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14/03/2024 | FRANCE | N°21/10078

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 mars 2024, 21/10078


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]









Chambre 4-5

Ordonnance n° 2024/M13





ORDONNANCE D'INCIDENT

EN DATE DU 14 MARS 2024





MAB/KV









Rôle N° RG 21/10078 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX4R







S.A.S. ESPACE AZUR CHEVAL





C/



[F] [H]









Copie exécutoire délivrée le 14/03/24

à :



- Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE



- Me Barbara GIAUFFRET, avocat au barreau de GRASSE

































APPELANTE



S.A.S. ESPACE AZUR CHEVAL, demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Olivier ROMANI de la SELA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2024/M13

ORDONNANCE D'INCIDENT

EN DATE DU 14 MARS 2024

MAB/KV

Rôle N° RG 21/10078 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX4R

S.A.S. ESPACE AZUR CHEVAL

C/

[F] [H]

Copie exécutoire délivrée le 14/03/24 à :

- Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

- Me Barbara GIAUFFRET, avocat au barreau de GRASSE

APPELANTE

S.A.S. ESPACE AZUR CHEVAL, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Barbara GIAUFFRET, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Quentin MAGNAND, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI,

Après débats à l'audience du 11 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mars 2024, l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- prononcé la jonction des instances introduites par M. [H] à l'encontre de la société Espace Azur cheval enregistrées le 10 Janvier 2020 sous les n° RG 20/00005 et 20/00006,

- dit que la démission de M. [H] est équivoque,

- dit que la rupture de la relation de travail est imputable à l'employeur la société Espace Azur cheval, du fait du non paiement du salaire dans son intégralité, des pressions sur le salarié,

- prononcé la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle,

- condamné la société Espace Azur cheval à verser à M. [H] les sommes suivantes :

388,20 euros net à titre d'indemnité pour licenciement,

1941 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

194,10 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

1500 euros net à titre d'indemnité pour préjudice moral,

1500 euros net à titre d'indemnité pour préjudice subi par la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts sont des sommes nettes, exemptes de toutes charges de CSG et de CDRS, qui seront à la charge de la société Espace Azur cheval,

- condamné la société Espace Azur cheval à verser à M. [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Espace Azur cheval à supporter la charge des entiers dépens,

- rejeté toutes les autres demandes.

La société Espace Azur cheval a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société Espace Azur cheval demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer, dans l'attente de l'issue des procédures pénales relatives au détournement de fonds allégué et aux témoignages argués de faux.

La société Espace Azur Cheval affirme que les suites données à ses plaintes, d'une part à l'encontre de M. [H] pour détournement de fonds avec une audience pénale fixée le 15 décembre 2023 devant le tribunal correctionnel de Grasse, et d'autre part à l'encontre de M. [O], Mme [G], Mme [Z] et Mme [U] pour faux témoignages, sont utiles pour mieux appréhender le contexte dans lequel M. [H] a présenté sa démission.

Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Espace Azur cheval de sa demande et de la condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] réplique que ces procédures pénales sont sans incidence sur l'instance en cours, de telle sorte que le sursis à statuer ne s'impose pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner un tel sursis.

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société Espace Azur Cheval expose :

- d'une part, avoir déposé plainte à l'encontre du salarié pour détournement de fonds, avec une audience correctionnelle qui s'est tenue le 15 décembre 2023,

- d'autre part, avoir déposé plainte le 4 octobre 2022 pour faux témoignage à l'encontre de M. [I] [O], Mme [K] [G], Mme [W] [Z] et Mme [M] [U], plainte toujours en cours de traitement.

Elle soutient que l'issue de ces procédures permettra de démontrer que les attestations produites ne reflètent pas la réalité et de mieux éclairer le contexte dans lequel M. [H] a présenté sa démission.

En réplique, M. [H] rétorque que l'objet du litige repose sur la contrainte éventuellement exercée par l'employeur, en vue de le déterminer à donner sa démission, de telle sorte que l'issue de la première procédure pénale, et plus particulièrement sa déclaration de culpabilité ou de relaxe, est sans effet sur l'affaire en cause. S'agissant de la deuxième procédure pénale engagée, et dont le terme demeure incertain, le salarié explique que la plainte pour faux témoignage a été déposée à l'issue d'une première audience pénale, dans le cadre de la procédure pour détournement de fonds, lors de laquelle ces quatre témoins n'ont pas déféré à leur citation. Il s'agit pour lui d'une procédure en pure opportunité.

Concernant la procédure pour détournement de fonds, la cour observe que son issue, que ce soit la condamnation de M. [H] pour ces faits ou sa relaxe, ne revêt pas un caractère déterminant pour établir si sa démission a été donnée de manière totalement libre ou sous pression de l'employeur.

Concernant la procédure pour faux témoignage, la cour note que la plainte de la société Espace Azur Cheval du 4 octobre 2022 a été déposée à l'encontre de seulement quatre personnes ayant apporté leur témoignage par des attestations, alors même que M. [H] a versé douze attestations différentes. Parmi ces attestations, dont les auteurs n'ont pas été visés par la plainte pénale, celle de Mme [P] [L] décrit pourtant les pressions de M. [R], gérant de la société Espace Azur Cheval. Parallèlement, Mme [Z] est visée par ladite plainte, alors même qu'elle se contente de préciser avoir vu M. [H] travailler au centre équestre.

En outre, la plainte du 4 octobre 2022 a été déposée presque deux ans après l'audience de plaidoiries devant le conseil de prud'hommes, alors qu'à cette date les attestations avaient déjà été communiquées par le conseil du requérant au conseil de la société. A l'époque, la société Espace Azur Cheval n'avait dès lors pas estimé qu'une procédure pénale pour faux témoignage était nécessaire pour appréhender le présent litige.

En conséquence, la cour estime que les deux procédures sus-mentionnées ne sont pas déterminantes sur l'issue du litige prudhomal. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de susis à statuer.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Espace Azur Cheval sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

Déboute la société Espace Azur Cheval de sa demande de sursis à statuer,

Condamne la société Espace Azur Cheval à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens du présent incident à la charge de la société Espace Azur Cheval,

Rejette tout autre demande.

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 21/10078
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.10078 ?
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