont elle est débitrice,

Débouter la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS AXXIA,

Sur l'appel incident :

Voir déclarer recevable l'appel incident de la SAS AXXIA à l'encontre du jugement du 23 mai 2022,

Recevoir l'appel incident de la SAS AXXIA à l'encontre du jugement du 23 mai 2022,

Réformer le jugement du 23 mai 2022 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de voir condamner la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à relever et garantir la SAS AXXIA de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En conséquence,

Condamner la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à relever et garantir la SAS AXXIA de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout cas :

Condamner la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS à payer à la SAS AXXIA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens.

A l'appui de ses demandes la SAS AXXIA fait valoir qu'une expertise amiable contradictoire ne lie pas définitivement la Cour saisie, comme le juge la Cour de cassation ; que le fait que le rapport d'expertise de la société BCA MOULINS soit complété par le rapport de la société ADER ne change rien à l'analyse ; que sur le vice caché préexistant à la vente du véhicule, le rapport de la société BCA MOULINS conclut à l'existence d'un défaut affectant la soupape d'échappement du cylindre n°2 qui a fait qu'un morceau de calamite a obstrué la fermeture complète de la soupape, ce qui a provoqué la fonte de celle-ci lors de chaque phase de combustion ; que ceci était présent lors de la vente et ne pouvait pas être détecté par l'acheteur ce qui rend impropre le véhicule à l'usage auquel il est normalement destiné ; qu'un certain nombre d'éléments du dossier établissent le vice caché ; qu'il y a notamment une erreur sur le kilométrage de 4989 km et qu'il est possible de penser qu'une intervention ait eu lieu sur le kilométrage faisant douter de la qualité initiale du véhicule vendu ; qu'à propos de son obligation de résultat, aucun des deux rapports ne mentionne que les réparations entreprises par la SAS AXXIA n'étaient pas conformes ou inappropriées ; que lors de la première réparation, il a été procédé à un changement de la chaîne de distribution justifié par un manque d'huile ; que la deuxième réparation était consécutive à un diagnostic d'à coup-moteur ; que les troisième et quatrième réparation sont consécutives à des fuites d'huile au niveau du couvre culasse qui ont été jugulées par les réparations intervenues ; que la concluante a donc procédé aux travaux qui lui étaient demandés et que ceux-ci ont été satisfactoires et n'ont pas eu de rôle causal dans la situation actuelle du véhicule ; qu'il n'a jamais été demandé à la concluante de procéder à une révision complète du moteur de sorte qu'elle ne devait ni ne pouvait déceler le vice qui crée aujourd'hui la difficulté.

Par ordonnance d'incident en date du 7 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a statué ainsi:

- prononce la nullité de la signification du jugement effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses du 02 juin 2022 à l'égard de la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS,

- déclare recevable l'appel formé par la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS,

- Rejette les demandes des parties faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Fait masse des dépens et les partage par moitié entre la société AXXIA et Mme [U] ;

La procédure a été clôturée le 28 décembre 2023.

MOTIVATION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont en réalité de simples moyens ou arguments.

L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il résulte de l'ancien article 1315 du code civil, devenu l'art 1353, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discusion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Cass Civ. 2è, 13 septembre 2018, n°17-20.099 P.). Le juge doit rechercher si le rapport d'expertise est corroboré par d'autres éléments de preuve (Cass.1re Civ., 11 juillet 2018 n°17-17.441 P.).

En l'espèce, s'il résulte du rapport d'expertise établi par M. [M], en date du 29 avril 2016, que les désordres présentés par le véhicule MINI, immatriculée [Immatriculation 7], acheté par Mme [U] à la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS sont dus à un vice, qui était était déjà présent lors de la vente et ne pouvait pas être détecté par l'acheteur, et qui rend impropre le véhicule à l'usage auquel il est normalement destiné, il convient de souligner que cette expertise a été diligentée par l'assureur de protection juridique de l'acquéreur.

Si lors des deux réunions d'expertise organisée par M. [M], toutes les parties au litige étant présentes ou représentées et notamment M. [A], expert AER intervenant pour la société CARROSSERIE DIAMOND CARS, ce dernier n'en a pas tiré les mêmes conclusions que son collègue.

En effet, selon M. [A] n'évoque pas l'existence d'un vice caché mais relève que le véhicule litigieux a été sujet depuis l'intervention des établissements AXXIA à de nombreux appoints d'huile et reprise en atelier pour des défauts de fuite au niveau du couvre culasse ainsi qu'un remplacement de bougies d'allumage, suite à des pertes de puissance constatées en circulation par l'usage.

Dans son rapport daté du 28 avril 2016, il conclut que le process de mise en fusion de la soupape est postérieur à la transaction; qu'il n'a pas été mis en évidence que ce défaut était en germe au jour de la transaction, que la responsablité du vendeur ne peut, selon lui, être recherchée et qu'il constate que ce dernier n'est pas partie prenante dans la recherche des différents dysfonctionnements et remise en état.

Or, sur la facture d'achat du véhicule MINI établie le 6 juillet 2015 par la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS, il est mentionné un kilométrage de 71511 km alors que le procès-verbal de contrôle technique datée du 3 juillet 2015 fait étant d'un kilométrage de 76511 km. D'ailleurs, la facture de la société AXXIA, concessionnaire BMW, du 30 septembre 2015 indique un kilométrage du même véhicule de 79794 pour une réparation qui a eu lieu le 21 août 2015.

S'il est constant que la SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS a pris en charge le montant de cette dernière facture d'un montant de 1119,14 euros TTC correspondant au remplacement de la chaîne de distribution, ce seul paiement ne saurait être interprété comme une reconnaissance tacite de responsabilité en dehors de tout autre élément probant.

En outre, il résulte des débats que le véhicule litigieux a fait l'objet de plusieurs interventions de la part de la société AXXIA, entre celle du 21 août 2015 et la date de la première réunion d'expertise du 4 mars 2016 :

- facture au nom de M. [J] [C] en date du 19 novembre 2015 pour un diagnostic moteur et le changement de toutes les bougies d'allumage (154,87 euros TTC),

- facture au même nom en date du 7 décembre 2015 pour une réparation suite à une fuite d'huile, avec dépose et repose du couvre-culasse (220,91 euros TTC),

- facture au même nom en date du 22 décembre 2015 suite à une fuite d'huile moteur, avec changement du couvre culasse (249,97 euros TTC).

Or, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1787 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées, étant précisé que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.

Il appartient donc au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste est intervenu.

D'autre part, si M. [R] [Z] présenté comme un expert automobile sans qu'il soit justifié de sa qualité exacte ni de son inscription sur une liste d'experts judiciaires, a émis un avis sur les désordres présentées par le véhicule de Mme [U] en indiquant qu'il s'agit d'un vice de conformité du fait notamment que la fuite d'huile présente dès le début n'a jamais été résolue, il convient de relever que son avis a été rendu sans voir examiné le véhicule litigieux mais seulement à la lecture des avis des deux autres experts.

Dans ces conditions, il n'est pas possible de dissocier cet avis donné, près de trois années après, du rapport d'expertise amiable proprement dit, qui est en réalité la seule preuve produite par Mme [U] au soutien de ses prétentions alors qu'il existe une incohérence sur le kilométrage exact présenté par le véhicule lors de son acquisition, qu'il convient de constater que ledit véhicule a toujours roulé malgré les désordres invoqués et qu'il a, à plusieurs reprises, fait l'objet de l'intervention d'un garagiste réparateur en la personne de la SAS AXXIA.

Ainsi, il ne peut être considéré que sont produits aux débats des éléments venant corroborer le rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de l'une des parties.

Cependant, en vertu de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 146 du code de procédure civile prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, il ressort des débats que Mme [U] apporte des éléments constituant un commencement de preuve des désordres allégués, en vertu desquels elle est bien-fondée à solliciter une expertise judiciaire.

Compte tenu du caractère technique revêtu par le litige, des conclusions contradictoires émises par les experts mandatés par les assureurs de l'acquéreur et du vendeur ayant pourtant assisté aux mêmes opérations d'expertise, il convient d'ordonner une mesure d'instruction et de la confier à un expert judiciaire avec la mission définie au dispositif et aux frais avancés de Mme [U] qui la sollicite et qui y a intérêt.

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et sur les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La Cour statuant publiquement, par arrêt avant-droit et contradictoirement :

- ORDONNE une expertise ;

- COMMET pour y procéder, M. [N] [W] (STE ORG ET TECH), expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de BOURGES, [Adresse 4], Tél: [XXXXXXXX01] ; mail: [Courriel 11] ;

avec pour mission de :

- de recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous autres documents utiles, entendre le cas échéant tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leurs identités et faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne,

- les parties (et leurs conseils) ayant été régulièrement convoquées, se rendre au garage VINCENT, [Adresse 5], à [Localité 12] et examiner le véhicule MINI, Cooper S 1.6, immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Mme [E] [U],

- de vérifier si les désordres allégués existent, les décrire et en indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition,

- d'en rechercher, le cas échéant, les causes (erreur de conception, vice de fabrication, mauvaise utilisation, interventions postérieures sur le véhicule etc.) et de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou s'ils en diminuent l'usage, de préciser notamment si un défaut d'entretien, une mauvaise utilisation ou des interventions ultérieures sur le véhicule sont totalement ou partiellement à l'origine des désordres, ou au contraire s'ils peuvent résulter d'une usure ou des conséquences normales de la vétusté,

- de préciser si les désordres existaient avant la vente conclue entre les parties et dans l'affirmative, si ceux-ci étaient étaient, lors de la vente, décelables par un non professionnel normalement attentif,

- de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Cour de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,

- de décrire les travaux de remise en état et de donner son avis sur le coût nécessaire pour y remédier, poste par poste ; d'inviter les parties si elles le souhaitent, à présenter leur propre devis dans les délais qu'il leur aura impartis ; d'examiner et de discuter lesdits devis ; de préciser la durée des travaux préconisés,

- de donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les préjudices subis, s'ils existent, et d'en proposer une évaluation chiffrée,

- de faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- de s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties recueillis après le dépôt de son pré-rapport à l'occasion duquel l'expert pourra examiner et donner son avis sur les devis que les parties auront produits, avant le dépôt de son rapport définitif, pour renseigner les parties sur l'état de ses investigations et le cas échéant compléter celles-ci,

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;

- DIT que l'expertise s'effectuera aux frais avancés par Mme [E] [U] ;

- FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1500 euros que Mme [E] [U] devra acquitter dans le délai d'UN MOIS à compter de la date du prononcé du présent arrêt,

- DIT que la consignation de cette somme devra être faite à la régie de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que l'expert en sera informé, sa mission débutant à compter de cette date,

- DIT qu'à défaut de versement dans le délai et selon les modalités prescrits la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; que l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,

- DIT que l'expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe,

DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois qui suivront l'avis par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès de la Cour ;

DIT que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au conseiller taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au conseiller taxateur (articles 282 et 284 du code de procédure civile ) ;

DIT que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle de Mireille CAURIER-LEHOT, conseillère, ou à défaut tout autre magistrat de la chambre en cas d'empêchement, pour surveiller les opérations d'expertise,

SURSEOIT à statuer sur toutes les autres demandes des parties et les dépens, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

RENVOIE l'affaire à la mise en état ;

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

AVEC MISSION :

Désignons le Vice-Président en charge des expertises du Tribunal Judiciaire de MACON pour surveiller lesdites opérations d'expertise,

Condamnons provisoirement Madame [I] [Y] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi prononcé et jugé le 29 novembre 2019.

LE GRFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/10679
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.10679 ?
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