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14/03/2024 | FRANCE | N°20/06960

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 14 mars 2024, 20/06960


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024



N° 2024/ 145









Rôle N° RG 20/06960 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCPF







Syndic. de copro. [Adresse 5]





C/



[J] [O]

[K] [V] épouse [O]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Nicolas MERGER








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 20 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-2018.





APPELANTE



Syndic. de copro. [Adresse 5] Représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA SOGEMA, SARL inscrite au RCS AUX-EN-P...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

N° 2024/ 145

Rôle N° RG 20/06960 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCPF

Syndic. de copro. [Adresse 5]

C/

[J] [O]

[K] [V] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas MERGER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 20 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-2018.

APPELANTE

Syndic. de copro. [Adresse 5] Représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA SOGEMA, SARL inscrite au RCS AUX-EN-PROVENCE sous le n°523 068 179, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité., demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [J] [O]

né le 30 Septembre 1954 à [Localité 3] (Turquie), demeurant [Adresse 2]

Assignation 09/10/2020 en étude d'huissier

défaillant

Madame [K] [V] épouse [O]

née le 10 Septembre 1957 à [Localité 3] (Turquie), demeurant [Adresse 2]

Assignation le 09/10/2020 en étude d'huissier

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] [O] et Mme [K] [V] épouse [O] sont propriétaires du lot n°131 (appartement) et n°313 (cave) au sein de la copropriété [Adresse 5] située [Adresse 2].

Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA SOGEMA a fait assigner M. [J] [O] et Mme [K] [V] épouse [O] devant le tribunal de proximité de Martigues aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

4554,03 euros au titre des charges de copropriété et des frais engendrés, augmentés des intérêts de retard à compter du 17 février 2018,

1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux entiers dépens,

De dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution venait à être réalisée par l'intervention et le ministère d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ledit huissier en application de l'article 444-32 du Code du commerce, devra être supporté par le débiteur, à titre de condamnation supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2020, le tribunal de proximité de Martigues a statué ainsi :

Condamne solidairement M. [J] [O] et Mme [K] [V] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA SOGEMA, les sommes de :

1908,56 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 7 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

224,83 euros au titre des frais de recouvrement,

Rejette la demande aux fins de dommages et intérêts,

Rejette l'octroi des délais de paiement,

Rejette les autres demandes pour le surplus,

Condamne solidairement M. [J] [O] et Mme [K] [V] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA SOGEMA, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne solidairement M. [J] [O] et Mme [K] [V] épouse [O] aux dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2020, le syndicat de [Adresse 5] a relevé appel en ce que le premier juge a condamné solidairement M. [O] et Mme [V] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] les sommes de  1908,56 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 7 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et de 224,83 euros au titre des frais de recouvrement et a rejeté la demande de dommages et intérêts et les autres demandes,

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 02 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes du concluant,

Statuant à nouveau,

Constater que, malgré la mise en demeure du 9 février 2018, M. [O] et Mme [V] épouse [O] n'ont nullement régularisé leur situation eu égard à leur solde débiteur ;

En conséquence, condamner solidairement M. [O] et Mme [V] épouse [O] à payer aux concluant les sommes suivantes :

4554,03 euros au titre des charges de copropriété et des frais engendrés, augmentés des intérêts de retard à compter du 17 février 2018,

1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil,

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner de même solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Nicolas MERGER, avocat, qui affirme y avoir pourvu.

A l'appui de ses demandes, le syndicat fait valoir qu'en vertu des procès-verbaux des assemblées générales du 4 mars 2016, du 31 janvier 2017, du 29 juin 2017, du 28 juin 2018 et du 30 septembre 2019, les comptes de charges présentés par le syndic ont été approuvés sans qu'aucun recours ne soit formé contre ces décisions dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que par conséquent, les époux [O] seront solidairement condamnés à payer au concluant la somme de 2711,20 euros correspondant à leur quote-part ; que cette somme correspond aux charges échues postérieurement au 1er juillet 2017 ; qu'il en résulte que le tribunal ne pouvait pas retirer des sommes correspondant à des charges réglées et non contestées, d'autant que si l'imputation doit se faire sur la dette la plus ancienne, les sommes retirées avaient déjà fait l'objet de règlement ; que par ailleurs, le concluant a dû du faire de nombreuses diligences pour obtenir le paiement des appels de provisions (mise en demeure, commandement de payer par huissier, transmission dossier avocat, tentative de résolution amiable du litige) ; qu'il est donc fondé à solliciter la condamnation solidaire des époux [O] à lui payer la somme globale de 1842,83 euros pour les frais engagés.

Par acte remis à étude le 9 octobre 2020, l'appelant a fait signifier à M. [J] [O] et Mme [K] [V] épouse [O] sa déclaration d'appel et ses conclusions.

M. [J] [O] et Mme [K] [V] épouse [O] n'ont pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 28 décembre 2023.

MOTIVATION :

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors que l'intimé n'a pas conclu, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement.

Sur le paiement des charges de copropriété :

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date du litige, énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ».

L'article 14-1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale ».

L'article 19-2 précise enfin qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dûes appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.

Enfin, il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code.

En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] produit notamment :

- le relevé de propriété des époux [O],

- les contrat de syndic du 4 mars 2016 et du 29 juin 2017,

- les procès-verbaux d'assemblées générales du 4 mars 2016, du 31 janvier 2017, du 29 juin 2017, du 28 juin 2018, du 30 septembre 2019 approuvant les exercices clos (2015, 2016, 2017 et 2018) et les budgets prévisionnels (2017, 2018, 2019 et 2020),

- les appels de fonds consécutifs pour la période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2019,

- la mise en demeure du 9 février 2018 et relances des 19 avril 2018 et 18 janvier 2019, adressées par LRAR à M. [O],

- un commandement de payer adressé le 16 novembre 2018 à M. [O] par voie d'huissier,

- l'extrait de compte arrêté au 7 novembre 2019.

Au vu de l'extrait de compte arrêté au 7 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires justifie des appels de charges demandés, incluant celui du 1er octobre 2019.

Sur les frais au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ».

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] verse aux débats les contrat de syndic le liant à la société CITYA SOGEMA qui ont été respectivement signés le 4 mars 2016 et le 29 juin 2017.

Au vu des ces contrats et des tarifs honoraires qu'ils contiennent, les frais de mise en demeure (40 euros TTC) et de relances (24,50 euros TTC) sont justifiés par le syndicat des copropriétaires.

Cependant, il n'est pas justifié de la requête en injonction de payer qui a donné lieu à la facture émise par le syndic le 18 octobre 2018 pour la somme de 200 euros.

De même, si les frais de constitution d'hypothèque pour la somme de 200 euros sont justifiés à la fois par la facture émise le 2 mars 2019 par le syndic, par les tarifs figurant dans le contrat le liant au syndicat des copropriétaires et la facture du 4 février 2020 émanant de la Direction générale des finances publiques, il n'en est pas de même des frais de constitution de dossier transmis à l'auxilaire de justice pour un montant de 480 euros qui ne sont dus qu'en cas de diligences exceptionnelles dont l'appelant ne justifie pas.

Quant aux frais de mise en demeure par hussier de justice (135,83 euros) et de rédaction de l'assignation par le conseil du syndicat des copropriétaires (738 euros), ils sont à prendre en compte dans les dépens et/ou les frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et non dans le principal.

Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir la somme de 3000,20 euros au titre des charges de copropriétés impayés et des frais nécessaires dus au 7 novembre 2019 par les époux [O] au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5].

Par conséquent, en vertu de la solidarité légale prévue par l'article 220 du code civil, M et Mme [O] seront solidairement condamnés au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme précitée de 3000,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 19 novembre 2019 délivrée à l'encontre de M. et Mme [O].

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le préjudice issu du retard apporté au paiement d'une somme d'argent est réparé par l'allocation de l'intérêt au taux légal et il appartient au créancier réclamant paiement de sommes complémentaires de justifier d'un préjudice distinct.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires invoque la résistance abusive des intimés sans caractériser l'abus de droit ou la faute de ces derniers dans le non paiement de la somme principale réclamée.

En outre, l'appelant ne prouve pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la somme demandée, qui est déjà réparé par l'octroi des intérêts légaux.

Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages-intérêts et de confirmer sur ce point le jugement déféré.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner in solidum M et Mme [O], qui succombent, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par l'avocat qui en fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur les dépens de première instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il paraît équitable que M et Mme [O] soient condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement déféré du 20 février 2020 rendu par le tribunal de proximité de Martigues en ce qu'il a :

- rejeté la demande aux fins de dommages et intérêts,

- Condamné solidairement M. [J] [O] et Mme [K] [V] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA SOGEMA, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné solidairement M. [J] [O] et Mme [K] [V] épouse [O] aux dépens.

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

CONDAMNE solidairement M. [J] [O] et Mme [K] [V] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3000,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires, arrêtés au 7 novembre 2019 ;

CONDAMNE solidairement M. [J] [O] et Mme [K] [V] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum solidairement M. [J] [O] et Mme [K] [V] épouse [O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par l'avocat qui en fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/06960
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;20.06960 ?
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