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14/03/2024 | FRANCE | N°22/10299

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 14 mars 2024, 22/10299


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/10299 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYQU







[M] [F] divorcée [T]





C/



URSSAF LORRAINE











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Radost VELEVA

-REINAUD

URSSAF LORRAINE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 30 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/04307.





APPELANTE



Madame [M] [F] divorcée [T]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6105 du 09/09/2022 accordée par le bu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/10299 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYQU

[M] [F] divorcée [T]

C/

URSSAF LORRAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD

URSSAF LORRAINE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 30 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/04307.

APPELANTE

Madame [M] [F] divorcée [T]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6105 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF LORRAINE Pris en la personne de son représentant en exercice

demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [Y] [D] en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [F] (alors épouse [T]), affiliée à l'Urssaf au titre de son activité professionnelle de chirurgien dentiste, a formé opposition le 12 juin 2019 à la contrainte en date du 20 mai 2019, signifiée le 22 suivant à la requête de l'Urssaf Lorraine, portant sur la somme totale de 22 679 euros (21 559 euros en cotisations et contributions sociales dues outre 1 120 euros en majorations de retard) afférentes au 4ème trimestre 2018 et au 1er trimestre 2019.

Par jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :

* déclaré irrecevable l'opposition,

* dit que la contrainte en date du 20 mai 2019, d'un montant de 22 679 euros produira son plein et entier effet,

* condamné Mme [M] [T] aux dépens.

Mme [M] [F] (divorcée [T]) a interjeté régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 30 octobre 2023, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [M] [F] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* déclarer recevable son opposition à la contrainte,

* annuler la contrainte en date du 20 mai 2019 d'un montant de 22 679 euros,

* débouter l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,

* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens.

Par conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 19 janvier 2024, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Lorraine sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

* valider la contrainte n°64618053 à hauteur de 104 euros,

* condamner Mme [T] au paiement de cette somme, ainsi qu'aux frais de signification et de citation afférents à la contrainte,

* condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1- Sur les fins de non recevoir tirées du défaut de capacité et de qualité à agir de l'Urssaf :

Exposé des moyens des parties :

L'appelante argue que l'Urssaf ne justifie pas de sa situation juridique, qu'elle est un organisme privé. Elle allègue que l'Urssaf est une société mutualiste, dont l'objet est identique à celui des mutuelles, et est soumise au code de la mutualité pour soutenir qu'elle doit justifier de sa capacité juridique en produisant son immatriculation au registre national des mutuelles, ses statuts, l'avis du conseil supérieur de la mutualité et l'agrément délivré par l'autorité administrative compétente.

Elle relève que par application de l'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001, relative au code de la mutualité transposant les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE du Conseil, l'Urssaf doit justifier de sa qualité à agir par l'accomplissement des démarches nécessaires à son inscription au registre prévu par l'article L.411-1 du code de la mutualité. N'ayant pas accompli les formalités prescrites par l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, elle en tire la conséquence que cet organisme ne dispose pas de la personnalité juridique ni de la capacité juridique lui permettant de faire des actes juridiques et faire signifier des contraintes.

Elle argue également des dispositions de l'article L.223-19 du code de la mutualité pour soutenir que l'Urssaf ne peut agir en justice.

L'intimée lui oppose l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale et être un organisme privé chargé d'une mission de service public et que le régime des mutuelles ne lui est pas applicable, sa personnalité morale découlant du code de la sécurité sociale dont elle tire sa légitimité pour procéder au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Elle ajoute que l'organisation de la protection sociale obligatoire est fondé sur des principes à valeur constitutionnelle et relève de l'entière maîtrise des Etats membres de l'Union européenne qui sont libres d'organiser leurs systèmes de sécurité sociale et notamment de fixer leurs législations nationales pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité des citoyens, et que sa capacité juridique et sa qualité à agir résultent de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale.

Réponse de la cour:

Il est exact que l'Urssaf n'est pas une mutuelle, dont le rôle défini par l'article L.111-1 du code de la mutualité, est complémentaire du régime légal d'assurance maladie et maternité auquel les mutuelles peuvent participer.

Aucune disposition du Traité de Rome ou de ses traités modificatifs ne prévoit le transfert de compétence en matière de protection sociale des Etats au profit des institutions européennes, et il est de jurisprudence communautaire constante que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.

Au contraire, l'article 153.4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne mentionne expressément que les dispositions pouvant être prises par le Parlement européen et le Conseil pour favoriser l'harmonisation des systèmes sociaux 'ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier' et 'ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités'.

L'appelante procède par confusion en assimilant les organismes de sécurité sociale aux mutuelles, lesquelles interviennent pour des prestations complémentaires à celles résultant du régime légal.

Le fait que le droit français de la sécurité sociale comporte une distinction entre le régime général et des régimes spécifiques à certains secteurs d'activités, ou reconnaisse à certaines caisses une compétence spécifique, en ne leur confiant qu'une partie de la gestion des risques sociaux de sécurité sociale, ne peut être analysé comme instaurant des régimes professionnels de sécurité sociale au sens du droit communautaire, dès lors que le principe est celui de l'affiliation obligatoire dans tous ces régimes pour un même socle de risques.

Il résulte de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement assurent le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants au même titre que celles dues, notamment, par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs, ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires des professions libérales.

L'article L.311-2 du même code dispose que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale français, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.

Ainsi, le fait que les articles L.131-6 et suivants et L. 213-1 du code de la sécurité sociale rendent l'affiliation obligatoire à l'Urssaf des personnes exerçant les professions libérales et notamment aux chirurgiens-dentistes, n'implique pas pour autant que leur régime de sécurité sociale soit un régime professionnel au sens du droit communautaire.

La distinction opérée par la jurisprudence communautaire entre le régime professionnel et le régime légal est en effet basée sur la prépondérance dans le premier cas des considérations liées au travailleur et aux circonstances propres à son emploi sur des considérations liées à la politique sociale menée par l'Etat.

Or les Urssaf sont des organismes autonomes chargés d'une mission de sécurité sociale qui tirent des dispositions de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale la capacité juridique et la qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, portant à la fois sur le contrôle et le contentieux du recouvrement mais aussi des missions générales de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues non seulement par les assurés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que les assurés volontaires, aussi des cotisations d'allocations familiales et d'assurance maladie, maternité et décès et le recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants ou relevant de professions libérales.

Si la loi elle-même prévoit l'existence de plusieurs caisses chargées de la gestion et du recouvrement de ces prestations, liées à la notion de groupes professionnels, pour autant, il résulte des dispositions précitées que l'objectif poursuivi, identique à tous ces régimes comme aux autres régimes de sécurité sociale obligatoire, est de couvrir les affiliés à un socle de garanties commun à l'ensemble des régimes de sécurité sociale français, reposant sur le principe de solidarité nationale posé par l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale.

Il s'ensuit que cet organisme n'est pas une mutuelle. Ses attributions, comme ses règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires, d'ordre public, du code de la sécurité sociale.

De même, la faculté accordée par les dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale au directeur d'un organisme de sécurité sociale de décerner une contrainte pour le recouvrement ses cotisations et majorations de retard ne caractérise pas une pratique commerciale au sens de l'article 2 d) de la directive 2005/29 CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs dans le marché intérieur (modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et des directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement CE n°2006/2004 du Parlement européen et du Conseil), dès lors qu'on entend, aux fins de la directive, par pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs.

L'URSSAF n'a donc pas à verser aux débats les pièces listées par l'appelant dans le corps de ses conclusions pour justifier de sa qualité à ester en justice, et elle est bien recevable en son action.

L'appelante est dés lors mal fondée en ses fins de non-recevoir qui doivent être rejetées.

2- Sur la recevabilité de l'opposition:

Pour déclarer la cotisante irrecevable en son opposition à contrainte, les premiers juges ont retenu que l'opposition a été formalisée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juin 2019

à la contrainte datée du 20 mai 2019, qui lui avait été signifiée le 22 mai 2019, point de départ du délai de quinzaine pour former opposition, que si les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l'envoi par l'huissier, pour autant la date de signification est, par application de l'article 664-1 du code de procédure civile, celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal, et que l'opposition est tardive, le délai imparti ayant expiré le jeudi 6 juin 2019 à vingt-quatre heures.

Exposé des moyens des parties :

L'appelante argue avoir expédié son pli recommandé d'opposition à contrainte le 23 mai 2019, soit dans le délai de quinzaine.

L'intimée reconnaît qu'en cause d'appel l'appelante justifie avoir expédié le 23 mai 2019 son acte d'opposition.

Réponse de la cour :

Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l'opposition à la contrainte doit être formalisée par lettre recommandée avec avis de réception adressée auprès du greffe de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L'article 654 du code de procédure civile stipule que la signification doit être faite à personne et l'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même l'huissier avise le destinataire par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité.

Si le point de départ du délai d'opposition est, comme retenu par les premiers juges, la date de l'acte d'huissier, par contre ce délai est interrompu à la date d'expédition du pli recommandé de l'acte matérialisant l'opposition.

L'appelante justifiant par l'imprimé 'preuve de dépôt de son pli recommandé' adressé au tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, comportant à la fois la date manuscrite et le cachet de la Poste du 23 août 2019, avoir expédié son courrier formant opposition à la contrainte du 20 mai 2019 alors que le délai de quinzaine qui avait commencé à courir le 22 mai 2019 n'était pas expiré.

Il s'ensuit qu'elle est recevable en son opposition à la contrainte.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit Mme [F] recevable en son opposition à la contrainte datée du 20 mai 2019.

3- Sur le fond :

Exposé des moyens des parties :

L'appelante argue être radiée depuis le 31 décembre 2016 et que l'organisme de recouvrement a procédé à des calculs purement théoriques. Elle précise avoir été suspendue par l'ordre des chirurgiens -dentistes le 16 janvier 2017, n'avoir jamais pu reprendre son métier et avoir perdu son cabinet. Etant non imposable, elle considère que l'URSSAF doit refaire ses calculs.

L'intimée réplique avoir procédé conformément aux dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale à un calcul provisionnel des cotisations 2018 sur la base des revenus de l'année N-2, puis, en l'absence de transmission du montant des cotisations sociales personnelles obligatoires par la cotisante, avoir calculé la CSG-CRDS sur une base forfaitaire correspondant à 140% du montant du revenu de l'activité conventionnée.

Reconnaissant que l'appelante lui a transmis avec ses conclusions du 27 octobre 2023 ses revenus de l'activité 2018, elle a pu procéder à un nouveau calcul sur la base de 0 euro de revenus professionnels et de 0 euro de cotisations sociales obligatoires, ramenant à 99 euros les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018, outre 5 euros de majorations de retard.

Concernant les cotisations 2019, elle précise les avoir également recalculées au regard d'une absence de revenus et de cotisations sociales obligatoires, et qu'en ce qui concerne le 1er trimestre 2019, elle n'est plus redevable d'aucune somme.

Réponse de la cour :

En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, Mme [F] est redevable du fait de sa qualité de travailleur indépendant de chirurgien dentiste pour laquelle elle a été affiliée à l'Urssaf, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.

En l'espèce, en cause d'appel il est reconnu par l'organise de recouvrement que l'appelante n'est redevable d'aucune somme au titre du 1er trimestre 2019, qui ramène par ailleurs à la somme de 99 euros (outre 5 euros de majorations de retard) celles du 4ème trimestre 2018.

La cour n'étant pas saisie par l'appelante d'une contestation du montant ainsi ramené des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018, Mme [F] doit être condamnée au paiement de la somme de 104 euros au titre des cotisations (99 euros) et majorations de retard (5 euros) afférentes au 4ème trimestre 2018 outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte.

Elle ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 7010 du code de procédure civile.

Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, les frais exposés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS,

- Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [M] [F],

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit Mme [M] [F] recevable en son opposition à la contrainte datée du 20 mai 2019,

- Déboute Mme [M] [F] de ses demandes et prétentions,

- Condamne Mme [M] [F] à payer à l'Urssaf Lorraine la somme de 104 euros (dont 99 euros au titre des cotisations et 5 euros au titre des majorations) afférente au 4ème trimestre 2018,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Urssaf Lorraine,

- Condamne Mme [M] [F] aux dépens, y ce compris les frais de signification de la contrainte, étant précisé que ces dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/10299
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.10299 ?
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