La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°22/10607

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 14 mars 2024, 22/10607


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024



N° 2024/ 147









Rôle N° RG 22/10607 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZUH







[H] [T] épouse [D]





C/



S.E.L.A.R.L. [K] DECORS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS





Me Marie-joëlle DESBISSONS


>

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de SALON-DE-PROVENCE en date du 06 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0272.





APPELANTE





Madame [H] [T] épouse [D]

née le 23 Mars 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]



représentée par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

N° 2024/ 147

Rôle N° RG 22/10607 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZUH

[H] [T] épouse [D]

C/

S.E.L.A.R.L. [K] DECORS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Marie-joëlle DESBISSONS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de SALON-DE-PROVENCE en date du 06 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0272.

APPELANTE

Madame [H] [T] épouse [D]

née le 23 Mars 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. [K] DECORS Immatriculée au RCS de Salon de Pce sous le n° 511 920 209, prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL [K] DECORS a établi, le 5 février 2018, un devis portant sur la vente et l'installation d'un pool house pour un prix total de 51980,40 euros TTC au nom de M et Mme [D] ; il était prévu le versement d'un acompte à la commande de 10000 euros.

Par lettre du 27 novembre 2019, Mme [D] a demandé à M. [W] [K] la restitution de la somme correspondant au montant du chèque donné lors de la remise du devis, indiquant que la prestation n'avait pu être honorée car le permis de construire avait été refusée.

Par lettre recommandée avec AR du 2 octobre 2020, le conseil de la SARL [K] DECORS a refusé la restitution de la somme de 10000 euros.

Par acte d'huissier du 06 octobre 2021, Mme [H] [T] épouse [D] a fait citer la SARL [K] DECORS pour voir :

Condamner la requise à payer à Mme [D] la somme de 10000 euros en remboursement de l'acompte versé en vertu du devis établi le 05 février 2018,

Condamner la requise à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 6 mai 2022, le tribunal de proximité de Salon de Provence a statué ainsi :

Déboute Mme [D] de sa demande de remboursement au titre de l'acompte versé,

Condamne Mme [D] à payer à la SARL STEVELYNCK DECORS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 21 juillet 2022, Mme [D] a relevé appel du jugmeent susvisé en toutes ses dispositions.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer plus amplement, Mme [D] demande à la cour de :

Déclarer Mme [D] recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

Réformer le jugement du tribunal de Salon de Provence en date du 6 mai 2022 en ce qu'il a :

« Déboute Mme [D] de sa demande de remboursement au titre de l'acompte versé,

Condamne Mme [D] à payer à la SARL STEVELYNCK DECORS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne Mme [D] aux entiers dépens de l'instance »

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Condamner la SARL STEVELYNCK DECORS à payer à Mme [D] une somme de 10000 euros en remboursement de l'acompte versé en vertu du devis établi le 5 février 2018,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à retenir l'existence d'un préjudice de la société STEVELYNCK DECORS,

Juger que ce préjudice ne saurait être supérieur à la somme de 2000 euros compte tenu de l'absence de commencement du chantier,

Condamner la SARL STEVELYNCK DECORS à payer à Mme [D] la somme de 8000 euros en remboursement partiel de l'acompte versé,

En toute hypothèse,

Condamner la SARL STEVELYNCK DECORS à payer à Mme [D] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SARL STEVELYNCK DECORS aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Romain CHERFILS , avocat aux offres de droit.

A l'appui de ses demandes, Mme [D] fait valoir que que la somme réglée par elle ne constituait pas des arrhes ; qu'en effet, le devis stipule expressément le paiement d'un acompte à la commande d'un montant de 10000 euros ; qu'en vertu de l'article L214-1 du Code de la consommation, il existe une stipulation contraire puisque le devis lui-même prévoit le règlement d'un acompte à la commande ; qu'elle est donc en droit de solliciter le remboursement de l'acompte d'autant plus que la société [K] avait connaissance du fait que les travaux devaient faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité administrative s'agissant de la construction d'un bâtiment ; que la société n'aurait donc pas dû accepter d'encaisser un acompte pour lequel elle n'a d'ailleurs jamais délivré la moindre facture, sans avoir obtenu la certitude que Mme [D] était détentrice d'une autorisation administrative de construire le pool-house ; que concernant le pouvoir de résiliation du maître d'ouvrage, l'article 1794 du Code civil dispose que le maître d'ouvrage peut résilier par sa seule volonté le marché à forfait ; qu'en contrepartie de cette faculté de résiliation unilatérale, l'entrepreneur a droit à l'indemnisation de son préjudice ; que la société STEVELYNCK DECORS ne verse aucune pièce justifiant d'une quelconque dépense liée au chantier de Madame [D].

Selon ses ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2022, auxquelles il sera référé plus amplement, la société [K] DECORS demande à la cour de :

Déclarer l'appel formulé par Mme [D] infondée,

Rejeter purement et simplement la demande de Mme [D] comme étant infondée,

En conséquence,

Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [D] aux entiers dépens,

Rejeter purement et simplement toutes demandes, fins et conclusions contraires.

A l'appui de ses demandes, la société STEVELYNCK fait valoir que le refus de permis de construire le pool house fait suite au dossier incomplet déposé par Mme [D] ; qu'elle ne justifie pas de circonstances constitutives d'un cas de force majeure qui auraient empêché l'exécution du contrat ; que par ailleurs, le contrat liant les parties est un contrat de louage d'ouvrage et donc un contrat de prestation de services ; que les sommes versées pourraient donc être qualifiées d'arrhes par application des dispositions de l'article L.214-1 du Code de la consommation ; que toutefois, la stipulation d'acompte implique un engagement ferme des deux parties, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'acompte ne peut être restitué ; que quoiqu'il en soit, même si les sommes versées au titre du devis venaient à être qualifiées d'arrhes, Mme [D] n'est aucunement fondée à en solliciter le remboursement ; que la faculté de dédit lorsqu'il s'agit d'arrhes implique la perte des sommes avancées par le consommateur ; que même si la perte de ce marché n'a pas été sans conséquence pour l'entreprise concluante en ce qu'elle a refusé dans l'intervalle d'autres marchés et engagé des frais en commandant à son fournisseur les matériaux nécessaires, aucune demande indemnitaire n'a été formulée.

La procédure a été clôturée le 28 décembre 2023.

MOTIVATION :

Sur la demande principale de Mme [D] :

L'article 1589 du code civil prévoit que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et le prix.

L'article L. 214-1 du code de la consommation dispose que sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.

Dans ce cas, chacun des contractant peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

En l'espèce, il est constant que selon devis daté du 5 février 2018, la SARL [K] DECORS a convenu avec M et Mme [D] de la vente, avec construction et installation, d'un pool house pour un prix total de 51980,40 euros TTC.

Dans le devis, il était expressément stipulé le versement d'un acompte à la commande d'un montant de 10000 euros.

D'ailleurs, Mme [D] a signé un chèque de 10000 euros à l'ordre de la SARL [K] DECORS le 5 février 2018.

Le 14 septembre 2018, la société intimée a émis une facture n°533 au nom des époux [D] intitulé 'facture d'acompte sur devis pool house', d'un montant de 10000 euros TTC.

Bien que la présomption de l'article L. 214-1 du code de la consommation soit applicable, en l'espèce, du fait de la qualité respective des parties, il ne fait aucun doute que le contrat conclu entre elles était ferme et définitif sans possibilité de rétractation et prévoyait explicitement le paiement d'un acompte par les époux [D], et non celui d'arrhes.

En outre, en vu de la réalisation du pool house, il appartenait à Mme [D] de faire une demande de déclaration préalable auprès de la mairie de son lieu de résidence, demande qu'elle a déposée le 15 juin 2018.

S'il résulte des débats que le projet n'a pu aboutir en raison d'une décision tacite d'opposition du maire de la commune de [Localité 4] (84) en date du 19 octobre 2018, il apparaît également clairement que cette opposition tacite fait suite à l'absence de réponse apportée par Mme [D] au service instructeur qui, par lettre du 12 juillet 2018, lui avait pourtant demandé un complément de pièces nécessaires à l'instruction de son dossier.

Il était indiqué dans cette décision tacite que si Mme [D] envisageait de donner une suite à son intention de construire, il lui appartenait de lui adresser une nouvelle demande accompagnée de la totalité des pièces à fournir.

S'il est produit un récepissé de dépôts de pièces complémentaires signé le 10 juillet 2019 du maire de [Localité 4], il n'est pas justifié par l'appelante de la suite qui a été donné à ce dépôt de pièces.

Mme [D] ne peut donc invoquer le fait d'un tiers ou la cause étrangère pour justifier de la non-exécution de la prestation prévue par le professionnel, l'acheteuse étant seule responsable de cette non-exécution.

La SARL [K] DECORS est donc bien-fondée à conserver l'acompte de 10000 euros versé par Mme [D] lors de l'établissement du devis du 5 juillet 2018, qui sera déboutée de sa demande de restitution de la somme précitée.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner Mme [D], qui succombe, aux dépens d'appel.

En outre, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur les dépens de première instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il paraît équitable que Mme [D] soit condamnée à payer à la SARL [K] DECORS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement déféré du 06 mai 2022 rendu par le tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE ;

Y AJOUTANT ;

CONDAMNE Mme [H] [T] épouse [D] à payer à la SARL [K] DECORS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

CONDAMNE Mme [H] [T] épouse [D] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/10607
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.10607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award