COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 73
MAB/KV
Rôle N° RG 21/10687 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2B6
[N] [K]
C/
S.A.S. ARCADES
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/24
à :
- Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE
- Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 14 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00936.
APPELANT
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. ARCADES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE substutué par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [K] a été engagé par la société Arcades en qualité de serveur polyvalent - niveau 1 échelon 1 - à compter du 15 janvier 2014 par contrat à durée indéterminée pour un volume horaire de 169 heures mensuelles. A compter du 1er mai 2014, le volume horaire a été ramené à 151,67 heures par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants. La société Arcades employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [K] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 novembre 2017, arrêt de travail renouvelé jusqu'au 31 août 2018. Lors de la visite médicale de reprise le 28 septembre 2018, le médecin du travail a conclu que M. [K] était 'inapte au poste, apte à un autre : inapte au poste de serveur selon l'article R 4624-42 du Code du travail. Pourrait travailler à un poste sans manutention manuelle de charge, sans élévation des bras au-dessus du plan cardiaque. Poste de type administratif'.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 12 octobre 2018, M. [K], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2018, a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 18 octobre 2019, M. [K], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a débouté M. [K] de ses demandes, la société Arcades de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- juger que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Arcades à régler à M. [K] la somme de 10 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Arcades à régler à M. [K] une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois soit la somme de 6 300 euros,
- condamner la société Arcades à régler à M. [K] la somme de 2 100 euros au titre du préjudice subi pour irrégularité du licenciement,
- condamner la société Arcades à régler la somme de 700 euros à titre de rappel de salaire à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude jusqu'à la notification du licenciement, soit pour la période du 28 octobre au 6 novembre 2018,
- en tout état de cause, ordonner à la société Arcades sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'ores et déjà arrêtée à 60 jours, de remettre à M. [K] les bulletins de salaire rectifiés, l'attestation pole emploi rectifiée ,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Arcades au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant fait essentiellement valoir que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de consultation des représentants du personnel et alors que la société Arcades ne verse pas le procès-verbal de carence établi lors des élections professionnelles, et de manière subsidiaire en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Il sollicite par ailleurs une indemnisation en raison de l'irrégularité de la procédure (délai entre la convocation et l'entretien préalable) et un rappel de salaires, la lettre de licenciement ayant été envoyée plus d'un mois après l'avis d'inaptitude.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [K] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée réplique en premier lieu que la consultation des délégués du personnel n'est impérative que lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, ce qui n'est pas le cas de M. [K]. Elle rappelle ensuite qu'en l'absence de poste administratif et d'autres postes vacants, elle ne pouvait formuler aucune proposition de reclassement. Sur l'irrégularité de la procédure, la société souligne que M. [K] ne justifie d'aucun préjudice. S'agissant du rappel de salaires, la société Arcades soutient que le délai d'un mois a été respecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 23 octobre 2018 est ainsi motivée :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable en date du vendredi 12 octobre 2018, auquel vous avez été convoqué.
Par la présente, nous vous voyons contraints de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude physique à votre poste et de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous reclasser.
En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, parmi les emplois vacants.
Vous disposez d'un préavis que vous n'êtes pas en mesure d'effectuer compte tenu de votre inaptitude qui n'est pas d'origine professionnelle. Votre préavis ne vous sera donc pas rémunéré. (...)'
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude
M. [K] soulève, pour contester bien-fondé du licenciement, le défaut de consultation des représentants du personnel ainsi que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
* Sur la consultation préalable des représentants du personnel
M. [K] fait valoir que la société Arcades, dont l'effectif dépassait onze salariés, ne rapporte pas la preuve d'un motif légitime à l'absence de consultation des représentants du personnel. En réplique, la société Arcades soutient que l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, la consultation des représentants du personnel n'est obligatoire qu'en présence de l'institution représentative au sein de l'entreprise. Il estime dès lors ne pas avoir à produire de procès-verbal de carence pour se défaire de l'obligation de consultation.
D'après les articles L.1226-10 et L.1226-2 du code du travail, l'avis des délégués du personnel, ou du CSE, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée mais avant la proposition d'un poste de reclassement approprié, que l'inaptitude soit consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle ou non. Les délégués du personnel ou le CSE doivent être consultés même lorsque l'employeur ne propose pas de poste de reclassement.
L'employeur ne peut se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de délégués du personnel ou d'un CSE est obligatoire et qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi.
Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout mainten du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
Enfin, la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'inaptitude de M. [K] n'est pas liée à son activité professionnelle et que l'avis d'inaptitude ne concluait pas à l'impossibilité d'un reclassement. En application de l'article L 1226-2 du code du travail, la société Arcades était tenue de consulter les institutions représentatives du personnel.
Dans les entreprises d'au moins 11 salariés dans lesquelles la mise en place du comité social et économique, et antérieurement des délégués du personnel, est obligatoire, seul un procès-verbal de carence à l'issue du second tour de scrutin est de nature à établir que l'employeur a respecté ses obligations en matière d'organisation des élections professionnelles et à réputer que l'obligation de consultation en matière de reclassement des salariés inaptes a été satisfaite.
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a institué à compter du 1er janvier 2018 le comité social et économique, se substituant notamment aux délégués du personnel pour exercer les attributions de consultation en matière de reclassement des salariés inaptes.
Or, la société Arcades se contente d'affirmer que l'entreprise ne bénéficiait pas d'institutions représentatives de personnel, sans ne verser aucun procès-verbal de carence et par conséquent sans établir qu'elle a respecté ses obligations en matière d'organisation des élections professionnelles et qu'elle a respecté l'obligation de consultation en matière de reclassement des salariés inaptes.
2- Sur l'obligation de reclassement
Il ressort de l'article L.1226-2 du code du travail que : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel'.
Sur l'obligation de reclassement, l'article L.1226-2-1 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, dispose :
'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.
Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du médecin du travail, daté du 28 septembre 2018, a conclu que M. [K] était 'inapte au poste, apte à un autre : inapte au poste de serveur selon l'article R 4624-42 du Code du travail. Pourrait travailler à un poste sans manutention manuelle de charge, sans élévation des bras au-dessus du plan cardiaque. Poste de type administratif'.
Par courrier du 4 octobre 2018, la société Arcades a fait connaître au salarié son impossibilité de lui proposer un reclassement, faute de poste disponible.
Pour justifier de son impossibilité à proposer un reclassement à M. [K], la société Arcades affirme n'employer que des cuisiniers, serveurs, barmans et plongeurs et ne disposer d'aucun poste de type administratif. Elle verse ses statuts, ainsi que son extrait Kbis, mentionnant comme objet social : 'la création, l'exploitation de tous fonds de commerce de restaurant, restauration rapide, sur place ou à emporter, livraison à domicile, bar, salon de thé'.
La lecture de ces pièces ne permet cependant pas à la cour de connaître le nombre d'employés au sein de la société, ni leur affectation précise, ni dé vérifier si un poste de type administratif y existait et était le cas échéant déjà pourvu. La société Arcades procédant par affirmation, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour dire que l'employeur a rempli son obligation de reclassement.
Il s'ensuit qu'en raison du défaut de consultation des institutions représentatives de personnel mais également en raison des manquements de l'employeur à son obligation de reclassement, le licenciement prononcé n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé.
2- Sur les conséquences financières de la rupture
Il convient en premier lieu de noter que la moyenne des salaires bruts des douze derniers mois travaillés, avant l'arrêt de travail du 6 novembre 2017, s'élève à 1 811,26 euros, comme il ressort des documents de fin de contrat délivrés par l'employeur.
* Sur la demande d'indemnité de préavis :
L'indemnité de préavis est due au salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement (Cass. soc., 7 déc. 2017, nº 16-22.276 PB).
Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la société Arcades sera condamnée à verser à M. [K] une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit la somme de 5 422,78 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
* Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte.
M. [K] justifie de 4 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l'article susvisé, M. [K] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois mois et cinq mois de salaire.
M. [K], âgé de 34 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, reconnaît avoir repris un poste de serveur dans un autre restaurant postérieurement à la rupture. La société Arcades verse en effet trois attestations, selon lesquelles le salarié a été vu à compter de décembre 2018 travailler en qualité de serveur à [Localité 3].
Eu égard à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à sa situation postérieure, la cour lui alloue une somme équivalente à quatre mois de salaires, soit la somme de 7 245,04 euros.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce sens.
3- Sur la régularité du licenciement
M. [K] sollicite le versement d'une indemnité pour procédure irrégulière, le délai de cinq jours entre la convocation à entretien préalable et l'entretien n'ayant pas été respecté.
Toutefois, en application de l'article L 1235-2 du code du travail, 'lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-1, L 1232-12 et L 1232-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Il s'ensuit que le juge ne peut sanctionner les irrégularités de procédure que s'il considère le licenciement comme motivé par une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le licenciement ayant été jugé comme non fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [K] ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article L 1235-2 du code du travail. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
4- Sur le rappel de salaire suite à l'avis d'inaptitude
Il résulte de l'article L 1226-4 du code du travail que : 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail'.
M. [K] soutient que la lettre de licenciement, quoique datée du 23 octobre 2018, n'a été envoyée que le 6 novembre, par conséquent plus d'un mois après l'avis d'inaptitude du 28 septembre 2018. La société Arcades rétorque avoir adressé la lettre de licenciement dès le 24 octobre 2018.
Le salarié verse une copie d'une enveloppe supportant son nom comme destinataire, le nom de la société comme expéditeur et le cachet de la poste du 6 novembre 2018, tandis que l'employeur produit une copie d'un recommandé avec avis de réception avec une date illisible.
La société Arcades échoue à démontrer qu'elle respecté le délai d'un mois fixé par l'article L1226-4 du code du travail et sera par conséquent condamnée à payer à M. [K] son salaire pour la période allant du 28 octobre 2018 au 6 novembre 2018, soit la somme de 483 euros.
Sur les autres demandes
1- Sur la remise des documents
La cour ordonne à la société Arcades de remettre à M. [K] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte
2- Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
3- Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire n'a lieu que contre les jugements de première instance, à l'exclusion des arrêts d'appel susceptibles de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours non suspensive d'exécution, si bien que la demande tendant à l'exécution provisoire de la décision est sans objet.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Arcades sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société Arcades sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Arcades à verser à M. [K] les sommes suivantes :
- 5 422,78 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 7 245,04 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 483 euros au titre du salaire du 28 octobre 2018 au 6 novembre 2018,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Arcades de remettre à M. [K] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société Arcades aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Arcades à payer à M. [K] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Arcades de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT