La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°20/00440

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 14 mars 2024, 20/00440


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024



N° 2024/ 50









Rôle N° RG 20/00440 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNIP







[C] [I]





C/



Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS

SA SOCIETE GENERALE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Xavier PIETRA



Me

Caroline PAYEN























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 11 Avril 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 2013 00093.





APPELANT



Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (13), demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

N° 2024/ 50

Rôle N° RG 20/00440 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNIP

[C] [I]

C/

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS

SA SOCIETE GENERALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Xavier PIETRA

Me Caroline PAYEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 11 Avril 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 2013 00093.

APPELANT

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant et substituant Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION dont le siège est sis [Adresse 4], et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE

intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant et substituant Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Midi médical a conclu plusieurs conventions avec la société Société générale et notamment les suivantes :

- un contrat de prêt d'un montant de 200 000 euros le 23 avril 2009,

-une convention d'ouverture d'un compte courant pour l'exercice de son activité professionnelle le 9 avril 2009.

La société Société générale a souhaité obtenir des garanties de paiement et le président de la société débitrice, M. [C] [I], s'est porté caution à deux reprises en faveur de sa société :

-par acte sous seing privé en date du 4 avril 2009, il s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 260 000 euros en garantie du prêt de 200 000 euros accordé à la société Midi médical,

-par acte sous seing privé en date du 10 février 2010, il s'est également engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 78 000 euros pour l'ensemble des engagements de la société Midi médical et ce pour une durée de 10 ans.

La société Midi médical, qui éprouvait des difficultés financières a fait l'objet de deux jugements du tribunal de commerce de Marseille rendus en matière de procédures collectives :

-jugement du 11 avril 2012 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire,

-jugement du 28 novembre 2012 de liquidation judiciaire.

Me [S] [F] était désigné en qualité de liquidateur de la société Midi médical.

La société Midi médical n'a pas entièrement honoré ses engagements financiers pris à l'égard de la société Société générale. Cette dernière a clôturé le compte de la société Midi médical et s'est tournée vers la caution en garantie de ses créances.

La société Société générale a déclaré ses créances entre les mains de Maître [S] [F]

[F], mandataire judiciaire à [Localité 5], par lettres recommandées avec accusé de réception des 30 mai 2012 et 13 décembre 2012.

La société Société générale a vainement adressé deux mises en demeure de paiement à M. [C] [I] en sa qualité de caution de la débitrice principale.

Par acte d'huissier du 24 janvier 2013, la société Société générale a fait assigner M. [C] [I] devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence compte tenu de ses engagements de caution solidaire en paiement des sommes de :

-141 112,41 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,47 % à compter du 13 décembre 2012 et jusqu'à parfait règlement,

33 395,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012 et jusqu'à parfait règlement,

31.349,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012 et jusqu'à parfait règlement,

Par jugement du 11 avril 2014, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :

-jugé que M. [C] [I] en tant que caution personnelle ne pouvait se prévaloir de la nullité relative au TEG dans la mesure où il s'agit d'une exception purement personnelle appartenant au seul débiteur principal,

-jugé irrecevable l'action en nullité du TEG formée par M. [C] [I],

-jugé que M. [C] [I], gérant de sa société, détenait toutes les informations utiles pour apprécier la portée des engagements souscrits par la société,

-jugé que les deux engagements de caution de M. [C] [I] n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus,

-jugé que la société Société générale ne pouvait être déclarée responsable de l'exactitude des informations portées à sa connaissance par M. [C] [I],

-jugé qu'il n'est pas démontré que la société Société générale ait pu avoir des informations relatives à ses revenus, à son patrimoine, ou à ses facultés prévisibles de remboursement au vu du succès de l'opération financée et qu'elle ignorait elle-même ces informations,

-jugé que la déclaration de créance de la société Société générale n'a pas fait l'objet de contestation de la part de Maître [S] [F] dans le cadre de la procédure de vérification des créances au passif de la SAS Midi médical,

-débouté M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamné M. [C] [I] à payer à la SA Société générale en sa qualité de caution :

'141.112,41 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,47 % à compter du 13/12/2012 et jusqu'à parfait règlement,

' 33.395,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13/12/2012 et jusqu'à parfait règlement,

'31.349,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13/12/2012 et jusqu'à parfait règlement.

-ordonné la capitalisation des intérêts échus annuellement par application de l'article 1154 du code civil,

-dit que M. [C] [I] pourra s'acquitter de sa présente dette par 24 versements mensuels successifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, et dira qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance, le solde restant dû deviendra exigible en totalité,

-condamné M. [C] [I] à payer à la société Société générale en sa qualité de caution, la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

-condamné M. [C] [I] en tous les dépens.

Pour se déterminer ainsi concernant l'irrecevabilité des demandes de la caution de nullité des stipulations d'intérêt au titre du TEG, le tribunal a estimé qu'une telle demande était une exception purement personnelle appartenant à la seule débitrice principale (la société Midi médical) et que, en sa qualité de caution, M. [C] [I] ne pouvait pas se prévaloir de la nullité relative u TEG.

Pour se déterminer ainsi, concernant le rejet du moyen de la caution tiré du bénéfice de disproportion de son engagement de caution, le tribunal relevait que M. [C] [I] détenait toutes les informations utiles sur la portée de son engagement en sa qualité de gérant de société. Le tribunal mentionnait que, de plus, les deux engagements de caution de M. [C] [I] n'étaient pas manifestement disproportionnés ses biens et revenus, que la banque ne pouvait être déclarée responsable de l'exactitude des informations portées à sa connaissance par M. [C] [I]. Le tribunal indiquait enfin qu'il n'était pas démontré que la banque ait pu avoir des informations relatifs à ses revenus, patrimoines, facultés prévisibles de remboursement et qu'elle ignorait ces informations.

Des procédures se sont poursuivies concernant le sort des créances de la société Société Générale aux droits de laquelle vient le fonds de titrisation Cedrus tant concernant le fond qu' au regard de la procédure collective de la débitrice principale.

Concernant le fond, Me [S] [F], en qualité de liquidateur de la société débitrice Midi médical, a saisi le tribunal de commerce pour contester le montant des créances alléguées par la société Société générale. Il sollicitait en particulier la nullité des stipulations contractuelles relatives au TEG tant dans le cadre du contrat de prêt de 200 000 euros que que dans le cadre de la convention d'ouverture de compte courant.

Par jugement du 20 février 2017, confirmé par arrêt du 25 juillet 2019 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du liquidateur.

Suivant ordonnance définitive d'admission de créance en date du 27 octobre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Marseille a :

-prononcé la levée du sursis à statuer ,

-admis au passif du Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis gestion représentée par la société MCS et associés :

la créance de 131.914,51 euros au 28 novembre 2012 outre les intérêts au taux de 9,47 % à titre

privilégié nanti,

la créance de 31 349,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant à titre chirographaire.

Le 25 avril 2014, M. [C] [I] a formé un appel.

Suivant acte cession de créance en date du 29 novembre 2019, la société Société générale a cédé au fonds commun de titrisation Cedrus (Fonds commun de titrisation Cedrus), ayant pour société de gestion la société Equitis gestion représentée par la société MCS ET Associés, les créances détenues à l'encontre de la société Midi médical dont M. [C] [I] s'est porté caution personnelle et solidaire.

Le Fonds commun de titrisation Cedrus est intervenu volontairement à l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, M. [C] [I] demande à la cour de :

vu les articles 1907 et suivants, 1991, 1134 et suivants devenus 1103 et 1104, 1343-5 n 1152 devenu 1231-5 , 1382 devenu 1240 du code civil, L. 313-3, R. 313-3 341-4 du code de la consommation, L. 313-4 et L 313-33 du code monétaire et financier,

-déclarer l'appel interjeté par M. [C] [I] recevable et le dire bien-fondé,

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence,

statuant à nouveau,

-juger que la société Société générale a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de M. [I] préalablement à la souscription de son engagement de caution,

-juger que la société Société générale, a fait souscrire à M. [C] [I] un contrat de cautionnement disproportionné en l'état de ses revenus et de son patrimoine,

-juger que la société Société générale a manqué à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde L' égard de M. [I],

-juger que les actes de cautionnement dont le Fonds commun de titrisation Cedrus et la Société générale se prévalent nuls et en tout état inopposables à M. [C] [I],

-débouter le Fonds commun de titrisation Cedrus et la société Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

-juger que les stipulations d'intérêts et décomptes au titre du concours sous forme de découvert et au titre du crédit de 200.000 euros sont contestées ,

-juger que la convention de compte courant et d'effet d'escompte contractée par la société Midi médical auprès de la Société générale, ne fait pas apparaître de mentions concernant le coût des opérations et notamment le TEG applicable ,

-juger que la société Société générale ne rapporte pas la preuve du TEG appliqué ,

-juger que M. [C] [I] doit bénéficier de la nullité encourue et ne saurait être tenu au-delà de la créance qui sera fixée à l'encontre de la SAS Midi médical ,

-condamner solidairement le Fonds commun de titrisation Cedrus et la Société générale à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts perçus au-delà du taux légal ,

-débouter le Fonds commun de titrisation Cedrus et la Société générale de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ,

en conséquence,

-juger que M. [C] [I] est bien fondé à solliciter la nullité de la stipulation contractuelle relative au TEG applicable dans le cadre de la convention de compte courant et d'effet d'escompte contractée par la Société Midi médical, et

-prononcer la nullité de ladite stipulation ,

-condamner le Fonds commun de titrisation Cedrus et la société Société Générale, à procéder à un nouveau calcul des intérêts dus au titre de la convention de compte courant et d'effet d'escompte, laquelle devra appliquer le taux d'intérêt légal eu égard à la nullité du taux d'intérêt conventionnel ,

-prononcer la compensation des créances dues (entre les intérêts appliqués sur la base du taux conventionnel et les intérêts au taux légal dus après nouveau calcul) pour lesquelles M. [I] serait condamné es qualité de caution de la Société Midi médical,

-juger que la société Société générale, n'a pas respecté les dispositions des articles L. 313-12 du code monétaire et financier et L. 341-1 du code de la consommation relatives à l'obligation d'information annuelle des cautions et à l'information de la défaillance de la Société Midi médical ,

-prononcer la déchéance des intérêts et frais à l'encontre de M. [C] [I] ,

-juger que le montant maximum qui peut être réclamé à M. [C] [I] au titre du prêt de 200.000 euros est de 99.509,40 euros ,

en tout état de cause,

-accorder à M. [C] [I], sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil (devenu article 1383-5 du code civil), le report à 24 mois du paiement des sommes dues, et à défaut, les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, à un taux d'intérêt réduit ,

-diminuer dans les plus larges proportions toute clause pénale qui serait alléguée par le Fonds commun de titrisation Cedrus et la société Société générale,

-débouter le Fonds commun de titrisation Cedrus et la Société générale, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,

-prononcer la compensation judiciaire entre les éventuelles sommes dues par chacune des parties,

-condamner solidairement le Fonds commun de titrisation Cedrus et la société Société générale à lui payer :

250.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi ,

5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamner solidairement le Fonds commun de titrisation Cedrus et la société Société générale aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Nouis de la SCP Pietra sous son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, le Fonds commun de titrisation Cedrus et la société Société générale demandent à la cour de :

vu les dispositions des articles 1103, 1347, et 2288 et suivants du code civil, 4, 563, 564, 565, 910-4 du code procédure civile,L622-28 du code de commerce,L333-1, L333-2 et L332-1 du code de la consommation, 328 et 554 et suivants du code de procédure civile,

-constater que le sort de la créance de la société Société générale et de ses accessoires a été définitivement tranché par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 juillet 2019

-donner acte au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Société Equitis gestion, de son intervention volontaire,

-rejeter l'appel de M. [C] [I] comme mal fondé,

-débouter M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions comme manifestement irrecevables, infondés et injustifiés,

en conséquence,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a octroyé à M. [C] [I] des délais de paiements injustifiés et sauf à dire que les condamnations sont désormais prononcées en faveur du Fonds commun de titrisation Cedrus,

à titre subsidiaire pour le cas où il serait jugé que la société Société générale n'a pas satisfait à ses obligation d'information annuelle de la caution,

-condamner M. [C] [I] à lui payer :

114 138,09 Euros au 26 avril 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur un principal de 105 929,05 Euros u titre du prêt de 200 000 euros,

30 619,73 Euros au 26 avril 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur un principal de 28 417,50 euros au titre du solde débiteur du compte courant ,

35 983,94 euros au 26 avril 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur un principal de 33 395,90 Euros au titre des effets de commerce impayés,

y ajoutant,

-condamner M. [C] [I] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, :

une indemnité de procédure de 8.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi qu'aux entiers dépens et ceux d'appel distraits au profit de Maître Caroline Payen membre de la SCP Drujon d'Astros et associés sous son affirmation de droit.

MOTIFS

1-Sur la recevabilité des contestations de la caution relatives aux stipulations d'intérêts

Selon l'article 1351 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 dispose :L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'article 1208 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 énonce :Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

Vu les articles 1907 du code civil, L 313-1 du code de la consommation, L 313-4 du code monétaire et financier,

Il est de principe que l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission s'impose à la caution.

La décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal est opposable à la caution solidaire qui, une fois expiré le délai pour former une réclamation contre l'état des créances, se voit opposer la décision d'admission ayant acquis autorité de chose jugée à son égard.

La décision d'admission définitive de la créance est opposable à la caution solidaire, en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance, laquelle caution ne peut plus opposer au créancier que les exceptions qui lui sont personnelles.

La caution reste cependant en droit d'opposer au créancier les exceptions qui lui sont personnelles.

En l'espèce, les créances au titre desquelles le Fonds commun de titrisation Cedrus poursuit en paiement la caution ont toutes fait l'objet d'une décision définitive d'admission au passif de la débitrice garantie. En effet, par ordonnance définitive du 27 octobre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis au passif du Fonds commun de titrisation Cedrus la créance de 131.914,51 euros au 28 novembre 2012 outre les intérêts au taux de 9,47 % à titre privilégié nanti, ainsi que la créance de 31 349, 44 euros au titre du solde débiteur du compte courant.

En l'espèce, si M. [C] [I] ne peut plus opposer d'exceptions concernant l'existence et le montant de la dette, il garde le droit de se prévaloir d'exceptions purement personnelles.

Or, en l'espèce, l'action en nullité engagée par la caution, qui vise à mettre à néant les stipulations d'intérêts des différents contrats souscrits, ayant donné naissance aux créances irrévocablement admises est incompatible avec le caractère définitif de la chose jugée concernant l'existence, la nature et le montant des créances.

Les demandes de la caution relatives au taux effectif global et aux stipulations d'intérêt des différents engagements souscrits par la débitrice principale garantie sont donc irrecevables.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les demandes de la caution, accessoires à sa demande d'annulation des stipulations d'intérêts, sont donc également déclarées irrecevables (condamnation du Fonds commun de titrisation à procéder à un nouveau calcul d'intérêts et demande de compensation).

En revanche, s'agissant d'exceptions personnelles à la caution, celle-ci reste recevable à se prévaloir du bénéfice de disproportion de son engagement de caution, de manquements de la créancière à ses devoirs d'information et de mise en garde à son égard.

2-Sur la demande principale d'annulation et d'inopposabilité des actes de cautionnement fondée sur le bénéfice de disproportion

L'article L341-4 du code de consommation, dans sa version applicable en vigueur du 05 août 2003 au 01 juillet 2016, dispose :Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il est de principe que ce texte s'applique à une personne physique, peu important qu'elle soit commerçante ou dirigeante de société, profane ou avertie. La disproportion s'apprécie au moment où la caution s'engage par rapport au montant de l'engagement de la caution.

L'appréciation de la disproportion est effectuée par la banque au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus. Le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de cette dernière quant à ses biens et revenus sauf en cas d'anomalie apparente.

En l'espèce, M. [C] [I] s'est porté caution à deux reprises en faveur de la société Société générale pour un montant total de 338 000 euros selon les actes et dans les limites suivantes :

-par acte sous seing privé en date du 4 avril 2009, il s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 260.000 euros,

- par acte sous seing privé en date du 10 février 2010, il s'est engagé également en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 78.000 euros pour l'ensemble des engagements de la société.

-sur le bénéfice de disproportion concernant le cautionnement du 4 avril 2009 à hauteur de

260 000 euros :

Aux termes de la première fiche de renseignements remplie par ses soins, M. [C] [I] a ainsi précisé :

- avoir la qualité de gérant de société avec une ancienneté remontant à 1999,

- bénéficier d'un revenu mensuel de 15.000 euros (soit un revenu annuel de 180.000 euros),

- concernant son patrimoine, il a expressément déclaré être propriétaire d'une maison d'habitation estimée à 700.000 euros,

- enfin concernant ses charges, il a précisé faire face à des mensualités de crédit pour 5.000 euros.

Concernant ses charges, M. [C] [I], ne démontre pas qu'il avait averti la banque qu'il faisait face à plus de charges que celles qu'il avait lui-même déclarées dans sa fiche de renseignements (pour 5000 euros par mois). Aucune anomalie apparente sur la fiche de renseignements n'est démontrée et la banque n'était donc pas tenue de procéder à de quelconques vérifications. Rien ne permet non plus d'affirmer que la banque savait que M. [C] [I] avait plus d'engagements financiers que ceux déclarés.

Concernant les renseignements donnés par la caution sur la valeur de son patrimoine, M. [C] [I] n'a pas précisé, dans la fiche, que le bien immobilier était indivis et qu'il n'avait donc droit qu'à la moitié de la valeur de celui-ci . D'ailleurs, même en ne tenant compte que de la moitié de la valeur indiquée, l'engagement de caution restait proportionné aux revenus et patrimoine de la caution.

Sur le fait que la caution était mariée et que son régime matrimonial était celui de la séparation de biens, celui-ci est sans incidence sur la connaissance que la créancière pouvait avoir de la valeur du patrimoine de la caution. En effet, la créancière fait à juste titre valoir que ce n'est pas parce que la caution était mariée sous le régime de la séparation de biens et qu'elle en avait connaissance, que le domicile conjugal était nécessairement en indivision.

Toujours sur la question de la valeur du patrimoine déclaré par la caution, cette dernière a d'ailleurs menti puisqu'elle a laissé croire que son domicile lui appartenait à 100 % en propre, alors qu'en réalité le bien immobilier appartenait à la SCI San Gavino qu'il avait constitué avec son épouse.

Ainsi, plus généralement, aucune anomalie apparente sur la fiche de renseignement n'obligeait la créancière à vérifier la solvabilité de la caution.

En se fondant sur les éléments déclarés par M. [C] [I] dans la fiche de renseignement à savoir un revenu annuel de 180 000 euros et un patrimoine immobilier de 700 000 euros, la société Société générale pouvait donc légitimement estimer qu'un engagement de caution de 260 000 euros n'était pas disproportionné à son patrimoine et ses revenus.

M. [C] [I] n'est donc pas fondé à opposer à la créancière le moyen tiré de la disproportion de son engagement de caution du 4 avril 2009.

Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette les demandes de la caution d'inopposabilité et d'annulation de son engagement de caution du 4 avril 2009.

-sur le bénéfice de disproportion concernant le cautionnement du 10 février 2010 à hauteur de 78 000 euros

La cour relève qu'au moment de la souscription de son second engagement en qualité ce caution, M. [C] [I] devait déjà faire face aux charges indiquées dans la première fiche de renseignement (mensualités de crédit pour 5000 euros) ainsi qu'à son premier engagement de caution (pour 260 000 euros).

Aux termes de la seconde fiche de renseignements en date du 10 février 2010 remplie par ses soins, M. [C] [I] a précisé :

- bénéficier d'un revenu mensuel de 160 000 par mois (soit un revenu annuel de 1.920.000 euros),

- concernant son patrimoine, il a expressément déclaré être propriétaire de parts dans la SCI San Gavino dont il estimait la valeur totale à 780.000 euros (sans préciser qu'il ne détenait que

50 % des parts) ainsi que de parts dans la SCI Océane avec une valeur déclarée de 580 000 euros,

-concernant ses charges, il n'en faisait état d'aucune.

S'agissant des revenus déclarés, même si on considère que M. [C] [I] a effectivement commis une erreur de plume en mentionnant un revenu mensuel de 160 000 euros (ce qui n'est pas établi) et qu'il percevait en réalité 160 000 euros par an et non par mois, ce chiffre restait très important.

S'agissant du patrimoine détenu et déclaré par M. [C] [I], ce dernier n'a pas mentionné, s'agissant des parts sociales détenues dans la SCI San Gavino, qu'il n'en détenait que 50 % , de sorte que la banque ne pouvait pas connaître la valeur exacte du patrimoine de ce dernier. En tout état de cause, même si l'on tient compte du fait que M. [C] [I] ne détenait que 50 % des parts de la SCI - information qu'il n'avait pas indiqué dans sa fiche de renseignement - la valeur de ses parts pouvait être estimée à 780 000 euros / 2, soit 380 000 euros.

En outre, M. [C] [I] avait indiqué posséder, en plus de parts sociales dans la SCI San Gavino, des parts sociales dans la SCI Océane pour un montant total de 580 000 euros, ce qui ajoutait encore à la valeur de son patrimoine. La créancière démontre cependant que M. [C] [I] n'a pas dit la vérité en ce qu'il ne possédait en réalité aucune part sociale dans cette SCI au regard des statuts du 27 avril 2005.

S'agissant des charges, M. [C] [I] n'en déclarait aucune et rien ne permettait à la banque de détecter une anomalie apparente sur ce point. Au regard de l'importance du patrimoine et des revenus de M. [C] [I], il était concevable de penser que celui-ci avait pu apurer ses crédits précédemment déclarés dans la première fiche de renseignements du 4 avril 2009.

Aucune anomalie apparente n'est caractérisée sur cette seconde fiche de renseignements et, en outre, M. [C] [I] ne démontre pas que la banque avait connaissance d'informations financières significatives concernant sa situation (information qui n'aurait pas été déclarée par la caution sur sa seconde fiche de renseignements). Rien n'imposait la banque de vérifier les déclarations de la caution.

Enfin, les biens et revenus déclarés par la caution lui permettaient de faire face au montant cumulé de ses engagements de caution à l'égard de la Société générale pour un montant total de 338 000 euros.

En l'espèce, la caution ne rapporte pas suffisamment la preuve qui lui incombe de la disproportion de son engagement de caution du 10 février 2010. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette les demandes de la caution d'inopposabilité et d'annulation de son engagement de caution du 10 février 2010.

3-Sur la demande en toutes hypothèses de la caution de dommages-intérêts pour manquements de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde

L'appelant sollicite la condamnation de la banque à lui payer une somme de 250 000 euros de dommages-intérêts en raison de supposés manquements de cette dernière à ses devoirs d'information et de mise en garde.

L'article 564 du code de procédure civile dispose :A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La demande de dommages-intérêts de la caution contre la banque est bien une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile , dés lors qu'elle n'avait jamais été présentée devant les premiers juges ainsi que cela ressort des termes du jugement attaqué.

Cependant, il est de principe que la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par la caution pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde est recevable en appel comme tendant à opposer compensation à concurrence du montant auquel elle pouvait être condamnée au titre de la demande en paiement présentée par la banque.

Pour s'opposer à l'irrecevabilité de sa demande nouvelle de dommages-intérêts, la caution rétorque toutefois que cette demande est recevable s'agissant d'une prétention autorisée par l'article 564 , qui doit être qualifiée , selon elle, de demande tendant à 'faire écarter les prétentions adverses'.

La demande de dommages-intérêts de M. [C] [I] est donc recevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile.

L'article 910-4 du code de procédure civile ajoute :A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il est exact que la caution n'avait pas présenté sa demande de dommages-intérêts contre la banque dans le cadre de ses premières conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, ne l'ayant fait que dans le cadre de ses conclusions notifiées le 27 août 2021 à la créancière.

En outre, la caution n'établit pas qu'elle se trouverait dans un cas exceptionnel lui permettant de s'affranchir de la règle de présentation de toutes ses prétentions sur le fond dès ses premières conclusions. En effet, M. [C] [I] ne démontre pas que cette demande de dommages-intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde est une réplique aux conclusions adverses ou tend à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

M. [C] [I] aurait très bien pu présenter sa demande indemnitaire contre la banque dès ses premières conclusions (l'appel datant du 25 avril 2014) au regard du jugement de première instance qui le condamnait et au regard de son engagement de caution. L'instance au fond menée par le liquidateur de la débitrice principale à compter du 15 avril 2015 (pour voir réduire le montant de la créance) ne constitue pas la révélation d'un fait justifiant le caractère tardif de la demande indemnitaire de la caution. Il en est de même s'agissant de l'instance aux fins d'admission au passif qui a commencé le 27 juillet 2020.

La demande de dommages-intérêts de M. [C] [I] est donc irrecevable au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Il est inutile d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la banque tirées de l'atteinte au principe de la concentration des moyens et de la prescription.

4-sur la demande subsidiaire de la caution de déchéance du droit aux intérêts de la banque pour défaut d'information (pour la garantie du prêt de 200 000 euros)

Selon l'article L313-22 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014 :Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Il n'appartient pas au prêteur de prouver que la caution a effectivement reçu l'information dont elle est redevable à son encontre mais que l'envoi de cette information a bien été réalisée

En l'espèce, les contrats souscrits par la société Midi Médical, cautionnés par M. [C] [I], datent des 23 avril 2009 (prêt de 200 000 euros) et du 9 avril 2009 (ouverture du compte courant) et les engagements de caution de ce dernier ont été conclus les 4 avril 2009 et 10 février 2010.La société Société générale était tenue de respecter son obligation annuelle d'information de la caution avant le 31 mars 2010 pour le cautionnement du prêt de 200 000 euros et avant le 31 mars 2011 pour le cautionnement de l'ouverture du compte courant.

En l'espèce, la société Société Générale ne démontre pas l'expédition de toutes les lettres d'information annuelles auxquelles elle était tenue. En effet, la créancière doit démontrer l'envoi d'une information précise à la caution, à savoir le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

Or, les documents produits par la créancière-censés servir de preuves de la bonne exécution de son obligation-sont en réalité sans rapport avec le contenu de l'information dont elle était débitrice. Il s'agit seulement de courriers relatifs à la dénonciation des concours accordés à la société Midi médical ou à la clôture du compte courant de la société , de mises en demeure de paiement, de courriers de déclaration de créance, etc...

La créancière ne démontre pas le respect de son obligation d'information annuelle de la caution au sens de l'article L 313-22 du code de la consommation.

La sanction du défaut d'information annuelle de la caution est la déchéance du droit aux intérêts mais cela ne s'applique qu'au taux conventionnel, l'intérêt légal reste dû.

La créancière produit des décomptes expurgés des intérêts au taux conventionnel d'où il résulte que le solde dû par la caution au titre du prêt de 200 000 euros est de 114 138,09 euros, que le solde dû pour le solde débiteur du compte courant est de 30 619,73 euros et qu'enfin celui qui est dû au titre des effets impayés est de 35 983,94 euros.

Faisant droit à la demande subsidiaire de la caution de déchéance du droit aux intérêts de la créancière et infirmant le jugement , la cour condamne [C] [I] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis gestion représentée par la société MCS et associés :

-au titre du prêt de 200 000 euros la somme de 114 138,09 Euros au 26 avril 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur un principal de 105 929,05 Euros,

- au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 30 619,73 Euros au 26 avril 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur un principal de 28 417,50 euros,

-au titre des effets de commerce la somme de 35 983,94 Euros au 26 avril 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur un principal de 33 395,90 euros.

4-sur les demandes en tout état de cause de la caution de délais de paiement , de diminution de clauses pénales, de minoration du taux d'intérêt

Tout d'abord, s'agissant de la demande de diminution des clauses pénales, celle-ci ne peut qu'être rejetée, aucune clause pénale n'étant en l'espèce caractérisée.

Selon l'article 1244-1 du code civil, dans sa version en vigueur jusu'au 1er octobre 2016 : Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.

La demande de délais de paiement de M. [C] [I] ne peut qu'être rejetée, ses dettes étant désormais anciennes et celui-ci ayant déjà bénéficié, dans les faits, de délais de paiement. En outre, M. [C] [I] n'est pas en mesure de proposer un échéancier compatible avec les dispositions de l'article 1244-1.

La cour infirme le jugement en ce qu'il octroie des délais de paiement à l'appelant.

La situation financière de l'appelant et les délais dont il a déjà bénéficié dans les faits ne permettent pas de faire droit ni à sa demande de report des sommes dues, ni à sa demande de réduction du taux d'intérêt. Le jugement , qui a rejeté la demande de report des sommes dues, est confirmé de ce chef. En outre, la cour rejette la demande de M. [C] [I] de réduction du taux de l'intérêt.

5-sur la capitalisation des intérêts

L'article 1154 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, dispose :Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Le jugement est confirmé en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts échus annuellement en application de l'article 1154 du code civil.

6-sur les frais de justice

M. [C] [I] qui succombe à titre principal, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer une somme de 1500 euros à l'intervenante volontaire et la même somme de 1500 euros à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement:

-déclare irrecevables les demandes de M. [C] [I] relatives au taux effectif global et aux stipulations d'intérêt des différents engagements souscrits par la débitrice principale,

-déclare irrecevables les demandes de M. [C] [I] accessoires à sa demande d'annulation des stipulations d'intérêts (condamnation du Fonds commun de titrisation à procéder à un nouveau calcul d'intérêts et demande de compensation),

-déclare irrecevable la demande de M. [C] [I] de condamnation du Fonds commun de titrisation Cedrus à lui payer une somme de 250 000 euros de dommages-intérêts en raison de manquements de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde,

-confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts, sauf concernant le montant des condamnations de M. [C] [I] au titre de ses engagements de caution et sauf en ce qu'il accorde des délais de paiement,

statuant à nouveau et y ajoutant,

-prononce la déchéance du droit aux intérêts des engagements de caution,

-condamne M. [C] [I] à payer les sommes suivantes au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la Société Equitis gestion représentée par la société MCS ET associés :

au titre du prêt de 200 000 Euros la somme de 114 138,09 euros au 26 avril 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur un principal de 105 929,05 euros,

au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 30 619,73 euros au 26 avril 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur un principal de 28 417,50 euros,

au titre des effets de commerce impayés la somme de 35 983,94 Euros au 26 avril 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur un principal de 33 395,90 euros,

-rejette la demande de diminution des clauses pénales et de réduction du taux d'intérêt,

-rejette les demandes de M. [C] [I] de délais de paiement, de réduction du taux de l'intérêt,

-condamne M. [C] [I] à payer à la société Société générale la somme de 1500 euros et au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société MCS et associés la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne M. [C] [I] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 20/00440
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;20.00440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award