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14/03/2024 | FRANCE | N°22/08762

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 14 mars 2024, 22/08762


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE

DU 14 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/08762 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSXS







[8]





C/



S.A.R.L. [10]



S.A.S. [3]









































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[8]


Me Isabelle RAFEL

Me François MUSSET















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 17 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 17/4156.





APPELANTE



[8]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [G] [J] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial





INTI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE

DU 14 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/08762 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSXS

[8]

C/

S.A.R.L. [10]

S.A.S. [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[8]

Me Isabelle RAFEL

Me François MUSSET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 17 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 17/4156.

APPELANTE

[8]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [G] [J] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.R.L. [10]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

S.A.S. [3]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François MUSSET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie PIGEON, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de la facturation, au sein de la société [10], portant sur les années 2014 et 2015, la [5] lui a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2016, notifié retenir pour des anomalies de facturations, un indu d'un montant de 291 763,88 euros relatif au remboursement de 64 483 dispositifs de perfusion de précision volumétrique

En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable, la société [10] a saisi le 18 mai 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à nouveau le 18 septembre 2017 en contestation de la décision explicite de rejet en date du 1er août 2017.

Par ailleurs, la [5] a saisi le 29 septembre 2017 cette même juridiction aux fins de condamnation de la société [10] au paiement de l'indu d'un montant de 291 763,88 euros.

Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir joint les recours, a :

* fait droit à la contestation formée par la société [10] à l'encontre de la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] rendue le 1er août 2017 relative à l'indu notifié le 27 décembre 2016 d'un montant de 291 763.88 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,

* infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] saisie le 21 février 2017 relatif à l'indu notifié le 27 décembre 2016 d'un montant de 291 763.88 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,

* infirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] rendue le 1er août 2017 relatif à l'indu notifié le 27 décembre 2016 d'un montant de 291 763.88 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,

* déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société [3],

* débouté la société [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la [4] à payer à la société [10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la [5] aux dépens.

La [5] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, étant précisé que seule la société [11] est désignée intimée sur sa déclaration d'appel.

Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 26 janvier 2024, la [5] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* confirmer la notification d'indu en date du 27 décembre 2016,

* condamner la société [10] à lui rembourser la somme de 293 763.88 euros,

* débouter la société [10] de l'ensemble de sa demande de paiement de la somme de 293 763.88 euros,

* débouter la société [10] de l'ensemble de sa demande de paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la société [10] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 janvier 2023, la société [10] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la [6] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens d'appel.

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer l'indu fondé, elle lui demande de :

* condamner la [5] à lui payer la somme de 291 763,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

* condamner la [5] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

A titre infiniment subsidiaire, elle lui demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable la demande d'intervention forcée de la société [3] afin que ledit jugement lui soit déclaré commun et opposable.

Par conclusions en intervention volontaire remises par voie électronique le 10 février 2023, la société [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris et sa mise hors de cause.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 1er août 2017.

Elle sollicite la condamnation de la [5] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 31 janvier 2024, les parties ont sollicité par requête écrite le retrait du rôle.

MOTIFS

Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,

Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne le retrait du rôle de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/08762
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.08762 ?
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