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14/03/2024 | FRANCE | N°22/06754

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 14 mars 2024, 22/06754


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024



N° 2024/ 146









Rôle N° RG 22/06754 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL2K







[B] [N]

[T] [N]





C/



S.A.S. ACOTHERM



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jules CONCAS





Me Florent VERGER



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 08 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05284.







APPELANTS





Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

N° 2024/ 146

Rôle N° RG 22/06754 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL2K

[B] [N]

[T] [N]

C/

S.A.S. ACOTHERM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jules CONCAS

Me Florent VERGER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 08 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05284.

APPELANTS

Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. ACOTHERM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florent VERGER de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

En vue de faire réaliser des travaux de réparation des réseaux de distribution d'une pompe à chaleur située [Adresse 3], un devis a été établi par la société ACOTHERM au nom de M. [B] [N] signé par lui le 27 septembre 2018, pour un montant hors taxes de 5527,50 euros soit 6080,25 euros TTC étant précisé qu'il avait été consenti à M. [N] une remise de 10 % sur le montant HT des travaux.

M. [B] [N] a procédé au paiement d'un acompte d'un montant de 500 euros TTC selon chèque daté du 30 avril 2019.

La facture a été établie le 14 décembre 2018 au nom du bénéficiaire des travaux, M. [N] [T], à l'adresse précitée, pour le montant prévu dans le devis.

Par lettre recommandée avec AR du 26 juin 2020, M. [B] [N] a été mis en demeure de payer le solde de la facture avant le 31 juillet 2020.

Suivant exploit d'huissier du 14 décembre 2020, la SAS ACOTHERM a fait citer M. [B] [N] et à M. [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de :

Condamner conjointement et solidairement M. [B] et M. [T] [N] à lui payer la somme de 5580,25 euros,

Dire que cette somme portera intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 11 août 2020 ;

Condamner les requis à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi:

Déclare recevable la demande de la SAS ACOTHERM ;

Condamne M. [B] [N] à payer à la SAS ACOTHERM la somme de 5580,25 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter du 14 décembre 2020 ;

Déboute la SAS ACOTHERM de ses demandes concernant M. [T] [N] ;

Déboute M. [T] et M. [B] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne M. [B] [N] à payer à la SAS ACOTHERM la somme de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [N] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le jugment susvisé retient pour l'essentiel que le point de depart de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation est fixé au 14 décembre 2018, date de la facture ; que la prescription n'est pas acquise compte tenu de la date de l'assignation ; que deux devis à prestation identique ont été signés alors que les signatures qui y figurent sont identiques et le sont également sur le chèque d'acompte du 30 avril 2019 que M. [B] [N] ne conteste pas avoir signé ; que ce dernier ne justifie pas de son état de vulnérabilité ; qu'aucune contestation n'a été émise par les défendeurs sur la qualité de l'exécution des travaux ; qu'ils ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ; que seul M. [B] [N] doit être condamné au paiement du solde des travaux.

Par déclaration du 9 mai 2022, M. [B] et M. [T] [N] ont relevé appel de la décision susvisée en toutes ses dispositions.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, M. [B] et M. [T] [N] demandent à la cour de :

Dire et juger que l'appel recevable et fondé,

Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle :

« Déclare recevable la demande de la SAS ACOTHERM ;

Condamne M. [N] à payer à la SAS ACOTHERM la somme de 5 580, 25 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter du 14 décembre 2020 ;

Déboute la SAS ACOTHERM de ses demandes concernant M. [T] [N] ;

Déboute M. [T] et M. [B] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne M. [B] [N] à payer à la SAS ACOTHERM la somme de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamne M. [B] [N] aux dépens ; »

Statuant à nouveau,

Avant dire droit,

Si la cour l'estime nécessaire ordonner la production des devis originaux détenus par ACOTHERM afin qu'ils puissent être examinés et qu'il soit statué sur l'authenticité des signatures apposées sur ces documents ;

En tant que de besoin, désigner tel expert judiciaire compétent aux fins de :

Se faire communiquer le bon de commande original par la société ACOTHERM ;

Se faire communiquer tout documents originaux par M. [B] [N] et échantillons de son écriture manuscrite,

Procéder à l'étude de la signature dont l'authenticité est contestée et donner son avis sur ce point.

A titre principal,

Déclarer irrecevable l'action introduite postérieurement à l'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement de la facture du 14 décembre 2018.

Débouter la SAS ACOTHERM de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Mettre hors de cause M. [B] [N] ;

Condamner la SAS ACOTHERM à payer à M. [N] la somme de 1000 euros à titre de dommage et intérêts ;

Condamner la SAS ACOTHERM à payer à M. [T] [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

Subsidiairement,

Débouter la SAS ACOTHERM de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Prononcer la résolution du contrat liant les parties,

Cantonner la facture d'ACOTHERM à la somme de correspondant aux fournitures et à l'équivalent de 6 jours/homme soit 42 heures de main d''uvre.

Débouter ACOTHERM de sa demande de mise en 'uvre de la clause pénale.

En tout état de cause,

Condamner la SAS ACOTHERM à payer à M. [B] [N] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS ACOTHERM à payer à M. [T] [N] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS ACOTHERM aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur la prescription de l'action, Messieurs [N] font valoir que les articles 641 et 642 du code de procédure civile sont sans application en matière de prescription ; que ces derniers sont des consommateurs, alors qu'ACOTHERM est un professionnel ; que l'article 137-2 du Code de la consommation prévoit que l'action des professionnels se prescrit par deux ans ; que la société ACOTHERM a été contrainte de revenir sur le chantier pour tenter de remédier à l'inefficacité de sa prestation, mais la date de la dernière intervention pour la réalisation du devis allégué et donc la date à retenir pour le point de départ de la prescription est le 26 octobre 2018 et non le 14 décembre, date d'émission de la facture ; que si la Cour entendait retenir que le point de départ du délai est le 14 décembre 2018, il est rappelé que les règles de computation des délais de prescription sont différentes de celle régissant les délais de procédure ; que la prescription extinctive était donc acquise le 13 décembre 2010 à minuit, peu important que ce jour fût un dimanche ; que subsidiairement si la Cour devait déclarer l'action de la SAS ACOTHERM recevable, elle pourra ordonner la production des documents originaux afin qu'il soit statué sur leur authenticité ; que les signatures apposées sur les devis dont la date n'est pas certaine au regard des mentions de la facture, ont été contrefaites à partir de la signature figurant sur le chèque qui a été extorqué à M. [N] ; que se dernier se trouvait en situation de vulnérablité compte tenu de son âge et du décès de son épouse survenu le 7 avril 2020 ; qu'en outre, ACOTHERM a facturé à M. [N] le remplacement de tuyaux qui ont été détériorés pendant l'intervention ; que la prestation accomplie ne correspond pas aux travaux demandés ; que ACOTHERM n'a pas été capable de raccorder la nouvelle pompe à chaleur en lieu et place de l'ancienne, ce qui était l'objet même de l'intervention ; qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de résultat ; que très subsidiairement, à défaut de résolution pure et simple du contrat, la cour cantonnera la main d''uvre facturable par ACOTHERM aux intervention des 24, 25 et 26 octobre 2018 ; que concernant l'appel incident de la société ACOTHERM, l'action en revendication du bénéfice de la clause pénale se prescrit par deux ans à compter de l'échéance de la facture ; que la cour déclarera la demande irrecevable pour être tardive ; que sinon, la clause pénale figurant aux conditions générales de vente d'ACOTHERM est manifestement abusive, prohibée par les dispositions de l'article L212-1 du code de la consommation.

Par ordonnance en date du 31 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'incident de radiation de l'affaire du rôle formé par la SAS ACOTHERM, laissant les dépens de cet incident à la charge de la SAS ACOTHERM.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, la SAS ACOTHERM demande à la cour de :

Dire infondé l'appel de Messieurs [N] [B] et [T],

Faire droit à l'appel incident de la société ACOTHERM,

En conséquence,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 8 avril 2022 en ce qu'il a condamné [B] [N] à payer la somme de 5580,25 euros en principal, outre la somme de 550 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Faisant droit à l'appel incident,

Dire que cette condamnation sera également prononcée à l'encontre de [T] [N],

Dire en outre que la somme de 5580,25 euros portera intérêts au taux contractuel (1,50% par mois) à compter du 14 décembre 2020,

Dire que Messieurs [N] [B] et [T] seront condamnés à payer, à titre de clause pénale selon les conditions générales de vente, la somme de 837,04 euros (soit 15% de la somme restant due en principal),

Condamner Messieurs [N] [B] et [T] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés en appel, la somme de 2000 euros,

Les condamner aux dépens.

Sur la prescription de la demande, la société ACOTHERM soutient que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour de l'établissement de la facture faisant suite à la prestation exécutée par le professionnel ; que l'assignation a été délivrée le 14 décembre 2020 soit dans le délai de deux ans susvisé, selon la règle de computation des délais mentionné à l'article 641 al.2 du code de procédure civile ; qu'il est bien justifié d'un engagement de [B] [N] qui de surcroît a reconnu le bien fondé de la facture en versant un acompte ; que ce dernier reconnaît lui-même qu'il s'est substitué à son fils [T] lequel était au chômage ; qu'il n'établit pas sa prétendue vulnérablité ; que sur l'appel incident de la société ACOTHERM, il apparaît que [T] [N] est bien le bénéficiaire des travaux lesquels ont été effectués à son domicile et donc la solidarité entre eux sera retenue ; qu'il y a lieu de rappeler que, selon les conditions générales de vente figurant sur les documents contractuels, il est précisé que le défaut de paiement à l'échéance « fait courir de plein droit, dus la date de l'échéance les intérêts moratoires au taux conventionnel de 1,5% par mois de retard et jusqu'au paiement intégral des sommes dues. » ; qu'elles précisent également qu'à défaut de paiement, il est dû par le débiteur « une indemnité fixée forfaitairement à 15% du montant restant à recouvrer et ce à titre de clause pénale ».

La procédure a été clôturée le 28 décembre 2023.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'action de la société ACOTHERM :

Il résulte de l'article L. 218-2 du code de la consommation que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement de la facture litigieuse se situe au jour de son établissement (Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-10.908).

En vertu de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois et en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.

L'article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatres heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Cependant, les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. (Cass. Civ. 1re, 12 décembre 2018, n°17-25.697 P).

En vertu de l'article 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un évènement d'où court le délai de prescription ne court pas dans ce délai ; la prescription est acquise le dernier jour à minuit du terme accompli.

En l'espèce, suivant exploit d'huissier du 14 décembre 2020, la SAS ACOTHERM a fait citer M. [B] [N] et à M. [T] [N] aux fins principalement d'obtenir le paiement du solde de la facture émise le 14 décembre 2018.

Il est donc constant que le délai de prescription applicable est celui de deux ans prévu par l'article L. 218-2 précité, qui a une portée générale, et que son point de départ, en l'espèce, est celui de la date de la facture et non une autre date.

Ainsi, le point de départ de la prescription biennale est le 15 décembre 2018 et son terme est le 14 décembre 2020 à minuit.

Par conséquent, en assignant le 14 décembre 2020, l'action de la SAS ACOTHERM n'est pas prescrite et doit donc être déclarée recevable, comme l'a décidé le jugement déféré.

Sur les demandes formées à l'encontre de MM. [B] et [T] [N] :

Sur la dénégation de signature :

Il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause les éléments de conviction suffisants.

En l'espèce, la SAS ACOTHERM produit aux débats l'original du devis établi au nom de M. [B] [N] en date du 27 septembre 2018 ainsi que la copie du chèque daté du 30 avril 2019 d'un montant de 500 euros établi par M. [N], qui ne dénie pas l'avoir signé, étant précisé que la copie du devis produite par ce dernier est en tous points conforme à l'original produit par la partie adverse.

Or, les signatures figurant sur ces documents ont de grandes similarités.

Il en est de même avec celle apposée sur la lettre adressée par M. [B] [N] en date du 31 juillet 2020 à l'attention du représentant de la société ACOTHERM.

De plus, la seule mention sur la facture du 14 décembre 2018 : 'selon votre commande verbale du 3 octobre 2018" ne suffit pas à remettre en cause la validité du devis signé le 27 septembre 2018.

Ainsi, sans qu'il y soit nécessaire de procéder à une vérification d'écriture telle que prévue à l'article 288 précité, ni ordonner une mesure d'instruction, qui serait longue, coûteuse et surtout inutile au vu des élements produits aux débats, il convient de décider que le devis a bien été signé par M. [B] [N] qui en a accepté les conditions en versant un acompte de 500 euros.

Quant à l'état de vulnérabilité évoqué par ce dernier, il ne verse aux débats aucune pièce d'identité permettant de connaître son âge, aucun certificat médical qui établit son état de faiblesse lors de la signature dudit devis, ni l'acte de décès de son épouse qui serait survenu le 7 avril 2020 après une longue maladie, soit de toute façon bien après la date de signature du devis du 27 septembre 2018 et le versement de l'acompte par chèque du 30 avril 2019.

Sur la résolution du contrat demandée par les appelants :

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, les consorts [N] soutiennent que les travaux ont été mal exécutés par la SAS ACOTHERM qui n'aurait pas effectué correctement les travaux de remplacement de la pompe à chaleur demandés et aurait dû procéder au remplacement de tuyaux détériorés suite à son intervention.

Cependant, aucun constat d'huissier, ni expertise amiable, ni le moindre commencement de preuve n'est fourni par les appelants pour prouver la réalité de leurs allégations et notamment les dysfonctionnements et les désordres présentés par l'installation effectuée par la société intimée.

Or, le devis prévoit expressément le remplacement des réseaux de distribution hydraulique du circuit pompe à chaleur avec dépose et repose de la pompe à chaleur existante, ce qui correspond exactement aux indications de la facture émise le 14 décembre 2018 par la société ACOTHERM, le prix de la prestation étant également le même.

Ainsi, les consorts [N] seront déboutés de leur demande de résolution du contrat conclu avec la SAS ACOTHERM.

Il en sera de même de leur demande de voir réduire le montant de la facture de cette dernière alors que les appelants ne justifient pas que les travaux effectués ne seraient pas conformes à ceux décrits par le devis et la facture.

Or, comme l'a justement relevé le premier juge, le fait que M. [T] [N] soit le bénéficiaire de la prestation est sans incidence sur la demande en paiement formée contre M. [B] [N], qui s'est engagé seul envers la société ACOTHERM, aucun engagment contractuel de M. [T] [N] n'étant justifié aux débats.

Par conséquent, seul M. [B] [N] sera condamné au paiement du solde des travaux, aucune solidairité légale ou conventionnelle ne pouvant être appliquée en l'espèce.

Le jugement déféré sera alors confirmé sur ce point.

Sur l'appel incident de la SAS ACOTHERM :

Sur le taux d'intérêt moratoire contractuel :

En vertu des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ces dispositions sont d'ordre public.

En l'espèce, il ressort des mentions du devis produit en original par la société ACOTHERM que 'le présent devis est établi dans le cadre de la conditions générale convenue et figurant au verso et dont un exemplaire a été remis au client'.

Ainsi, en signant les conditions particulières du devis, M. [B] [N] a pris connaissance et accepté les conditions générales qui figurent bien au verso de ce document, peu important qu'elles n'aient pas été paraphées ou signées de sa main.

Or, les conditions générales de ce contrat prévoient que 'le défaut de paiement d'un seul effet ou d'une seule situation à son échéance fait courir de plein droit, dès la date de l'échéance les intérêts moratoires au taux conventionnel de 1,50% par mois de retard et ce jusqu'au paiement intégral des sommes due'.

Il convient donc de décider que la somme restant due de 5580,25 euros produira intérêts au taux contractuel de 1,50% par mois, à compter du 14 décembre 2020, date de l'assignation.

Sur la clause pénale de 15% :

Les conditions générales du contrat du 27 septembre 2018 stipulent également en cas de défaillance du client, que 'sur toute somme non payée à son échéance, il sera dû par le débiteur, outre les frais irrépétibles et les intérêts moratoires, une indemnité fixée forfaitairement à quinze pour cent du montant restant à recouvrer et ce à titre de clause pénale dans le sens prévu par l'article 1229 du code civil en raison du préjudice causé'.

Les appelants font valoir que cette demandes présentée pour la première fois en appel par la société intimée est nouvelle et donc irrecevable.

Cependant, en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La demande faite par la société ACOTHERM au titre de la clause pénale est l'accessoire ou le complément nécessaire de sa demande principale en paiement du solde restant dû de la facture et est donc recevable pour la première fois en cause d'appel.

Néanmoins, les consorts [N] invoquent le caractère abusif de la clause pénale conformément à l'article R. 212-2 3° du code de la consommation qui liste des clauses présumées abusives au sens de l'article L. 212-1, à moins que le professionnel en rapporte la preuve contraire.

Or, le fait de prévoir une indemnité correspondant à 15% du solde restant dû apparaît disporportionné, ceci d'autant plus qu'elle s'ajoute à l'application d'un taux moratoire de 1,50% par mois de retard, et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le professionnel n'ayant pas à verser d'indemnité en cas de non-exécution de sa prestation.

De plus, la SAS ACOTHERM ne prouve pas le contraire comme il lui appartient en vertu de l'article R. 212-2 susvisé.

Par conséquent, il convient de déclarer non-écrite la stipulation de la clause pénale de 15% contenue dans les conditions générales du contrat liant ladite société à M. [B] [N].

La société ACOTHERM sera donc déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de 837,07 euros, soit 15% de la somme restant due en principal.

Sur les demandes incidentes des consorts [N] :

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, M. [B] [N] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 1000 euros pour procédure abusive alors qu'il est à l'origine de la procédure d'appel, avec son fils, et qu'il succombe en toutes ses prétentions, comme en première instance.

Sa demande étant infondée, elle sera rejetée.

De même, M. [T] [N] sollicite la même indemnisation alors qu'il a relevé appel du jugement déféré qui n'a mis à sa charge aucune condamnation.

En outre, il ne prouve aucunement que le fait que la société ACOTHERM maintienne ses demandes à son encontre, en cause d'appel, soit abusif ou fautif alors qu'elle ne fait que former un appel incident à l'encontre de la décision déférée qui l'a déboutée de ses prétentions de ce chef.

Par conséquent, il convient de débouter M. [T] [N] de ce chef de demande comme étant insuffisamment fondée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner M. [B] [N] seul, qui succombe, aux dépens d'appel.

En outre, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur les dépens de première instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il paraît équitable que M. [B] [N] soit condamné à payer à la SARL ACOTHERM la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Les consorts [N] seront déboutés de leur demande de ce chef.

Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement déféré du 08 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nice sauf en ce qu'il a fait application du taux légal sur la somme de 5580,25 euros ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;

DÉBOUTE M. [B] [N] et M. [T] [N] de leur demande avant-dire droit de vérification d'écriture et de désignation d'un expert judiciaire ;

CONDAMNE M. [B] [N] à payer à la SAS ACOTHERM la somme de 5580,25 euros assortie du taux d'intérêt conventionnel de 1,50% par mois, à compter du 14 décembre 2020 ;

DÉCLARE recevable, en cause d'appel, la demande faite par la SAS ACOTHERM aux fins de condamnation au titre de la clause pénale de 15% ;

Au fond, DÉCLARE non-écrite la clause du contrat liant M. [B] [N] et la SAS ACOTHERM en ce qu'elle stipule une indemnité fixée forfaitairement à 15% du montant restant à recouvrer ;

En conséquence, DÉBOUTE la SAS ACOTHERM de sa demande de condamnation à la somme de 837,04 euros, soit 15% du solde restant dû ;

CONDAMNE M. [B] [N] à payer à la SAS ACOTHERM la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE M. [B] [N] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/06754
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.06754 ?
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