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14/03/2024 | FRANCE | N°22/08765

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 14 mars 2024, 22/08765


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE RADIATION

DU 14 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/08765 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSXX







[5]





C/



S.A.R.L. [6]











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[5]

S.A.R.L. [6]

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 17 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 18/1063.





APPELANTE



[5]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [P] [B] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



S.A.R.L. [6]

demeurant [Adresse 2]



non comparant








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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 14 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/08765 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSXX

[5]

C/

S.A.R.L. [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[5]

S.A.R.L. [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 17 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 18/1063.

APPELANTE

[5]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [P] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.R.L. [6]

demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Réputé Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de la facturation, au sein de la société l'Or perfusion, portant sur les années 2014 et 2015, la [4] lui a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 octobre 2017, notifié retenir, pour des anomalies de facturations, un indu d'un montant de 768 229.54 euros relatif au remboursement de 149 461 dispositifs de perfusion de précision volumétrique.

En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le 23 février 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à nouveau le 11 février 2019 en contestation de la décision explicite de rejet en date du 22 janvier 2019.

Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* fait droit à la contestation formée par la société [6] à l'encontre de la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3] rendue le 22 janvier 2019 relative à l'indu notifié le 23 octobre 2017 d'un montant de 768 229.54 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,

* infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3] relatif à l'indu notifié le 23 octobre 2017 d'un montant de 768 229.54 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015, * infirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3] rendue le 22 janvier 2019 relatif à l'indu notifié le 23 octobre 2017 d'un montant 768 229.54 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,

* débouté la [4] de sa demande en paiement de la somme de 768 229.54 euros,

* condamné la [3] à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la [4] aux dépens.

La [4] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 1er septembre 2023, la [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* confirmer la décision de sa commission de recours amiable en date du 22 janvier 2019,

* confirmer la notification d'indu en date du 23 octobre 2017,

* condamner la société [6] à lui rembourser la somme de 768 229.54 euros,

* débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,

* condamner la société [6] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 9 novembre 2023, la société [6] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la [4] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens, distraits au profit de Maître Kizlian.

Lors de l'audience du 31 janvier 2024, la [4] a indiqué qu'il y avait eu des problèmes de communications entre les parties et que l'affaire n'était pas en état d'être jugée.

MOTIFS

La cour n'étant pas saisie par l'une quelconque des parties, qui n'ont pas soutenu oralement leurs conclusions à l'audience, d'une demande tendant à ce que l'affaire soit jugée au fond, il y a lieu d'en ordonner la radiation, son rétablissement au rôle ne pouvant intervenir que sur demande de l'appelante, avec dépôt de ses conclusions.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt de ses conclusions de l'appelant, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/08765
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.08765 ?
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