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14/03/2024 | FRANCE | N°22/07062

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 14 mars 2024, 22/07062


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT D'IRRECEVABILITE

DU 14 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/07062 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNAU







[E] [G]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE











































Copie exécutoire délivrée

le :

à:

Me Sofien DRI

DI

CPAM DES BOUCHES DU RHONE





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00910.





APPELANTE



Madame [E] [G],

Demande d'aide juridictionnelle rejetée le 14/09/2023

demeurant SCI Les Fillettes [Adresse 2]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT D'IRRECEVABILITE

DU 14 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/07062 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNAU

[E] [G]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

Me Sofien DRIDI

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00910.

APPELANTE

Madame [E] [G],

Demande d'aide juridictionnelle rejetée le 14/09/2023

demeurant SCI Les Fillettes [Adresse 2]

représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [P] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [E] [G] a saisi le 08 novembre 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande de paiement d'indemnités journalières au titre du régime maladie pour son arrêt de travail prescrit le 16 février 2017.

Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social a déclaré son recours caduc.

Par jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social a, à nouveau, déclaré le recours caduc.

Par ordonnance en date du 05 avril 2022, cette juridiction a refusé de rapporter le jugement de caducité du 1er mars 2022.

Mme [G] a relevé appel par lettre simple expédiée le 13 mai 2022 en joignant copie de cette décision, dont elle a accusé réception de la notification le 13 avril 2022, étant précisé que le délai d'appel qui lui a été notifié est d'un mois, et que la notification précise les modalités de recours en reprenant la teneur de l'article 932 du code de procédure civile.

Sur l'audience du 06 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement demandé à la cour de confirmer la décision entreprise en retenant que l'appel n'est pas soutenu, la procédure étant orale.

Par arrêt en date du 13 octobre 2023, la cour a prononcé la réouverture des débats et renvoyé affaire à l'audience du 31 janvier 2024 en invitant les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 29 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [G] demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer l'ordonnance du 5 avril 2022 et de la relever de la caducité.

Par conclusions visées par le greffier le 31 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

Mme [G] ayant relevé appel par lettre simple expédiée le 13 mai 2022, son appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

- Dit Mme [E] [G] irrecevable en son appel,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [E] [G].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/07062
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.07062 ?
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