COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 14 MARS 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/09023 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTZB
[6]
COTE D'AZUR
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[6]
COTE D'AZUR
Société [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 14 Décembre 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 21700301
APPELANTE
[7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [F] [X] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [4], portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, l'[Adresse 8] lui a notifié une lettre d'observations en date du 19 février 2016 comportant un redressement total de 14 557 euros, puis, après échanges d'observations, dans le cadre desquelles l'inspecteur du recouvrement a ramené le chef de redressement n°3 d'un montant de 8 987 euros à 2 354 euros, une mise en demeure en date du 6 septembre 2016, d'un montant total de 9 208 euros (7 925 euros en cotisations et 1 283 euros en majorations).
En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le 20 janvier 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale puis à nouveau cette même juridiction le 5 mai 2017, après rejet explicite de sa contestation par la commission de recours amiable le 25 janvier 2017.
Par jugement en date du 14 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, après avoir joint les recours et les avoir déclarés recevables, a :
* annulé le chef de redressement relatif à la rémunération non déclarée (n°2),
* confirmé les chefs de redressement n°1 et 3,
* confirmé en son principe le chef de redressement relatif à la réduction Fillon (n°4),
* dit que l'Urssaf devra en recalculer le montant au regard de l'annulation du chef de redressement relatif à la rémunération non déclarée (n°2),
* confirmé l'observation pour l'avenir relative à l'affiliation de Mme [J] au régime de sécurité sociale des indépendants,
* renvoyé l'affaire à une audience ultérieure afin que l'Urssaf procède à un nouveau calcul du redressement,
* dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles et à statuer sur les dépens.
L'[Adresse 8] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 février 2019.
L'affaire a été radiée le 11 décembre 2019 puis remise au rôle le 14 juin 2022, sur demande de l'[7], formalisée par courriel en date du 14 juin 2022 demandant à la cour de constater la péremption d'instance.
Par avis de fixation en date du 20 juin 2023, les parties ont été invitées à conclure sur la péremption d'instance, l'affaire étant fixée à l'audience du 31 janvier 2024.
A l'audience du 31 janvier 2024, l'[Adresse 8] a indiqué se désister de son appel.
La société [4], bien que régulièrement convoquée à l'audience du 31 janvier 2024 par l'avis de fixation d'audience qui lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception qu'elle a réceptionnée le 27 juin 2023, n'y a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel ayant été formalisé avant toutes conclusions de l'intimée emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.
Les éventuels dépens d'appel doivent être laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de l'Urssaf [Adresse 5].
Le Greffier Le Président