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14/03/2024 | FRANCE | N°19/08137

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 14 mars 2024, 19/08137


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 19/08137 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJNB







Mutuelle MACIF





C/



[O] [K]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 25 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/000610.





APPELANTE



Mutuelle MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS & INDUSTRIELS DE FRANCE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/08137 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJNB

Mutuelle MACIF

C/

[O] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 25 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/000610.

APPELANTE

Mutuelle MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS & INDUSTRIELS DE FRANCE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [O] [K]

, demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS :

Le 31 juillet 2017, Madame [O] [K] était victime d'un accident de la circulation et son véhicule immatriculé [Immatriculation 2], assuré auprès de la MACIF, était endommagé.

La réparation du véhicule accidenté était confiée au garage GEMY localisé à [Localité 4], agréé par la MACIF et cet assureur réglait à Mme [K] la somme de 6358,28euros correspondant à l'estimation toutes taxes comprises de l'expert qu'elle avait mandaté.

Puis, la MACIF apprenait que Mme [K] ne s'était pas acquittée de la facture du garage GEMY.

Le 10 avril 2018, la MACIF adressait ainsi un courrier à Mme [K] pour lui demander de s'acquitter du coût des réparations du véhicule entre les mains du garage GEMY.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 11 août 2018, la MACIF informait Mme [K] de ce qu'elle était contrainte de procéder au règlement de la facture du garage GEMY et la mettait en demeure de lui rembourser la somme de 6008,28 euros.

Par acte d'huissier en date du 08 février 2019, la MACIF assignait Mme [O] [K] devant le Tribunal d'instance de Toulon afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 6 358,28euros et 1200euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement n° RG 19/000610 en date du 25 avril 2019, Le Tribunal d'instance de Toulon a débouté la MACIF de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration d'appel en date du 17 mai 2019, la société MACIF interjetait appel de ce jugement de ces chefs.

Par acte d'huissier délivré à l'étude de l'huissier instrumentaire le 19 juillet 2019, la MACIF signifiait la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à Mme [O] [K].

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La société MACIF (conclusions notifiées par rpva le 16 juillet 2019) demande à la Cour de :

Vu les dispositions des articles 1346, 1346-1 et suivants du Code civil révisé, les articles 1302 et suivants du Code Civil

Vu les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances,

-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la MACIF à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de TOULON en date du 25 avril 2019 et ce, pour les causes sus énoncées.

Par conséquent,

CONDAMNER Madame [K] à payer à la MACIF la somme de 6 358,28 € TTC et ce pour les causes sus énoncées.

CONDAMNER Madame [K] à payer à la MACIF la somme de 1 200 € TTC par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ, Avocats Associés près la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance.

ASSORTIR le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.

La MACIF considère l'enrichissement sans cause de Mme [O] [K], en ce qu'elle a perçu, de la part de la MACIF, la somme de 6 358,28 euros destinée à financer les réparations de son véhicule suite à son accident. En refusant de payer le garage GEMY, la MACIF a dû se substituer à Mme [K] en paiement de la facture de réparation à son prestataire agréé. Aussi, la société MACIF considère que Mme [K] doit restituer l'indu ainsi que les frais de justice rendus nécessaires par l'absence de remboursement spontané de Mme [K].

Bien que régulièrement informée de la procédure d'appel, Madame [K] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure d'appel a été prononcée par ordonnance en date du 18 décembre 2023 et l'affaire a été fixée pour plaidoiries le 10 janvier 2024.

MOTIFS :

L'article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

La même règle autorisant la répétition s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, au soutien de sa demande de répétition de l'indu, la MACIF produit les justificatifs de versements à Madame [O] [K] des sommes de 6.008,28 euros et de 350euros, soit 6.358,28euros au total, son courrier du 10 avril 2018 lui rappelant qu'il lui appartenait de procéder au règlement des réparations directement entre les mains du garage, la mise en demeure avant assignation reçue le 11 août 2018 de lui rembourser la somme de 6.008,28euros qu'elle était contrainte de régler au garagiste en ses lieu et place, un relevé de compte pour la période du 15 août 2018 au 31 août 2018 prouvant le paiement de la somme de 6.358,28euros par chèque n°2906246 débité le 21 août 2018, soit concomitamment, correspondant exactement au montant des réparations prises en charge.

Ces éléments sont suffisants à démontrer que le paiement de la somme de 6.358,28euros intervenu entre les mains de Madame [K] pour le règlement des réparations effectuées par le garage GEMY est devenu indu dès lors que celle-ci n'a pas procédé à ce règlement, ce qui a contraint l'assureur à régler le montant des réparations à son garagiste agréé.

Le jugement querellé sera donc réformé en toutes ses dispositions et Madame [K] sera condamnée à payer à la MACIF la somme de 6.358,28euros TTC.

Madame [K], qui succombe, sera condamnée à payer à la MACIF une indemnité de 1.200euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et ceux de l'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REFORME en toutes ses dispositions le jugement en date du 25 avril 2019,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à la MACIF la somme de 6.358,28euros TTC,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à la MACIF la somme de 1.200euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [O] [K] à supporter les entiers dépens de première instance et ceux de l'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère, en lieu et place de la Présidente empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/08137
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;19.08137 ?
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